Texte 1994016158
Article 1er.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Sont versées à partir du 1er janvier 1993 au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux :
1°les redevances dues en matière de protection des obtentions végétales, fixées par l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale;
2°les redevances dues en matière d'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, fixées par l'arrêté royal du 24 septembre 1982 déterminant les redevances à payer en matière d'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés;
3°les rétributions dues pour le contrôle de semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que les rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, fixées par l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
4°les rétributions dues pour l'exécution des contrôles sur le houblon et les produits du houblon, fixées par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1979 fixant les rétributions dues à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles pour l'exécution des contrôles sur le houblon et les produits de houblon;
5°les rétributions dues par les importateurs et les exportateurs de végétaux, de produits végétaux ou autres matériaux, fixées par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Article 1. Sont versées à partir du 1er janvier 1993 au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux : (NOTE : en ce qui concerne les points 2° et 3°, les mots "Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" sont remplacés par les mots "fonds pour la Qualité de la Production agricole") <AM 2006-04-28/51, art. 46, 003; En vigueur : 01-04-2006>
1°les redevances dues en matière de protection des obtentions végétales, fixées par l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale;
2°les redevances dues en matière d'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, fixées par l'arrêté royal du 24 septembre 1982 déterminant les redevances à payer en matière d'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés;
3°les rétributions dues pour le contrôle de semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que les rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, fixées par l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
4°les rétributions dues pour l'exécution des contrôles sur le houblon et les produits du houblon, fixées par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1979 fixant les rétributions dues à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles pour l'exécution des contrôles sur le houblon et les produits de houblon;
5°les rétributions dues par les importateurs et les exportateurs de végétaux, de produits végétaux ou autres matériaux, fixées par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
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Art. 1bis.<inséré par AR 1995-04-21/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995> Sont versées, à partir du 1er janvier 1995, au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux, les rétributions dues par les exportateurs des produits agricoles et horticoles fixées par l'arrêté royal du 4 janvier 1972 fixant les rétributions dues à l'Office National des débouchés agricoles et horticoles, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1988, ainsi que le solde en date du 31 décembre 1994 des recettes en rapport avec ces mêmes rétributions.
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, les mots " à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles " sont supprimés.
Art. 3.Dans la phrase introductive de l'annexe du même arrêté les mots " par l'ONDAH " sont supprimés.
Art. 4.§ 1. Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1979 fixant les rétributions dues à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles pour l'exécution des contrôles sur le houblon et les produits du houblon, les mots " à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles " sont supprimés.
§ 2. A l'article 1er du même arrêté, le texte néerlandais de la phrase introductive est remplacé comme suit :
" Voor de controle uitgevoerd door de Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten op hop en hopprodukten worden de volgende vergoedingen vastgesteld : "
Art. 4bis.<inséré par AR 1995-04-21/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1995> § 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 4 janvier 1972 fixant les rétributions dues à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles par les exportateurs de produits agricoles et horticoles, les mots "à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles" sont supprimés.
§ 2. A l'article 1, § 1er du même arrêté du 4 janvier 1972, les mots "à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles" sont supprimés.
§ 3. A l'article 1er, § 3 du même arrêté du 4 janvier 1972, les mots "à l'Office National des débouchés agricoles et horticoles" sont supprimés.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993. Pour les recettes et les dépenses ayant trait à l'année 1993 et qui ont été percues ou payées avant la publication du présent arrêté, le Ministre peut prendre des dispositions en ce qui concerne les éventuels paiements et transferts en application de l'article 26bis, § 5, dernier alinéa, de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991.
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS