Texte 1994016112
A.Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. ressources : les espèces aquatiques marinesvivantes, disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes, durant leur vie marine;
2. bateau de pêche : tout bateau équipé pour l'exploitation commerciale des ressources;
3. pêche maritime : la pêche des ressources;
4. eaux de pêche communautaires : les eaux sous la souveraineté ou juridiction des Etats membres;
5. programme d'orientation : le programme d'orientation pluriannuel fixé par la décision de la Commission du 22 novembre 1993, tel que éventuellement modifié ultérieurement;
6. arrêt définitif de l'activité : l'arrêt visé par l'article 8 du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993;
7. eaux côtières : les eaux maritimes s'étendant jusqu'à 12 milles marins des lignes de base à partir desquelles la mer territoriale au moment de la réalisation du régime communautaire de la conservation et de la gestion des ressources de pêche a été mesurée;
8. le Service : le Service de la pêche maritime du Ministère de l'Agriculture, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende;
9. Commission de concertation : la Commission réunie par le Ministère de l'Agriculture et dont le Ministre de l'Agriculture détermine la composition.
B.Licence de pêche.
Art. 2.Un bateau de pêche battant pavillon belge ne peut exercer la pêche maritime que lorsque le propriétaire dispose pour ce bateau de pêche d'une licence de pêche, délivrée par le Service.
Cette licence de pêche ne peut être cédée ni louée.
La licence de pêche doit toujours se trouver à bord du bateau du pêche et doit être présentée à chaque demande des autorités compétentes.
Art. 3.Le modèle de la licence de pêche est joint en annexe au présent arrêté.
Art. 4.L'autorisation délivrée en exécution de l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant des mesures nationales complémentaires en matière de conservation et de gestion, des ressources de pêche ainsi que de l'arrêté royal du 18 décembre 1991 portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, comme modifié, est remplacée par la licence de pêche du présent arrêté pour autant que le bateau de pêche concerné, à l'exception de l flotte des pêcheurs de l'Escaut, porte la lettre d'inscripton B, N, O ou Z et ce dans les deux mois après la publication du présent arrêté.
(Si la flotte de pêche se développe en conformité avec le programme d'orientation 1993-1996, le Ministre de l'Agriculture peut, après avis de la Commission de concertation et selon les critères à définir par lui, délivrer des licences de pêche supplémentaires conformément aux objectifs déterminés dans ce programme.) <AR 1994-12-15/41, art. 1, 002; En vigueur : 10-01-1995>
Art. 5.La licence de pêche peut à tout moment être limitée par le Ministre de l'Agriculture, après avis de la Commission de concertation, à ou en fonction d'une puissance motrice déterminée, jauge brute ou longueur, une ressource de pêche déterminée, une méthode de pêche déterminée, une zone géographique déterminée ou un contingent déterminé basé sur la capture du propriétaire pendant une période de référence dans les quotas nationaux prévus par le Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture.
Art. 6.Les limitations prévues à l'article 5 dépendent de l'évolution de la politique de pêche des Communautés européennes en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche.
Art. 7.<AR 1999-05-13/31, art. 1, 008; En vigueur : 29-05-1999> § 1er. Si le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, remplace ce bateau de pêche par un bateau de pêche nouvellement construit ou par un bateau de pêche existant sans licence de pêche, il reçoit du Service une licence de pêche pour le bateau de pêche remplacant à condition que le réinvestissement se réalise dans les trois ans à partir de la date de radiation du bateau de pêche remplacé dans la " Liste officielle des navires de pêche belges " et qu'il soit satisfait, suivant la nature du remplacement, aux conditions prévues aux §§ 4, 5, 6 et 7 de l'article 9.
La licence de pêche du bateau de pêche remplacé est échue et doit être remise par le propriétaire au Service.
§ 2. Si un nouveau moteur est placé dans un bateau de pêche, pour lequel une licence de pêche a été délivrée ou si la puissance motrice d'un moteur existant est modifiée, la puissance motrice du nouveau moteur ou la puissance motrice modifiée ne peut pas dépasser celle de la licence de pêche délivrée par le Service, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle.
§ 3. Quand une réduction de la puissance motrice est imposée par le service de l'Inspection maritime du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, la réduction imposée exprimée en kW, est mentionnée comme puissance motrice additionnelle sur la licence de pêche.
§ 4. Le propriétaire remet sa licence de pêche et reçoit du Service une licence de pêche adaptée à condition qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 2 et/ou 3.
§ 5. La jauge brute d'un bateau de pêche peut être modifiée si une obligation d'augmentation de la jauge brute est imposée par le service de l'Inspection maritime du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. Dans ce cas, une licence de pêche est délivrée par le Service conformément à la jauge brute imposée par l'augmentation exigée. Le déficit de jauge brute est attribué par le Service.
Art. 8.<AR 1999-05-13/31, art. 2, 008; En vigueur : 29-05-1999> Selon les critères à définir par le Ministre, les bateaux de pêche doivent avoir à bord un appareil de localisation par satellite installé et opérationnel, qui satisfait à la réglementation européenne et nationale en la matière, sinon la licence de pêche est retirée.
Art. 9.<AR 1999-05-13/31, art. 3, 008; En vigueur : 29-05-1999> § 1er. Le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée et qui retire ce bateau de pêche à la flotte, peut faire une demande au Service pour joindre la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de pêche à la puissance motrice d'un ou de plusieurs bateaux de pêche existants pour lesquels une licence de pêche a été délivrée. La jonction de puissance motrice ne peut pas entraîner un changement de segment du bateau de pêche existant sur lequel la jonction est opérée.
Il y deux segments :
petit segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges " avec une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;
grand segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges " avec une puissance motrice supérieure à 221 kW.
Lorsque la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de pêche ne peut pas être utilisée pour des raisons techniques ou sans investissements importants au moteur ou au bateau de pêche, le propriétaire visé à l'alinéa 1er peut faire une demande au Service pour garder cette puissance motrice comme puissance motrice additionnelle.
La demande visée aux alinéas 1er et 2 doit être faite par pli recommandé au Service sur un formulaire disponible auprès du Service et doit être signée par toutes les parties concernées par la jonction.
Le Service décide de la demande dans un délai de 30 jours, à partir de la date de réception du formulaire correctement rempli. L'augmentation de la puissance motrice doit être exécutée dans les 60 jours à partir de la communication de la décision du Service, sinon la puissance motrice à joindre est mise à la disposition du Service.
Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, le Service joint, sur présentation de la nouvelle lettre de mer, la puissance motrice à la puissance motrice existante sur la licence de pêche du propriétaire concerné et accorde la puissance motrice additionnelle, qui ne peut pas être utilisée pour les raisons visées à l'alinéa 2, au propriétaire concerné et l'inscrit sur la licence de pêche à côté de la puissance motrice comme " + nombre de kW puissance motrice additionnelle ".
§ 2. La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 957 kW pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW. La partie supérieure à 957 kW est mise à la disposition du Service.
La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 221 kW pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW. La partie supérieure à 221 kW est mise à la disposition du Service.
§ 3. La partie de la puissance motrice d'un bateau de pêche, dont la licence de pêche vient à échoir, qui ne peut pas être jointe par le Service à la puissance motrice d'un bateau de pêche existant ou que le Service ne peut pas accorder comme puissance motrice additionnelle est mise à la disposition du Service et échue pour le propriétaire concerné.
§ 4. La puissance motrice du bateau de pêche remplacant ne peut être supérieure à la totalité de la puissance motrice retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle retirée, exprimée en kW. En outre la jauge brute du bateau de pêche remplacant, (...), ne peut être supérieure à (0,30) multiplié par la puissance motrice totale retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle retirée, exprimée en kW. Le déficit éventuel de jauge brute est attribué par le Service. <AR 1999-12-20/38, art. 1, 009; En vigueur : 31-12-1999>
§ 5. Dans le grand segment de flotte, le bateau de pêche remplacant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 385 TB, ni une puissance motrice supérieure à 957 kW, ni une longueur hors tout supérieure à 38 mètres. Un bateau de pêche ne peut entrer en ligne de compte comme bateau de pêche remplacant, que si, dans le passé, le bateau de pêche n'a jamais été repris au fichier communautaire des navires de pêche avec une puissance motrice supérieure à 1200 kW.
Dans le petit segment de flotte, le bateau de pêche remplacant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 98 TB, ni une puissance motrice supérieure à 221 kW.
Les dispositions de l'alinéa 1er relatives à la jauge brute et la longueur hors tout et la disposition de l'alinéa 2 relative à la jauge brute ne comptent pas pour un bateau de pêche belge sans licence de pêche pour lequel une licence de pêche a déjà été délivrée dans le passé.
(Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut accorder une dérogation relative à la jauge brute maximale, comme définie à l'alinéa 1 pour des bateaux de pêche qui sont en construction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.
Pour les bateaux de pêche visés à l'alinéa 2 et qui sont entrés en navigation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut accorder une dérogation relative à la jauge brute maximale dans le cas où ces bateaux de pêche doivent être remesurés suite aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.) <AR 2000-08-20/30, art. 1, 010; En vigueur : 30-08-2000>
§ 6. La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne peut plus être utilisée en cas de remplacement, visé aux §§ 4 et 5 est mise à la disposition du Service.
§ 7. Le bateau de pêche remplacant doit faire partie du même segment de flotte que le bateau de pêche remplacé.
Art. 10.<AR 1994-12-15/41, art. 4, 002; En vigueur : 10-01-1995> La puissance motrice et/ou la jauge brute qui sont mises à la disposition du Service en vertu de l'article 7 (...) peuvent dans les objectifs du programme d'orientation pluriannuels 1993-1996 être accordées par le Ministre de l'Agriculture, après avoir demandé l'avis de la Commission de concertation et selon les critères à définir par le Ministre de l'Agriculture, aux demandes conformément à la procédure de l'article 11. <AR 1999-02-03/32, art. 2, 007; En vigueur : 12-02-1999>
Le Ministre de l'Agriculture décide deux fois par an des demandes visées à l'article 11 qui ont été introduites durant le premier ou respectivement le deuxième semestre de chaque année. Le premier semestre prend cours le 1er janvier 1995. Le Ministre de l'Agriculture peut toutefois décider sur base d'un bilan relatif aux capacités disponibles et après avis de la Commission de concertation de ne pas accorder ou de n'accorder qu'une partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui sont disponibles au Service et d'en transférer la totalité ou une partie au semestre suivant ou aux semestres suivants.
Art. 11.Les demandes, pour une partie ou la totalité de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui sont disponibles au Service, doivent être faites par lettre recommandée au Service.
Art. 12.En cas de changement de propriétaire du bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, la licence de pêche est échue et le vendeur est tenu de la remettre au Service. L'acheteur peut y recevoir une nouvelle licence de pêche sans préjudice de l'article 7 (...) du présent arrêté. <AR 1999-02-03/32, art. 3, 007; En vigueur : 12-02-1999>
Art. 13.En cas d'arrêt définitif des activités d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, la licence est échue et doit être remise au Service.
Art. 14.La licence de pêche peut être retirée par le Ministre de l'Agriculture, sur avis de la Commission de concertation, lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté ou aux limitations apportées à la licence de pêche.
Art. 15.(§ 1.) La licence de pêche est échue lorsque le bateau de pêche n'arrive pas au moins 3 fois en six mois dans un port belge et y reste au moins pendant 24 heures. Entre trois arrivages successifs ou non, au moins 10 jours doivent s'être écoulés. <AR 1999-02-03/32, art. 1, 007; En vigueur : 12-02-1999>
Cette disposition ne s'applique pas à la flotte des pêcheurs de l'Escaut.
La première période de 6 mois démarre à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(§ 2. Pour chaque année civile écoulée, le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée doit démontrer que le bateau de pêche a un lien économique réel avec le littoral belge dans la mesure où ce lien ne concerne que la relation entre les activités de pêche de ce bateau de pêche et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes.
Ce lien économique réel est notamment assuré lorsque pendant l'année civile écoulée au moins 50 % de l'équipage a été enrôlé parmi des personnes qui habitent dans la région de la côte belge et y résident effectivement ou lorsque au moins 50 % de la prise annuelle de l'année civile écoulée a été débarquée par le bateau de pêche dans les ports le long de la côte belge et qu'une partie substantielle de ces débarquements a été mise en vente dans des criées locales ou pour toute combinaison des critères cités dans cet alinéa à condition que la somme arithmétique des pourcentages respectifs atteigne au moins 50 %.
Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche veut faire appel à d'autres critères que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, il peut communiquer ses critères au plus tard avant le 1er novembre pour l'année civile à venir par pli recommandé au Service. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions évalue avant le 31 décembre pour l'année civile à venir si les critères proposés sont de telle nature qu'ils sont en mesure d'assurer un lien économique réel entre les activités de pêche de ce bateau de pêche et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes de l'Etat membre Belgique.
Quand le propriétaire d'un bateau de pêche ne présente pas ses critères avant le 1er novembre pour l'année civile à venir par pli recommandé ou quand il a présenté ses critères avant le 1er novembre pour l'année civile à venir par pli recommandé, le propriétaire d'un bateau de pêche peut encore présenter par pli recommandé des critères ou introduire des pièces justificatives jusqu'au 1er mars après l'année civile écoulée. Dans ces cas le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions évalue simultanément les critères et les pièces justificatives après l'année civile écoulée.
Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche veut faire appel à d'autres critères que ceux mentionnés à l'alinéa 2 ou à une combinaison d'autres critères combinés ou pas avec les critères mentionnés à l'alinéa 2, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut majorer au-dessus de 50 % la somme arithmétique des pourcentages respectifs des critères et ceci entre autres à mesure que le nombre de critères augmente, afin de réaliser le lien économique réel.
L'accomplissement des obligations légales sociales et fiscales par le propriétaire d'un bateau de pêche n'est toutefois pas considéré comme un critère visant à assurer un lien économique réel.
§ 3. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions décide avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile écoulée si les pièces justificatives apportées assurent le lien économique réel visé, et suspend la licence de pêche du bateau de pêche concerné si ce lien n'a pas ou n'a que partiellement pu être démontré. La durée de cette suspension est proportionnelle à la partie manquante du lien économique réel, c.à.d. la part relative non justifiée de l'objectif à prouver en termes de la somme arithmétique des pourcentages visés au § 2, alinéa 2 et 5, et est égale au nombre de jours de navigation presté au cours de l'année civile écoulée multiplié par la part relative non justifiée. Le nombre maximum de jours de navigation autorisé de l'année civile en cours est réduit; cette réduction correspond à la durée de la suspension.
La durée de la suspension de la licence de pêche se compose d'un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur trente jours suivant le jour de la notification de la décision par pli recommandé au propriétaire du bateau de pêche
§ 4. Pour l'année civile 1999, un lien économique réel doit être assuré dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1999 inclus.
Les dispositions du § 2 sont applicables; toutefois le 1er novembre est remplacé par le 1er avril 1999 et le 31 décembre est remplacé par le 30 juin 1999.
Avant le 1er mars 2000 les propriétaires sont tenus d'envoyer par pli recommandé au Service les pièces nécessaires justifiant du respect de la condition du lien économique réel dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1999 inclus.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions décide avant le 1er mai 2000 si les pièces justificatives apportées assurent le lien économique réel visé, et suspend la licence de pêche du bateau de pêche concerné si ce lien n'a pas ou n'a que partiellement pu être démontré. La durée de cette suspension est proportionnelle à la partie manquante du lien économique réel, c.à.d. la part relative non justifiée de l'objectif à prouver en termes de la somme arithmétique des pourcentages visés au § 2 alinéa 2 et 5, et est égale au nombre de jours de navigation presté au cours de la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1999 inclus multiplié par la part relative non justifiée. Le nombre maximum de jours de navigation autorisé de l'année civile en cours est réduit; cette réduction correspond à la durée de la suspension.
La durée de la suspension de la licence de pêche se compose d'un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur trente jours suivant le jour de la notification de la décision par pli recommandé au propriétaire du bateau de pêche
§ 5. A partir de l'année civile 2000, les propriétaires sont tenus d'envoyer par pli recommandé au Service, avant le 1er mars de l'année suivant l'année civile écoulée, les pièces nécessaires justifiant du respect de la condition du lien économique réel au cours de l'année civile écoulée.) <AR 1999-02-03/32, art. 1, 007; En vigueur : 12-02-1999>
Art. 16.Une licence de pêche retirée ou échue doit être remise dans les 24 heures auprès du Service.
Art. 17.<AR 1999-05-13/31, art. 4, 008; En vigueur : 29-05-1999> Une demande de réexamen des décisions visées aux articles 5, 10, 11, 14, 15, §§ 2, 3 et 4 et un recours contre la décision visée aux articles 7 et 9, § 1er, peuvent être introduits auprès du Ministre par pli recommandé dans les trente jours à partir de la communication de la décision.
C.Mesures supplémentaires.
Art. 18.Le Ministre de l'Agriculture peut prendre toutes les mesures temporaires complémentaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche. Il peut notamment limiter ou interdire la pêche maritime d'une ou plusieurs ressources de poisson, limiter les jours de navigation, limiter les méthodes de pêche et limiter la capture par bateau de pêche ou par catégorie de bateaux de pêche.
Art. 19.La pêche maritime dans les eaux côtières est réservée aux bateaux de pêche battant pavillon belge.
Les bateaux de pêche qui exercent la pêche dans les eaux côtières restent soumis aux règlements-CEE.
(Les droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres Etats-membres dans les eaux côtières belges sont déterminés par les dispositions directement applicables de l'article 6, alinéa 2 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 en liaison avec l'annexe I du même règlement.) <AR 1998-09-13/36, art. 3, 006; En vigueur : 02-10-1998>
D.Mesures générales.
Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative aux commerces des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994 (...) <AR 1999-02-03/32, art. 5, 007; En vigueur : 12-02-1999>
Art. 22.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. LICENCE DE PECHE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29/06/1994, p. 17464>