Texte 1994012832

2 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
5-1-1994
Numéro
1994012832
Page
100
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-02/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance.

La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3.

La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

Art. 4.§ 1. Une copie de l'avis affiché ou de la notification individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle au bureau régional de l'Office nationale de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

§ 2. L'information prévue au § 1er doit, en outre, mentionner :

- les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat de travail;

- soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 5.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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