10 FEVRIER 1994. - Arrêté royal portant exécution, pour l'année 1991, de l'article 123, § 1er, alinéa premier, 3°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-1994 et mise à jour au 20-10-2004)
- ELI
- Justel
- Source
- Prévoyance Sociale
- Publication
- 22-3-1994
- Numéro
- 1994022044
- Page
- 7873
- PDF
- version originale
- Dossier numéro
- 1994-02-10/37
- Entrée en vigueur / Effet
- 01-01-1991
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.La partie des retenues visées à l'article 121, 10°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, destinée à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges est fixée à 313,2 millions de francs pour 1991.
Art. 2.La partie de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 8°, de la loi précitée destinée à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges est fixée à 1 028, 8 millions de francs pour 1991.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.