Texte 1994014268
Article 1er.Sont chargés du contrôle prévu à l'article 2 de la directive 88/599/CEE du Conseil des Communautés européennes du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l'application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route :
1°le personnel de la gendarmerie;
2°le personnel de la police communale;
3°les fonctionnaires et agents de l'Administration du Transport terrestre qui sont investis d'un mandat de police judiciaire;
4°les fonctionnaires et agents du Comité supérieur de Contrôle qui sont investis d'un mandat de police judiciaire;
5°le personnel des douanes en uniforme dans l'exercice de ses fonctions;
6°les inspecteurs sociaux et les contrôleurs du Ministère de l'Emploi et du Travail.
En vue d'atteindre les résultats minimaux imposés par l'article 2 de ladite directive, une concertation est régulièrement organisée entre les instances mentionnées à l'alinéa 1, à l'initiative et sous la conduite de l'Administration compétente pour le transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 2.Les opérations concertées visées à l'article 5 de la directive 88/599/CEE sont organisées à l'intervention de l'Administration compétente pour le transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 3.En vue de la communication à la Commission de l'Union européenne, des données concernant le nombre et la nature des contrôles effectués en Belgique, ainsi qu'en vue de l'échange d'informations comme prévu à l'article 6 de la directive 88/599/CEE, les instances citées à l'article 1, alinéa 1, communiquent les informations en leur possession à l'Administration compétente pour le transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui a le transport par route dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO