Texte 1994012362
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin.
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré moyennant notification au moins trois jours d'avance.
La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.
Art. 3.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.
Art. 4.§ 1. Unecopie de l'avis affiché ou de la notification individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
§ 2. L'information prévue au § 1er doit, en outre, mentionner :
- les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit;
- soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Art. 5.§ 1. Dans les entreprises de confection de couvre-chefs, de gants en tissu, de parapluies, de fleurs et plumes, la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser huit semaines.
§ 2. Dans les autres entreprises de l'industrie de l'habillement et de la confection, la durée de la suspension complète du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.
§ 3. 1° Toutefois, dans les entreprises visées au § 2, la durée de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail peut être portée à huit semaines, une fois par année civile.
2°Dans les conditions fixées ci-après au 3°, lesdites entreprises peuvent en outre :
- soit suspendre complètement pour une deuxième fois dans la même année civile l'exécution du contrat de travail pendant huit semaines;
- soit porter la durée mentionnée au 1° à douze semaines, étant entendu que les douze semaines successives peuvent s'étaler sur deux années civiles;
3°En vue de l'application du 2°, les entreprises intéressées doivent préalablement et par lettre recommandée adresser une demande motivée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Cette Commission paritaire ou certains de ses membres délégués par celle-ci en comité restreint statuent sur chaque demande individuelle.
Le président de la Comission paritaire communique la décision à l'entreprise intéressée, pour autant que cette décision soit favorable, elle est également communiquée à l'inspecteur régional du chômage compétent.
§ 4. Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a atteint la durée maximum de respectivement douze, huit ou quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Art. 6.§ 1. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois maximum, s'il comporte moins de trois jours par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un régime de travail à temps réduit qui comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux peut être instauré dans les entreprises de confection de couvre-chefs pour une durée de six mois maximum.
§ 3. Lorsque le régime de travail à temps réduit atteint respectivement les durées maximales de trois et six mois, prévues aux §§ 1er et 2, l'employeur doit instaurer un régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète, avant qu'une suspension complète ou qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
§ 4. Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux, il peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois.
§ 5. En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit, ce régime doit compter au moins un jour de travail sur une période de deux semaines.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1994 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 1996.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET