Texte 1994014262
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux appareils de test de l'haleine qui détectent le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré, l'alinéa suivant est inséré entre les deuxième et troisième alinéas :
" Toutefois, l'appareil auquel, par rapport au modèle de base, ont été apportées des modifications qui ont fait l'objet des épreuves d'approbation de modèle, peut recevoir la même marque d'approbation nationale que le modèle de base. "
Art. 2.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 192, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 8, 9, 10 et 11 qui entrent en vigueur le 1er décembre 1994. "
Art. 3.Les articles 10, 1°; 13 à 18; 26; 27; 29 à 33; et 35 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, entrent en vigueur le 1er décembre 1994.
Art. 4.Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET