Texte 1994015103
Article 1er.La politique de coopération au développement est évaluée en fonction du respect des droits de l'homme.
Art. 2.Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera à la Chambre des représentants et au Sénat une note de politique esquissant les principes généraux de la politique relative à la matière réglée par la présente loi.
Art. 3.Le Gouvernement transmet annuellement, pour le 31 mars, un rapport écrit à la Chambre des représentants et au Sénat, au sujet du respect des droits de l'homme reconnus par la communauté internationale et ce, pour chaque pays avec lequel la Belgique a conclu un accord général de coopération au développement.
Art. 4.Chacun des rapports visés à l'article 3 comprend au moins les éléments suivants :
1. Une brève esquisse de la situation socio-économique et politique du pays concerné et des liens de coopération au développement entretenus par la Belgique avec ce pays.
2. Une évaluation du respect de l'intégrité physique des personnes, et en particulier sur les cas éventuels :
- d'assassinats politiques et de mauvais traitements entraînant la mort;
- de disparitions;
- de tortures et autres cruautés, de punitions et traitements inhumains et dégradants;
- d'arrestation, de détentions ou d'expulsions arbitraires; - de déni de jugement équitable et public;
- de violations arbitraires de la vie privée.
3. Une évaluation du respect des droits civils.
4. Une évaluation du respect des droits politiques.
5. Une évaluation du respect des droits sociaux et économiques tels qu'ils sont définis dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par les Nations Unies le 16 décembre 1966 et ratifié par la Belgique le 21 avril 1984.
6. L'attitude des autorités locales à l'égard d'enquêtes internationales et non gouvernementales sur des violations supposées des droits de l'homme.
Ce rapport doit être formulé de manière uniforme et correspondre au schéma établi par le Ministre.
(7. Une évaluation de l'évolution de la situation des enfants au travail, plus particulièrement à la lumière de la Convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants.) <L 2000-09-17/62, art. 2, 002; En vigueur : 26-12-2000>
Art. 5.A la suite de chaque rapport, le Gouvernement formulera les conclusions politiques spécifiques qu'il y rattache.
Art. 6.<Inséré par L 2000-09-17/62, art. 3; En vigueur : 26-12-2000> Dans les relations de coopération que la Belgique entretien avec les autres Etats, le Gouvernement veillera au respect des droits de l'enfant, tels qu'ils sont définis dans la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, et arrêtera les mesures à prendre en cas de violation de ces droits.
Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 février 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
W. CLAES
Le secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Ministre des Affaires étrangères
E. DERYCKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET