Texte 1994015043

22 FEVRIER 1994. - Arrêté royal déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, qui constituent un même degré de la hiérarchie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-1994 et mis à jour au 26-02-1999)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
23-2-1994
Numéro
1994015043
Page
4692
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-02-22/37
Entrée en vigueur / Effet
03-03-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En vue de l'application aux agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, sousmis à l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante :

1er degré :

première classe administrative de la carrière du Service extérieur;

deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur;

2e degré :

troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur;

première classe administrative de la carrière de Chancellerie;

3e degré :

quatrième classe administrative de la carrière du Service extérieur;

deuxième classe administrative de la carrière de Chancellerie;

(4e degré : -;

5ème degré :

troisième et quatrième classe administrative de la carrière de Chancellerie.) <AR 1999-02-04/47, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-1999>

Art. 2.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

W. CLAES

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