Texte 1994016033
Article 1er.<AR 2006-01-16/46, art. 57, 002 ; En vigueur : 15-03-2006> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°opérateur : toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, exporte ou conditionne des pesticides à usage agricole;
2°fabrication : la production, la transformation, la préparation ou la formulation de pesticides à usage agricole;
3°Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 2.(Pour obtenir et conserver l'agrément ou l'autorisation, les opérateurs doivent) : <AR 2006-01-16/46, art. 58, 002 ; En vigueur : 15-03-2006>
1°disposer des locaux appropriés nécessaires à la fabrication, au conditionnement et à l'entreposage des produits;
2°tenir une comptabilité régulière et un inventaire permanent des produits importés, exportés, fabriqués et conditionnés;
3°communiquer aux autorités compétentes tous renseignements et informations que celles-ci jugent nécessaires en vue de contrôler le respect des dispositions du présent arrêté et des arrêtés relatifs aux pesticides à usage agricole.
Art. 3.Les fabricants, importateurs et exportateurs de pesticides à usage agricole doivent en outre déclarer chaque (année au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), la quantité en poids ou en volume des pesticides à usage agricole agréés ou pour lesquels l'importation parallèle est autorisée qu'ils fabriquent, importent, exportent, vendent et détiennent. <AR 2007-10-16/33, art. 1, 003; En vigueur : 30-06-2007>
La déclaration doit être faite à l'aide d'un formulaire, dont le modèle est déterminé à l'annexe I; elle doit être transmise dans le mois qui suit la fin de chaque (année). <AR 2007-10-16/33, art. 1, 003; En vigueur : 30-06-2007>
Cette obligation s'applique également à toute personne physique ou morale dont les produits agréés seraient fabriqués, importés, exportés ou conditionnés par des tiers.
Art. 4.(Abrogé) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 1°, 002 ; En vigueur : 15-03-2006>
Art. 5.(Abrogé) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 1°, 002 ; En vigueur : 15-03-2006>
Art. 6.(Abrogé) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 1°, 002 ; En vigueur : 15-03-2006>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 1°, 002 ; En vigueur : 15-03-2006>
Art. 8.Sous réserve des dispositions de l'article 9, la demande d'agréation des entreprises qui exportent déjà des pesticides à usage agricole à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doit être introduite dans le mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 9.Les agréations des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent ou conditionnent des produits phytopharmaceutiques, accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables pour une durée de dix ans à compter de la date de l'octroi du dernier acte d'agréation. Toutefois, si le dernier acte d'agréation a été accordé plus de neuf ans avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'agréation reste valable jusqu'à un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le renouvellement de l'agréation peut être demandé conformément aux dispositions de l'article 5.
Art. 10.<Disposition abrogatoire de l'AR 1981-10-29/30>
Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Relevé semestriel portant sur la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente et la détention de pesticides à usage agricole.
<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12618 à 12619>
<Modifiée par : >
<AR 2007-10-16/33, art. 2; En vigueur : 30-06-2007; M.B. 14-11-2007, p. 57354-8>
Art. N2.(Abrogé) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 2°, 002 ; En vigueur : 15-03-2006>