Texte 1994016059

17 MARS 1994. - Arrêté royal relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2007-09-07/59, art. 10, 3°; En vigueur : 31-12-2007) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-01-29/43, art. 24, 006; En vigueur : 01-05-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1996 et mise à jour au 30-03-2009)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
6-5-1994
Numéro
1994016059
Page
12121
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-17/39
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1994
Texte modifié
1989016134
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

L'unité de production laitière : l'ensemble lié dans l'espace des moyens de production pour la production de lait, exploité par le producteur et comprenant à son usage autonome, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière et l'installation laitière, ainsi qu'à son usage exclusif, les vaches laitières, le refroidisseur de lait ou les cruches de lait.

Lait : le produit provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches et dont la teneur naturelle en matière grasse a été ou non modifiée, y compris la crème.

(Acheteur : un acheteur agréé en vertu de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs.) <AR 2000-09-03/52, art. 1, 003; En vigueur : 04-10-2000>

Producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun une unité de production laitière.

Echanges : les échanges de marchandises entre Etats membres des Communautés européennes.

Chapitre 2.- Conditions relatives à la production de lait dans l'unité de production laitière.

Art. 2.(Abrogé) <AR 2006-12-21/64, art. 16, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Chapitre 3.- Lait livré aux acheteurs.

Art. 3.§ 1. Il est institué un contrôle officiel de la qualité et de la composition du lait, fourni aux acheteurs.

§ 2. Le Ministre fixe les critères qui seront retenus pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait (...). <AR 2006-12-21/64, art. 12, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

(...) <AR 2006-12-21/64, art. 12, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

§ 3. (...) <AR 2006-12-21/64, art. 16, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

(§ 4. Il est interdit de livrer le lait d'une unité de production laitière à un acheteur qui n'est pas agréé.) <AR 2000-09-03/52, art. 2, 003; En vigueur : 04-10-2000>

Art. 4.Tout producteur qui fournit du lait à un ou plusieurs acheteurs est tenu de livrer ce lait selon les types fixés par le Ministre. Pour chaque type de fourniture du lait il est tenu de faire procéder à la détermination officielle (...) de sa composition auprès de l'organisme interprofessionnel agréé à cette fin par le Ministre pour le territoire où est situé le siège de son unité de production laitière. <AR 2006-12-21/64, art. 12, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 5.(Abrogé) <AR 2006-12-21/64, art. 16, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 6.Le lait ne peut être collecté que par une personne titulaire d'une licence délivrée par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre IV.

Art. 7.(...) <AR 2006-12-21/64, art. 12, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Les camions-citernes pour la collecte de lait doivent être homologués par le Ministre.

Art. 8.Le Ministre fixe les modalités de l'échantillonnage, la fréquence de l'échantillonnage, la fréquence minimale de l'analyse des échantillons, les méthodes d'analyse et les modalités de communication des données et des résultats aux producteurs, aux acheteurs et aux organismes de contrôle.

Art. 9.Le Ministre fixe les écarts de prix liés à la détermination officielle de la qualité visée à l'article 3, § 1er, et que doivent respecter les acheteurs lors du paiement du lait au producteur.

Chapitre 4.- Licence pour la collecte du lait.

Art. 10.La demande de licence visée à l'article 6 doit être adressée au (Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5)), et être accompagnée d'un certificat de bonnes vie et moeurs. <AR 1996-07-11/44, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 11.Le Ministre accorde la licence aux seules personnes physiques ayant :

suivi la formation relative à la manipulation et à l'échantillonnage du lait. Cette formation dont le programme est fixé par le Ministre est assurée par (l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;) <AR 1996-07-11/44, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-1996>

versé la redevance fixée par le Ministre.

Art. 12.La licence est personnelle et incessible. Elle comporte notamment l'indication de son titulaire, le numéro de la licence et la durée de validité.

La durée de validité est de 3 ans au maximum. Après l'échéance de la durée de validité, la prolongation de la licence doit être demandée selon les prescriptions de l'article 10.

Art. 13.La conservation de la licence est subordonnée aux conditions suivantes :

respecter les dispositions réglementaires relatives à la collecte, à l'échantillonnage et au transport du lait, ainsi que celles fixées dans le protocole de l'organisme interprofessionnel concerné;

se soumettre au contrôle du Ministre ou de ses représentants et suivre leurs instructions.

Art. 14.§ 1. Le Ministre retire la licence au cas où les conditions visées à l'article 13 ne sont plus remplies.

Toutefois, en cas de manquements mineurs ou de modifications aux conditions prescrites, une licence de durée limitée peut être accordée.

En cas de condamnation définitive du chef d'une des infractions prévues à l'article 6, § 1er, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, le Ministre peut, pour la durée qu'il détermine, refuser ou retirer le bénéfice de la licence au condamné.

§ 2. Le Ministre fait connaître à l'intéressé les motifs invoqués et la mesure envisagée.

Sous peine de déchéance, l'intéressé dispose de dix jours ouvrables pour faire connaître, par lettre recommandée, ses objections.

Le Ministre dispose ensuite de trente jours ouvrables pour prendre une décision.

La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 15.Il est interdit aux acheteurs de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre ou de livrer du lait, ou des produits laitiers dérivés de lait n'ayant pas été soumis à la détermination (...) de la composition fixée par l'article 3, § 1er, ou n'ayant pas été collecté dans les conditions fixées par le présent arrêté. <AR 2006-12-21/64, art. 12, 4°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 16.Par dérogation à l'article 11, toute personne physique qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, assure de manière habituelle la collecte du lait peut bénéficier de la licence à condition qu'une demande soit introduite, conformément aux modalités fixées à l'article 10, dans les 2 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16bis.(Abrogé) <AR 2006-12-21/64, art. 16, 4°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 17.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 18.L'arrêté royal du 14 août 1989 relatif au lait et instituant un contrôle officiel de la qualité du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux du 27 novembre 1990 et 18 février 1993 est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.

Art. 20.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe A. Conditions sanitaires auxquelles le troupeau doit satisfaire en vertu de l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté royal.

(Abrogé) <AR 2006-12-21/64, art. 16, 5°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Art. N2.Annexe B. Conditions d'hygiène auxquelles l'unité de production laitière doit satisfaire en vertu de l'article 2, § 1er, 3° de l'arrêté royal.

(Abrogé) <AR 2006-12-21/64, art. 16, 5°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Art. N3.Annexe C. Exigences hygiéniques qui doivent être respectées lors de la récolte, du refroidissement et du stockage du lait en vertu de l'article 2, § 2 de l'arrêté royal.

(Abrogé) <AR 2006-12-21/64, art. 16, 5°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Art. N4.Annexe D. Conditions hygièniques qui doivent être satisfaites lors du transport du lait en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal.

(Abrogé) <AR 2006-12-21/64, art. 16, 5°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.