Texte 1994012357

12 AOUT 1994. - Arrêté royal déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et fixant la durée et la nature de la formation.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
17-9-1994
Numéro
1994012357
Page
23643
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-12/57
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour les professions suivantes :

aide en salle;

aide en cuisine;

barman-brasserie.

Art. 3.La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2 est fixée à 9 mois.

Art. 4.La répartition entre la formation pratique et la formation théorique est fixée comme suit :

- formation pratique en entreprise : 3 jours par semaine;

- formation théorique : 2 jours par semaine.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1993.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Château-neuf-de-Grasse, le 12 août 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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