Texte 1994018042

18 AVRIL 1994. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le contrôle des caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
10-6-1994
Numéro
1994018042
Page
15973
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-18/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1967121910
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est complété comme suit :

" 5° par " Comité général de gestion " : le Comité général de gestion institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses. "

Art. 2.Un article 60bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Article 60bis. § 1. Lorsque, à l'issue d'une année civile, il est constaté qu'en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour le première fois au cours de l'année en cause, le pourcentage qui traduit le rapport entre les cotisations perçues par une caisse d'assurances sociales et les cotisations réclamées par cette caisse est inférieur au pourcentage de perception général, un fonctionnaire délégué auprès de cette caisse par le Ministre des Classes moyennes peut donner au nom du ministre des directives concrètes en vue d'améliorer avant la fin d'une période déterminée la perception et le recouvrement des cotisations. Ces directives doivent être données sur base des directives générales fixées par le Comité général de gestion.

S'il apparaît que ces directives n'ont pas ou n'ont qu'insuffisamment été suivies durant la période imposée par le fonctionnaire visé à l'alinéa précédent, le Ministre des Classes moyennes peut décider d'imposer à la caisse le paiement d'une somme d'argent.

Cette somme est égale à la différence, en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année en cause, entre les cotisations réclamées et perçues, multipliée par la différence entre le pourcentage de perception général de l'année précitée et le pourcentage de perception correspondant de la caisse en cause. Par pourcentage de perception général il y a lieu d'entendre le rapport, en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année en cause, entre le montant total des cotisations perçues par toutes les caisses et le montant total des cotisations réclamées par toutes les caisses.

La somme précitée doit être acquittée par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir les frais de gestion de la caisse en cause. Son montant est réparti entre le divers secteurs du statut social suivant les pourcentages et la clé de répartition déterminés aux articles 12, 13 et 14 de l'arrêté royal n° 38 et qui sont d'application durant l'année au cours de laquelle la somme est effectivement payée.

§ 2. Lorsque, à l'issue d'une année civile, il est constaté que le volume global des cotisations qui restent à percevoir par une caisse d'assurances sociales est supérieur à 25 % des cotisations réclamées au cours de cette année par cette caisse, un fonctionnaire délégué auprès de cette caisse par le Ministre des Classes moyennes peut donner au nom du ministre des directives concrètes en vue d'améliorer durant une période déterminée la perception et le recouvrement des cotisations. Ces directives doivent être données sur base des directives générales fixées par le Comité général de gestion.

S'il apparaît que ces directives n'ont pas ou n'ont qu'insuffisamment été suivies durant la période imposée par le fonctionnaire visé à l'alinéa précédent, le Ministre des Classes moyennes peut décider d'imposer à la caisse le paiement d'une somme d'argent.

Cette somme est égale à 0,5 % de la partie du volume global des cotisations restant à percevoir par la caisse à la fin de l'année en cause, qui dépasse 25 % des cotisations réclamées par cette caisse au cours de cette année.

Cette somme doit être acquittée par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir les frais de gestion de la caisse en cause. Son montant est réparti entre les divers secteurs du statut social suivant les pourcentages et la clé de répartition déterminés aux articles 12, 13 et 14 de l'arrêté royal n° 38 et qui sont d'application durant l'année au cours de laquelle la somme est effectivement payée.

§ 3. En vue de l'application des §§ 1er et 2, il faut entendre par cotisations réclamées, les cotisations qui, indépendamment de l'année à laquelle elles se rapportent, sont réclamées en vertu de l'arrêté royal n° 38, diminuées des cotisations réclamées en vertu du même arrêté pour lesquelles, dans le courant de l'année en cause, il a été procédé à l'exécution, soit d'une décision d'irrécouvrabilité, soit d'une décision constatant la prescription, soit d'une décision de dispense prise par la Commission des dispenses de cotisations.

§ 4. Le Ministre des Classes moyennes informe la caisse en cause par lettre recommandée à la poste de la décision par laquelle il lui impose le paiement d'une somme d'argent. Cette caisse dispose de trente jours, à compter de la date d'envoi de la décision, pour faire connaître ses remarques éventuelles par lettre recommandée à la poste.

Le Ministre des Classes moyennes communique également par lettre recommandée la décision définitive, après quoi la caisse en cause doit s'acquitter du paiement avant la fin du trimestre suivant celui de la notification. "

Art. 3.Un article 60ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 60ter. Le fonctionnaire du Ministère des Classes moyennes visé à l'article 60bis, §§ 1er et 2, peut être délégué dans une caisse d'assurances sociales lorsqu'une des conditions prévues par l'article 20, § 2bis, de l'arrêté royal n° 38 est remplie.

Le séjour dans la caisse sera notifié par lettre recommandée au moins huit jours calendrier auparavant. Le fonctionnaire visé au premier alinéa peut se faire assister par des collaborateurs.

Ce fonctionnaire imposera à la caisse des directives concrètes, sur base des directives générales fixées par le Comité général de gestion.

Une fois la mission du fonctionnaire et de ses collaborateurs éventuels accomplie, les frais relatifs au séjour seront mis à charge de la caisse en cause. Le Ministre des Classes moyennes détermine le montant de ces frais par journée de présence du fonctionnaire délégué.

Le montant total de ces frais doit être versé par la caisse concernée au Trésor national selon les modalités reprises dans une lettre distincte par laquelle le décompte de ces frais est notifié à la caisse. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 5.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

A. BOURGEOIS

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