Texte 1994018018
Article 1er.Les cotisations payées, pour l'année 1991, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans les secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfants, sont remboursées aux intéressés dont les revenus professionnels de l'année 1991 ne dépassent pas le montant du salaire minimum prévu par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels. Pour l'année 1991, ce montant est fixé à 394 000 francs.
Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels tels que définis à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 290 précité.
Art. 2.Les cotisations payées, pour l'année 1992, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolées et des familles sans enfant, sont remboursées aux intéressés dont les revenus professionnels de l'année 1992 ne dépassent pas le montant du salaire minimum prévu par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels. Pour l'année 1992, ce montant est fixé à 406 500 francs.
Art. 3.Lorsqu'en 1991 l'activité professionnelle de l'intéressé en qualité de travailleur indépendant a été entamée, reprise ou cessée, ou lorsqu'elle a été interrompue :
- soit par suite d'une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;
- soit par suite d'une période de service militaire au sens de l'article 31, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,
les revenus de cette activité sont comparés au montant déterminé à l'article 1er, multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois dans le courant desquels l'activité en cause a été exercée.
Les périodes visées à l'alinéa 1er sont, pour l'application du présent article, considérées comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle de l'intéressé a été poursuivie en son nom par personne interposée.
Art. 4.Lorsqu'en 1992 l'activité professionnelle de l'intéressé en qualité de travailleur indépendant a été entamée, reprise ou cessée, ou lorsqu'elle a été interrompue :
- soit par suite d'une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;
- soit par suite d'une période de service militaire au sens de l'article 31, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,
les revenus de cette activité sont comparés au montant déterminé à l'article 1er, multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois dans le courant desquels l'activité en cause a été exercée.
Les périodes visées à l'alinéa 1er sont, pour l'application du présent article, considérées comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle de l'intéressé a été poursuivie en son nom par personne interposée.
Art. 5.Le remboursement visé à l'article 1er est effectué d'office par l'institution qui a percu la cotisation spéciale après la communication des revenus professionnels de l'année 1991 visés à l'article 1er, faite par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'institution intéressée.
Art. 6.Le remboursement visé à l'article 2 est effectué d'office par l'institution qui a percu la cotisation spéciale après la communication des revenus professionnels de l'année 1992 visés à l'article 2, faite par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'institution intéressée.
Art. 7.Le remboursement visé aux articles 1er et 2 est effectué au travailleur indépendant concerné, ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
Art. 8.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.