Texte 1994014043
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Ces passages à niveau sont le cas échéant munis d'une ou de deux petites barrières supplémentaires pour barrer soit un trottoir, soit une piste cyclable ou les deux ensemble. "
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est complété comme suit :
" 4° une ou deux petites barrières présentant des bandes alternées rouges et blanches, munies de produits ou dispositifs réfléchissants et placées à une hauteur de 0,80 m à 1,20 m au-dessus du sol pour barrer un trottoir ou une piste cyclable, ou les deux ensemble.
Le signal routier n° C3, d'un diamètre minimal de 0,40 m est fixé au milieu de la petite barrière.
Le passage libre sur la chaussée entre la barrière partielle et la petite barrière ne peut être inférieur à 3 m ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 18 février 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO