Texte 1994012471
Article 1er.Les entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et qui sont regroupées au sein de l'Association des services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande sont, en vertu de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, dispensées de l'obligation d'occuper des stagiaires pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994.La présente dispense ne s'applique pas aux entreprises qui, ayant signé avec le Ministre de l'Emploi et du Travail une convention pour l'emploi des jeunes fondée sur l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, demandent expressément à en être exclues.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.Bruxelles, le 27 juin 1994.Mme M. SMET