Texte 1994012357
Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour les professions suivantes :
1°aide en salle;
2°aide en cuisine;
3°barman-brasserie.
Art. 3.La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2 est fixée à 9 mois.
Art. 4.La répartition entre la formation pratique et la formation théorique est fixée comme suit :
- formation pratique en entreprise : 3 jours par semaine;
- formation théorique : 2 jours par semaine.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1993.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Château-neuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET