Texte 1994016002

4 JANVIER 1994. - Arrêté ministériel fixant la composition et le fonctionnement de la Commission instituée par l'arrêté royal du 6 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
2-2-1994
Numéro
1994016002
Page
2147
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-04/30
Entrée en vigueur / Effet
02-02-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le siège de la Commission visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 6 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, et dénommée Comipar, est établi à Bruxelles.

Art. 2.§ 1. La Commission est composée :

A)de huit membres permanents, à savoir :

1. pour le secteur privé :

a)deux représentants du Boerenbond belge;

b)un représentant de l'Alliance agricole belge;

c)un représentant de l'Entente syndicale UPA-UDEF;

2. pour le secteur public :

a)un représentant du Gouvernement wallon;

b)un représentant du Gouvernement flamand;

c)deux représentants du Ministère de l'Agriculture, appartenant respectivement au rôle linguistique néerlandais et au rôle linguistique francais;

B)de deux membres associés, à savoir :

pour le secteur public : deux représentants du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, appartenant respectivement au rôle linguistique néerlandais et au rôle linguistique francais.

§ 2. Les deux membres associés participent aux travaux de la Commission chaque fois que celle-ci est amenée à porter son étude sur des opérations de transfert de quantités de référence en relation avec le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Les représentants du groupe secteur privé sont nommés sur une liste double présentée par leurs organismes respectifs.

Les représentants des Gouvernements régionaux sont nommés sur la proposition de chacun des Gouvernements concernés.

Les représentants du Ministère de l'Agriculture sont nommés parmi les agents du département de l'Agriculture ou de l'Office national du Lait et de ses Dérivés.

Il est désigné autant de membres suppléants qu'effectifs. Ils sont présentés, proposés et nommés selon les mêmes règles que les membres effectifs.

Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture nomme les membres effectifs et suppléants pour un terme de quatre années. Le mandat est renouvelable. Le mandat expire de plein droit lorsque le membre cesse de faire partie de l'organisation qui l'a proposé ou de l'Administration qu'il représente.

Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à son remplacement.

Il est pourvu au remplacement des mandats vacants conformément aux dispositions de l'article 3.

Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 5.Le président ainsi que le président suppléant sont désignés par le Ministre de l'Agriculture parmi les représentants du Ministère de l'Agriculture. Le président fixe les lieux, dates et heures des réunions ainsi que l'ordre du jour. Il dirige les travaux de la Commission et signe les procès-verbaux et avis ou propositions.

Art. 6.Le secrétariat de la Commission est assuré par des fonctionnaires de l'Office national du Lait et de ses Dérivés. Le secrétaire assiste aux réunions et en établit le procès-verbal. Il n'a pas voix délibérative.

Le secrétaire adresse, chaque mois, aux membres effectifs :

un relevé statistique de l'évolution des opérations de transfert du mois écoulé, mentionnant le nombre de demandes introduites et de celles dont l'enregistrement a été soit accepté, soit suspendu, soit refusé ainsi que, le cas échéant, les motifs de refus;

un listage informatisé des transferts enregistrés durant le même mois avec la ventilation des quantités transférées ainsi que la localisation et la zone des unités de production prises en considération dans le processus d'examen des demandes d'enregistrement.

Art. 7.La Commission se réunit sur convocation écrite du secrétaire adressée aux membres effectifs au moins huit jours avant la réunion. Cette convocation mentionne l'ordre du jour.

En cas d'empêchement, le membre effectif convoqué invite sans délai son suppléant à prendre part à la réunion.

Art. 8.La Commission se réunit au moins quatre fois par an en séance ordinaire. Elle se réunit en séance extraordinaire lorsqu'elle y est invitée par le Ministre de l'Agriculture ou chaque fois que quatre de ses membres en font conjointement la demande au président.

Art. 9.Les propositions et avis ne sont valablement adoptés que s'ils réunissent, dans chacun des deux groupes secteur public et secteur privé, la majorité absolue de leurs membres.

Chaque membre dispose d'une voix.

Toutefois lorsque les membres associés participent au vote, les voix des membres visés à l'article 2, § 1, sub A), 2, a et b, sont doublées et de ceux sub A), 2, c, triplées.

Art. 10.La Commission peut, par décision adoptée aux majorités prévues à l'article 9, consulter et inviter, sans voix délibérative, des experts non membres et recueillir toutes informations relatives à l'objet de ses travaux.

Art. 11.Les avis et propositions de la Commission, ainsi que les procès-verbaux des réunions sont transmis au Ministre de l'Agriculture, par son secrétariat.

Art. 12.Les membres veillent à ne révéler aucune donnée ni information recueillie au sein de la Commission.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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