Texte 1994014116
Article 1er.Est compétent pour inscrire les faits à la fiche individuelle, pour établir les propositions de signalement et les propositions provisoires de peines disciplinaires en ce qui concerne les agents du niveau 1, le supérieur hiérarchique qui appartient au rang 14, 15 ou 16.
Art. 2.Est compétent pour inscrire les faits à la fiche individuelle et pour établir les propositions provisoires de peines disciplinaires en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4, le supérieur hiérarchique qui appartient au rang 13, 14 ou 15. Ce fonctionnaire est également compétent pour établir les propositions de signalement en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2 et 3 qui sont sous ses ordres hiérarchiques et pour attribuer la mention défavorable aux agents du niveau 4 qui sont sous ses ordres hiérarchiques.
Art. 3.Si le fonctionnaire visé aux articles 1er et 2 n'appartient pas au même rôle linguistique que l'agent concerné et n'a pas fourni la preuve légale de la connaissance suffisante de la langue de celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions sont exercées, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux (III), par le fonctionnaire revêtu dans la hiérarchie de la même administration d'un rang supérieur à celui des fonctionnaires visés aux articles 1er et 2, qui appartient au même rôle linguistique que l'agent concerné ou qui a fourni la preuve de la connaissance de la langue de l'agent concerné.
A défaut de celui-ci, cette compétence est exercée par le supérieur hiérarchique de l'agent concerné d'un grade inférieur au grade des fonctionnaires visés aux articles 1er et 2, appartenant au moins au niveau 1, qui est du même rôle linguistique que l'agent concerné ou qui a fourni la preuve légale de la connaissance de la langue de l'agent concerné.
Art. 4.En cas d'absence ou d'empêchement d'un fonctionnaire visé aux articles précédents, la compétence est exercée par le fonctionnaire d'un grade immédiatement inférieur qui a la plus grande ancienneté dans ce grade au sein de son administration ou service.
Si ce fonctionnaire n'appartient pas au même rôle linguistique que l'agent concerné, ou n'a pas fourni la preuve légale de la connaissance suffisante de la langue de l'agent concerné, l'article 3 du présent arrêté est d'application.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1994.
Bruxelles, le 29 avril 1994.
E. DI RUPO