Texte 1994012180

25 MARS 1994. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrications sanitaires en céramique, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Sous-commission paritaire, de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
28-4-1994
Numéro
1994012180
Page
11341
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-25/31
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de fabrications d'articles sanitaires en céramique, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1994 et cessera d'être en vigueur le 31 août 1995.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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