Texte 1994022248
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1994 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, le total des rémunérations fictives visées à l'alinéa 1er et des rémunérations effectives de l'exercice de vacances ne peut excéder le total des rémunérations effectives qui auraient pu être prises en considération pour le même exercice si le travailleur n'avait pas bénéficié de journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif. "
Art. 2.Le présent arrêté est applicable pour le calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1994, exercice de vacances 1993.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN