Texte 1994012101

10 FEVRIER 1994. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-3-1994
Numéro
1994012101
Page
7882
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-02-10/41
Entrée en vigueur / Effet
13-04-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 1994 et cessera d'être en vigueur le 13 avril 1995.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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