Texte 1994012491
Article 1er.Pour le calcul du nombre de travailleurs visés à l'article 28, § 1, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, il est tenu compte des travailleurs qui, au 30 juin 1993, sont liés à l'employeur par un contrat de travail ou qui peuvent être assimilés à ces travailleurs parce qu'ils travaillent sous l'autorité de l'employeur ou effectuent leurs prestations dans des conditions semblables à celes d'un contrat de travail, ou sont liés par un contrat d'apprentissage, un accord d'apprentissage contrôle ou un stage d'apprentissage reconnu comme conforme aux conditions fixées dans la réglementation relative à la formation permanente des classes moyennes, ou par un contrat d'apprentissage qui tombe sous les dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage pour les professions exercées par des travailleurs salariés.
Cependant, il n'est pas tenu compte des travailleurs dont les prestations de travail sont suspendues en raison d'appel sous les armes, en raison de l'accomplissement d'un service en tant qu'objecteur de conscience, en raison d'une interruption de la carrière professionnelle conformément à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales en raison de maladie ou d'accident depuis plus de douze mois.
Art. 2.Par accroissement net de l'effectif visé à l'article 36, § 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 visé à l'article 1er, il faut entendre l'augmentation par rapport au trimestre (ou au mois) correspondant de l'année 1993, du nombre de travailleurs qui au dernier jour du trimestre (ou du mois) calendrier concerné, sont liés avec l'employeur par un contrat de travail et des personnes qui sont assimilées à ces travailleurs parce qu'elles travaillent sous l'autorité de l'employeur ou exécutent un travail dans des conditions similaires à celle d'un contrat de travail, ou qui sont liées par un contrat d'apprentissage, un engagement d'apprentissage contrôlé ou une convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise, qui ont été reconnues, conformément aux conditions prévues par la réglementation relative à la formation permanente des classes moyennes ou par un contrat d'apprentissage qui tombe sous le champ d'application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. <AM 1998-09-03/36, art. 1, 002; En vigueur : 15-04-1994>
Néanmoins, ne sont pas pris en considération les travailleurs dont les prestations de travail sont suspendues en raison de l'appel sous les armes, de l'accomplissement d'un service comme objecteur de conscience, de l'interruption de la carrière professionnelle conformment à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou en raison de maladie ou d'accident depuis plus de douze mois.
Art. 3.Par nombre constant de jours déclarés à l'ONSS (ou au F.N.R.O.M.), comme visé à l'art. 36, § 1 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 susmentionné, il convient d'entrendre ;
" le nombre de jours visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des jours de vacances pour les travailleurs manuels et des jours couverts par une indemnité de rupture, ainsi que les jours qui correspondent à un emploi à temps plein dans une entreprise où ont lieu des expériences pour l'adaptation du temps de travail lorsque le travailleur a percu une rémunération correspondant à un emploi à temps plein et les jours qui correspondent à un emploi à temps plein dans une entreprise lorsque les prestations sont réduites en epplication d'une convention collective de travail, conclue sur la base de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'instauration de nouveaux règlements de travail et ce, pour chaque mois au cours duquel le travailleur a été employé dans le cadre du règlement de travail visé et a percu une rémunération qui est au moins égale au montant du revenu mensuel minimum moyen garanti. Le montant de la rémunération doit être au moins égal au revenu mensuel minimum moyen garanti pour les travailleurs qui tombent sous le champ d'application des conventions collectives de travail conclues à cet effet au sein du Conseil national du Travail." <AM 1998-09-03/36, art. 2, 002; En vigueur : 15-04-1994>
Art. 4.Cet arrêté produira ses effets à partir du 15 avril 1994.
Bruxelles, le 15 juin 1994.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN