Texte 1994011372

17 NOVEMBRE 1994. - [Arrêté royal relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance] <AR 2014-10-09/04, art. 2, 008; En vigueur : 20-10-2014> (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-1996 et mise à jour au 26-09-2018)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
21-12-1994
Numéro
1994011372
Page
31367
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-17/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1979111202
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.[1 Le présent arrêté est applicable :

aux entreprises d'assurance, au sens de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui sont de droit belge ou qui relèvent du droit d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen;

aux entreprises de réassurance, au sens de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, qui sont de droit belge ou qui relèvent du droit d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen.

L'application du présent arrêté aux entreprises relevant d'un droit étranger ne concerne que leurs succursales et sièges d'opérations établis en Belgique. Pour l'application du présent arrêté, l'ensemble des succursales et sièges d'opérations en Belgique est considéré comme une entreprise.]1

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(1AR 2014-10-09/04, art. 3, 008; En vigueur : 20-10-2014)

Chapitre 2.- Forme et contenu des comptes annuels.

Section 1ère.- Principes généraux.

Art. 2.Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe, visés au chapitre I de l'annexe au présent arrêté. Ces documents forment un tout.

Les comptes annuels sont libellés en francs belges (ou en euro). <AR 1998-12-07/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 2bis.Les comptes annuels peuvent, en plus de la publication, imposée par [1 le Code des sociétés]1, dans la monnaie dans laquelle ils sont établis en application de l'article 2, être publiés (...) dans la monnaie d'un Etat membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan. Ce cours est indiqué dans l'annexe. <AR 1998-12-07/37, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1999>

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(1AR 2014-10-09/04, art. 4, 008; En vigueur : 20-10-2014)

Art. 3.Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'entreprise.

Ils doivent être établis avec clarté et indique systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de l'entreprise, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d'autre part, pour l'exercice clôture à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.

Les comptes annuels sont arrêtés chaque année à la date du 31 décembre.

Sauf, éventuellement, les cas de constitution et de liquidation de l'entreprise, l'exercice est de douze mois.

Art. 4.Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Si l'application des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire au prescrit de l'article 3, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

Art. 5.Le plan comptable de l'entreprise doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ni omission, de la balance des comptes correspondants, après la mise en concordance avec les données de l'inventaire.

Le plan comptable comporte au moins les comptes correspondant aux postes du bilan détaillé et du compte de résultats détaillé visés au chapitre II de l'annexe au présent arrêté ainsi qu'aux postes de l'annexe visée au chapitre I, section 3, de l'annexe au présent arrêté.

Sur simple demande de [1 la [2 Banque nationale de Belgique]2]1, les entreprises lui communiquent leur plan comptable.

Le bilan d'ouverture d'un exercice doit, sans préjudice à l'application de l'article 11, alinéa 3, correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2014-10-09/04, art. 5, 008; En vigueur : 20-10-2014)

Art. 6.Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf dans les cas prévus par le présent arrêté. [1 Dans de tels cas, les montants compensés sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe.]1

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(1AR 2016-12-05/08, art. 14, 010; En vigueur : 17-02-2017)

Section 2.- Structure des comptes annuels.

Art. 7.§ 1. Le bilan et le compte de résultats dont établis conformément aux schémas visés au chapitre I de l'annexe au présent arrêté.

L'annexe comporte les états et renseignement prévus au chapitre I, section 3 de l'annexe au présent arrêté. ([2 L'annexe comporte également les états et renseignements prévus à l'article 91, point B. Bilan social ou à l'article 94, point B. Bilan social de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le "Modèle complet de comptes annuels" ou le "Modèle abrégé de comptes annuels" établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 174, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.]2

["2 L'article 82, \167 2, de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 2001 portant ex\233cution du Code des soci\233t\233s"° est d'application analogue pour l'utilisation du schéma complet ou abrégé du bilan social.) <AR 1996-08-04/81, art. 11, 002; En vigueur : 09-09-1996>

§ 2. Ils sont [2 ...]2 présentés en milliers de francs (ou en euro, sans décimale); ils en font explicitement mention. <AR 1998-12-07/37, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1999>

§ 3. Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions dans l'annexe visés au § 1 peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré; lorsque les chiffres relatifs à l'exercice précédent doivent être mentionnés, ils ne peuvent être omis que s'ils sont également sans objet pour l'exercice précédent.

§ 4. Le contenu des postes est, dans la mesure ou il appelle des précisions pour certains d'entre eux, défini au chapitre III de l'annexe au présent arrêté.

§ 5. L'indication de l'indice mécanographique des postes des comptes annuels n'est requise que lorsque ceux-ci sont communiqués à [1 la [3 Banque nationale de Belgique]3]1.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2014-10-09/04, art. 6, 008; En vigueur : 20-10-2014)

(3AR 2014-10-09/04, art. 5, 008; En vigueur : 20-10-2014)

Art. 7bis.§ 1. Les comptes annuels visés au chapitre I de l'annexe au présent arrêté ainsi que le bilan et les comptes techniques et non techniques, détaillés visés au chapitre II sont communiqués sur support informatique à [1 la [2 Banque nationale de Belgique]2]1 selon les formes et les modalités qu'il détermine.

Ces comptes techniques détaillés sont établis par groupe d'activités et ventilés par activité conformément aux schémas visés au chapitre II, section 2 de l'annexe au présent arrêté.

§ 2. Les groupes d'activités distincts et les activités distinctes visés au § 1, sont :

A. Groupe d'activités : NON-VIE.

1. Opérations d'assurances directe " IARD " (Incendie, Accidents, Risques Divers) exercées en Belgique par des établissements situés en Belgique (branches 1 à 18).

2. Opérations d'assurance directe exercées en Belgique par des établissements situés en Belgique, visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

3. Opérations d'assurance directe exercées en Belgique par des établissements situés en Belgique, visées par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

4. Opérations d'assurance directe des établissements à l'étranger des entreprises belges et opérations d'assurance directe exercées à l'étranger par des établissements situés en Belgique.

5. Opérations de réassurance acceptée.

B. Groupe d'activités : VIE.

1. Opérations d'assurance directe " Vie " exercées en Belgique par des établissements situés en Belgique (branches 21 à 27), y compris :

a)Les opérations d'assurance directe " maladie " exercées en Belgique par des établissements situés en Belgique qui ne pratiquent que ces opérations, et ce exclusivement ou principalement selon la technique de l'assurance vie.

b)Les opérations relatives à la pension légale des travailleurs salariés " avantages extra-légaux " (arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra légaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés).

2. Pension légales des travailleurs salariés (loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré).

3. Opérations d'assurance directe des établissements à l'étranger des entreprises belges et opérations d'assurance directe exercées à l'étranger par des établissements situés en Belgique.

4. Opérations de réassurance acceptée.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2014-10-09/04, art. 5, 008; En vigueur : 20-10-2014)

Art. 8.Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs postes du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs postes du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 3. [1 En pareil cas, le rapport avec d'autres postes est indiqué dans l'annexe. ]1

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(1AR 2016-12-05/08, art. 15, 010; En vigueur : 17-02-2017)

Art. 9.Les entreprises ont la faculté de subdiviser plus amplement dans l'annexe les postes dont la mention est imposée.

Art. 10.La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elle est modifiée au cas ou, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de l'entreprise, elle ne répond plus au prescrit de l'article 3. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites.

Section 3.- Dispositions particulières relatives aux comptes annuels.

Art. 11.Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté. Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision.

Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacun des postes les montants correspondants de l'exercice précédent.

Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables; en ce cas l'annexe doit mentionner et commenter, avec renvoi aux postes concernés, les redressements opérés, si ceux-ci sont significatifs. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.

Art. 11bis.Sauf dispositions expresses se référant à la durée résiduelle, la ventilation des postes selon la durée des actifs, passifs, droits et engagements est opérée sur la base de la durée initiale des éléments en cause.

Dans le cas de créances ou dettes à remboursement échelonnés, il faut entendre par durée résiduelle la période comprise entre la date de clôture du bilan et la date d'échéance de chaque remboursement.

Art. 12.Par " amortissement ", on entend les montants portés au compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement, aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable soit, de prendre en charge ces frais et des coûts au moment ou ils sont exposés.

Par " réductions de valeur ", on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements et les réductions de valeurs cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.

Par immobilisations corporelles, on entend les éléments de l'actif repris sous les postes " C.I. Terrains et constructions " et " F.I. Actifs corporels " à l'exception des stocks.

Art. 12bis.§ 1. Les charges et produits relatifs au groupe d'activités " Vie ", visé à l'article 7bis, § 2 du présent arrêté sont indiqués dans le compte technique " vie ".

§ 2. Les charges et produits relatifs au groupe d'activités " Non-vie ", visé à l'article 7bis, § 2 du présent arrêté sont indiqués dans le compte technique " non-vie ".

§ 3. Les autres charges et produits sont indiqués dans le compte non technique. Les charges et produits communs sont ventilés entre les comptes techniques et non technique aussi adéquatement que possible.

§ 4. La répartition des charges et des produits techniques entre chacune des activités visées à l'article 7bis, § 2 du présent arrêté, s'effectue en imputant à chacune d'elles les charges et produits techniques qui lui sont propres et en ventilant les charges et les produits techniques communs aussi adéquatement que possible.

§ 5. Les méthodes utilisées pour répartir les charges et produits conformément aux dispositions des §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article doivent être justifiées et communiquées à [1 la [2 Banque nationale de Belgique]2]1.

Les articles 15, 16 et 17 sont applicables à ces méthodes de répartition.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2014-10-09/04, art. 5, 008; En vigueur : 20-10-2014)

Art. 13.Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.

["1 Sans pr\233judice de l'article 19, alin\233a 3, une provision repr\233sente, \224 la date de cl\244ture du bilan, la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant n\233cessaire pour l'honorer \224 la date de cl\244ture du bilan."°

Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corrige la valeur d'éléments portés à l'actif.

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(1AR 2016-12-05/08, art. 16, 010; En vigueur : 17-02-2017)

Art. 14.Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe (état n° 17), les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de l'entreprise.

Les cautionnements légaux et les garanties réglementées y seront mentionnés, quelle que soit leur influence sur le patrimoine.

Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe (état n° 17).

Chapitre 3.- Règles d'évaluation.

Section 1ère.- Principes généraux.

Art. 15.Chaque entreprise détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent arrêté, président aux évaluations dans l'inventaire et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur, de provisions pour risques et charges et de provisions techniques ainsi qu'aux réévaluations.

Ces règles sont arrêtées par l'organe d'administration de l'entreprise. Elles sont actées dans le livre d'inventaire et résumées dans l'annexe (état n° 20). Ce résumé doit, conformément à l'article 3, être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.

Sans préjudice de l'application de l'article 41, ces règles sont établies et les évaluations sont opérées dans une perspective de continuité des activités de l'entreprise.

Art. 16.Dans le cas exceptionnel ou l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 3, il y a lieu d'y déroger par application dudit article 3.

Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe (état n° 21).

L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise est indiquée dans l'annexe (état n° 21) relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.

Art. 17.Les règles d'évaluation visées à l'article 15, alinéa 1 et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elles sont adaptées au cas ou, notamment à la suite d'une modification importante des activités de l'entreprise, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 3.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 16 s'appliquent à ces adaptations.

Art. 18.Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.

Les amortissements, les réductions de valeur et les réévaluations sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements, de réductions de valeur ou de réévaluations.

Les provisions pour risques et charges sont invididualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Par risques et charges de même nature, il faut entendre les catégories de risques et de charges mentionnées à titre exemplatif à l'article 19, alinéa 5.

Art. 19.Les évaluations, les amortissements, les réductions de valeur, les provisions techniques et les autres provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Les amortissements, les réductions de valeur, les provisions techniques et les autres provisions pour risques et charges doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par l'entreprise conformément à l'article 15. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de l'entreprise. Dans les cas ou, à défaut de critère objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe (état n° 20) si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 3.

Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Doivent notamment être mis à charge de l'exercice, les impacts estimés sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercice antérieurs ainsi que les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.

Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment :

a)les engagements incombant à l'entreprise en matière de [1 chômage avec complément d'entreprise]1 et d'autres pensions ou rentes similaires;

b)les charges de grosses réparations et de gros entretien;

c)les risques de pertes ou de charges découlant pour l'entreprise de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilitation, de l'exécution de commandes passées ou reçues, de positions en devises, en valeurs mobiliers et en autres instruments financiers, et de litiges en cours.

Les réductions de valeur actées en application de l'article 28, § 3, de l'article 29, § 2, et de l'article 31, ainsi que les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure ou elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'alinéa 1, des dépréciations, charges et risques en considération desquels elles ont été constituées.

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(1AR 2016-12-05/08, art. 17, 010; En vigueur : 17-02-2017)

Art. 19bis._ La plus-value ou la moins-value constatée lors de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable assortie de la conclusion par le cédant d'un contrat de location-financement portant sur le même bien, est inscrite en comptes de régularisation et est portée chaque année au compte de résultats proportionnellement à l'amortissement de cette immobilisation détenue en location-financement afférent à l'exercice considéré.

Section 2.- Valeur d'acquisition.

Art. 20.Sans préjudice de l'application des articles 16, 27, 27bis et 34, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.

Par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 21, soit le coût de revient à l'article 22, soit la valeur d'apport définie à l'article 23.

Art. 21.Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables.

Le prix d'acquisition d'un élément d'actif obtenu par voie d'échange est la valeur de marché du ou des éléments d'actif cédés en échange; si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition est la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu par voie d'échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'échange.

Art. 22.Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les entreprises ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe.

Art. 22bis.La valeur d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporellles peut inclure les charges d'intérêt afférents aux capitaux de tiers utilisés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d'exploitation effective de ces immobilisations.

Le coût de revient des stocks et des commandes en cours d'exécution ne peut inclure les charges d'intérêts afférents aux capitaux empruntés pour les financer, que pour autant que ces charges concernent des stocks ou des commandes dont la durée de fabrication ou d'exécution est supérieure à un an et qu'elles soient relatives à la période normale de fabrication de ces stocks ou d'exécution de ces commandes.

L'inclusion de ces charges d'intérêt dans la valeur d'acquisition d'immobilisations incorporelles ou corporelles ou de stocks ou de commandes en cours d'exécution est mentionnée dans l'annexe (état n° 20), parmi les règles d'évaluation.

Art. 23.La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports.

La valeur d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs aux apports; si ceux-ci ne sont pas pris entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel l'apport est effectué, ils sont portés sous le poste " Frais d'établissement ".

Section 3.- Règles particulières.

Art. 24.Les frais d'établissement sont portés à l'actif, à moins qu'ils ne soient pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés.

Les charges engagées dans le cadre d'une restructuration ne peuvent être portées à l'actif que pour autant qu'il s'agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de l'entreprise et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de l'entreprise. La réalisation de ces conditions doit être justifiée dans l'annexe (état n° 20). Dans la mesure ou les frais de restructuration constituent des charges qui relèvent des charges d'exploitation ou des charges exceptionnelles, leur transfert à l'actif s'opère par déduction globale explicite respectivement du total des charges d'exploitation et des charges exceptionnelles.

Art. 25.Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure ou celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour l'entreprise.

Art. 26.§ 1. Les droits d'usage dont l'entreprise dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires sont, sans préjudice aux dispositions des articles 12 et 28, § 2, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

§ 2. En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d'une rente viagère :

la valeur d'acquisition s'entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l'acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais;

une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire; cette provision est ajustée annuellement.

Art. 27.Les placements du poste D. de l'actif sont portés au bilan à leur valeur actuelle.

Dans le cas de placements autres que les terrains et constructions, on entend par valeur actuelle la valeur du marché.

Lorsque les placements, sont admis à la cote d'une bourse de valeurs mobilières officielle, on entend par valeur du marché la valeur qui est déterminée à la date de clôture du bilan ou, lorsque le jour de clôture du bilan n'est pas un jour de négociation en bourse, le dernier jour de négociation précédant cette date.

Lorsqu'il existe un marché pour des placements autres que ceux visés à l'alinéa 2 du 1°, on entend par valeur du marché le prix moyen auquel ces placements étaient négociés à la date de clôture du bilan ou, lorsque le jour de clôture du bilan n'est pas un jour de marché, le dernier jour de négociation précédant cette date.

Lorsque, à la date de l'établissement des comptes, les placements visés aux alinéas 2 et 3 du 1° ont été vendus ou l'intention existe de les vendre à court terme, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés.

Les autres placements sont évalués sur la base d'une appréciation prudente de leur valeur probable de réalisation.

Dans tous les cas, le choix de la méthode d'évaluation, résumée en annexe (état n° 20) conformément à l'alinéa 2 de l'article 15, doit y être dûment motivé.

Dans le cas de terrains et de constructions, on entend par valeur actuelle la valeur du marché déterminée à la date de l'évaluation, le cas échéant diminuée conformément à l'alinéa 7 de l'article 31 et à l'alinéa 4 du présent 2°.

Par valeur du marché, on entend le prix auquel les terrains et constructions pourraient être vendus, à la date de l'évaluation, sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l'objet d'une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien.

La valeur du marché est déterminée par une évaluation séparée de chaque terrain et de chaque construction, effectuée au moins tous les cinq ans selon une méthode généralement reconnue ou acceptée par [1 la [2 Banque nationale de Belgique]2]1.

Lorsque, à la date d'établissement des comptes, les terrains et constructions ont été vendus ou l'intention existe de les vendre à court terme, la valeur déterminée conformément à l'alinéa 2 du présent 2° et à l'alinéa 7 de l'article 31 est diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur du marché d'un terrain ou d'une construction, la valeur déterminée sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur actuelle.

Les méthodes d'évaluation utilisées pour la détermination de la valeur actuelle des terrains et contructions, qui sont résumées en annexe (état n° 20) conformément à l'alinéa 2 de l'article 15, doivent y être ventilées selon l'exercice au cours duquel ils ont été évalués.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2014-10-09/04, art. 5, 008; En vigueur : 20-10-2014)

Art. 27bis.§ 1. Sans préjudice aux dispositions des §§ 2 et 3 du présent article et de l'article 31, les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale.

§ 2. L'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats prorata temporis sur la base des intérêts composés :

a)des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances;

b)de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances;

c)de l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances :

sont remboursables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, et

sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d'immobilisations ou de branches d'activités.

L'escompte visé sous c) est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise.

Pour les créances payables ou remboursables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou de chargement s'applique durant toute la durée du contrat sur le montant initial du financement ou du prêt, les montants respectifs des intérêts et chargements courus à prendre en résultats et des intérêts et chargements non courus à reporter sont déterminés par application du taux réel au solde restant dû en début de chaque période; ce taux réel est calculé compte tenu de l'échelonnement et de la périodicité des versements. Une autre méthode ne peut être appliquée que pour autant qu'elle donne, par exercice social, des résultats équivalents.

Les intérêts et chargements ne peuvent être compensés avec les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations.

§ 3. Les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat prorata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d'acquisition des titres.

La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base actualisée, compte tenu du rendement actuariel à l'achat.

Les entreprises ont toutefois la faculté :

de prendre en résultats, prorata temporis, mais sur une base linéaire, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement;

de maintenir au bilan les titres à revenu fixe à leur valeur d'acquisition lorsque la prise en résultat du rendement actuariel des titres n'aurait qu'un effet négligeable par rapport à la prise en résultat du seul rendement facial.

Les alinéas 1, 2 et 3 sont applicables aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d'après les conditions d'émission, par la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement.

La différence dont il est question au présent paragraphe doit être indiquée dans l'annexe.

§ 4. Les entreprises peuvent adopter une méthode d'évaluation dans laquelle les plus et moins-values résultant de la vente de titres de placement à revenu fixe dans le cadre d'opérations d'arbitrage, sont prises en résultats de manière étalée avec les revenus futurs des titres acquis ou des titres vendus dans le cadre de l'arbitrage.

Dans ce cas, les plus ou moins-values font l'objet d'une écriture d'extourne en résultats et sont, dans l'attente de leur imputation, ajoutées aux comptes où sont enregistrés les titres achetés. Les plus et moins-values concernées sont, sur la base d'un rendement annuel réel constant, imputées aux produits d'intérêts de titres à revenu fixe, sur la période qui s'étend jusqu'à l'échéance des titres vendus ou achetés. En cas de vente ultérieure des titres achetés, le montant résiduel du compte rectificatif sera pour sa totalité enregistré dans les résultats de l'exercice au cours duquel cette vente a eu lieu, à moins que celle-ci ne s'inscrive dans le cadre d'un nouvel arbitrage. Dans ce cas, le montant résiduel pourra, conformément à ce paragraphe, être pris en résultats de manière échelonnée avec les revenus de la nouvelle opération d'arbitrage pour autant que la période initiale d'enregistrement en résultats ne s'en trouve pas allongée.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par opération d'arbitrage toute opération combinée d'achat et de vente de titres de placement à revenu fixe réalisée au cours d'une période relativement courte et qui conduit à une [1 amélioration réelle du rendement]1 des titres de placement à revenu fixe.

Si le montant net reçu à l'occasion de la vente est supérieur au montant dépensé pour l'achat, en ce compris les frais accessoires, la plus-value ou la moins-value sera à ce titre, en proportion de la différence entre montants achetés en vendus, prise en résultats.

En cas d'application du présent paragraphe il en est fait mention dans l'information à fournir au titre d'annexe (état n° 20) conformément à l'article 15, alinéa 2 du présent arrêté.

§ 5. Les §§ 1 à 3 sont d'application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes.

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(1AR 2014-10-09/04, art. 7, 008; En vigueur : 20-10-2014; voir aussi AR 2014-10-09/04, art. 16)

Art. 27ter.§ 1. Pour l'application du présent article il faut entendre par option sur action qualifiée de couverture affectée, l'option qui a pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation de prix d'actions.

Pour pouvoir être considérée comme option de couverture affectée au sens du présent paragraphe il faut que l'option réponde aux conditions suivantes :

a)l'élément couvert doit exposer l'entreprise à un risque de variation de prix;

b)l'option doit dans les livres être qualifiée comme telle dès l'origine;

c)l'option doit avoir comme instrument sous-jacent des titres ayant des caractéristiques similaires a ceux en couverture desquels l'option est conclue;

d)l'option est traitée sur un marché liquide comme défini ci-après ou les titres sous-jacents sont traités sur un tel marché.

Pour qu'il y ait marché liquide au sens du présent paragraphe, il faut :

- qu'il y ait soit un marché organisé soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements financiers tiers mainteneurs de marché assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché;

- qu'en volume les titres ou instruments financiers concernés puissent, compte tenu des volumes régulièrement traités sur leur marché, être considérés comme réalisables à tout moment sans incidence significative sur les cours.

§ 2. Sans préjudice aux dispositions du § 3 ci-après et de l'article 31, alinéa 2, les options sur actions sont évaluées à leur valeur d'acquisition.

§ 3. Les différences résultant des variations de valeur d'option sur action qualifiée de couverture affectée, sont, lors de la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices et créditrices, enregistrées dans un compte d'attente ouvert parmi les comptes de régularisation. Au dénouement de l'option de couverture affectée, le solde de ce compte est imputé au compte de résultats de manière symétrique à l'imputation des plus et moins-values sur l'élément couvert. Toutefois, lorsque l'élément couvert est évalué à la valeur du marché les résultats provenant de l'option de couverture affectée doivent être imputés au compte de résultats de manière symétrique à l'imputation des variations de valeur de l'élément couvert.

En cas de cession de l'élément couvert, le solde du compte d'attente est imputé intégralement au compte de résultats et les différences résultant des variations de valeur ultérieures des options de couverture non dénouées qui y étaient affectées, sont traitées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 19 et des alinéas 2 et 11 de l'article 31.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux options sur actions qualifiées de couverture affectée même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.

Les produits et charges à imputer au compte de résultats par application du présent paragraphe y sont enregistrés comme éléments constitutifs du résultat net, à exprimer au poste " Instruments financiers " correspondant.

Art. 28.§ 1. Les frais d'établissement activés font l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de vingt pour cent au moins des montants actives. Toutefois, l'amortissement des frais d'émission d'emprunts peut être réparti sur toute la durée de l'emprunt.

§ 2. Les immobilisations incorporelles et corporelles autres que celles incluses sous le poste D. de l'actif, dont l'utilisation est limitée dans le temps, font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 15. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l'annexe (état n° 20) de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l'influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs.

Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptables dépasse leur valeur d'utilisation par l'entreprise.

Les amortissements actes en application de l'alinéa 1 sur les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, en raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l'alinéa 2 qui s'avèrent ne plus être justifies, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1.

["1 Lorsque la dur\233e d'utilisation des frais de d\233veloppement et du goodwill ne peuvent \234tre estim\233s de mani\232re fiable, ils sont amortis sur une p\233riode ne pouvant pas d\233passer dix ans. La p\233riode d'amortissement du goodwill est justifi\233e dans l'annexe (\233tat n\176 20)."°

["1 Les amortissements et les r\233ductions de valeur du goodwill ne font pas l'objet d'une reprise. "°

§ 3. Les immobilisations incorporelles et corporelles autres que celles incluses sous le poste D. de l'actif, dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps, ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durables.

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(1AR 2016-12-05/08, art. 18, 010; En vigueur : 17-02-2017)

Art. 29.§ 1. Les montants non appelés sur participations, actions et parts sont mentionnés distinctement dans l'annexe (état n° 1) et ventilés selon les postes dans lesquels les participations, actions et parts restant à libérer sont portées.

§ 1bis. La valeur d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou résultant de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportées ou des créances converties. Toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur de marché des biens et valeurs apportées ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur supérieure de marché.

Par dérogation à l'alinéa 1, les participations, actions et parts d'une société qu'une entreprise reçoit en cas de fusion ou de scission visée à l'article 36bis, 36ter ou 36quater, en échange des actions ou parts qu'elle détenait dans la société absorbée ou scindée sont, lors de la fusion ou de la scission, portées dans ses comptes à la valeur pour laquelle les actions et parts de la société absorbée ou scindée y figuraient à cette date. En cas d'obtention, lors d'une fusion ou d'une scission, d'une soulte en espèces, le montant de celle-ci est déduit de la valeur comptable, et en priorité de la valeur d'acquisition, des actions de la société absorbée ou scindée, dans la mesure où elle est prélevée sur le capital ou sur la prime d'émission; dans les autres cas son montant est porté en résultat. En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 36quinquies, les participations, actions ou parts reçues en contrepartie sont, lors de l'apport, portées dans les comptes de l'apporteur à la valeur nette pour laquelle les biens et valeurs apportés y figuraient à cette date.

§ 2. Les participations, les actions et parts portées sous la poste C.II. " Placements dans des entreprises liées et participations " font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durables justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation, les actions ou parts sont détenues.

Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous le poste C.II. " Placements dans des entreprises liées et participations " font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.

§ 3. Les frais accessoires relatifs, à l'acquisition de titres peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.

Art. 30.Les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cesse d'être affectées durablement à l'activité de l'entreprise font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement exceptionnel pour en aligner l'évaluation sur leur valeur probable de réalisation.

Art. 31.Les titres à revenu variable mentionnés au poste C.III.1. font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value durable.

Les options sur actions qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour être qualifiées comme options de couverture affectée font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de marché ou de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.

["1 Les titres \224 revenu fixe mentionn\233s [2 au poste C.III.2."° et les créances mentionnées aux postes C.III.4, 5 et 7, ainsi qu'au poste E. de l'actif font systématiquement l'objet de réductions de valeur afin de refléter, conformément aux principes énoncés à l'article 19, alinéa 1er, tout risque que les contreparties de ces titres et créances n'honorent pas tout ou partie de leurs engagements y afférant, en ce compris, mais pas uniquement, la probabilité que le remboursement de ces titres et créances soit en tout ou partie incertain ou compromis. Lorsque la valeur du marché de ces titres et créances est durablement inférieure à leur valeur comptable nette, cette circonstance est, sauf preuve contraire, présumée constituer une dépréciation durable à prendre en compte pour l'application de la présente disposition. Les critères pris en compte pour l'application de la présente disposition sont précisés dans l'état n° 20 prévu à l'Annexe au présent arrêté.]1

Dans le cas de titres qui représentent des prêts perpétuels la différence entre leur valeur d'acquisition et leur valeur inférieure du marché est à considérer comme une dépréciation durable.

Les titres du poste de l'actif C.III.2.B), " Obligations de trésorerie et autres titres de trésorerie à revenu fixe " qui constituent un support de liquidité font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de marché est inférieure à la valeur obtenue par application des autres dispositions du présent arrêté.

Les créances mentionnées aux postes C.III.4, 5 et 7, ainsi qu'au poste E. de l'actif peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable déterminée conformément à l'article 27bis du présent arrêté.

Les terrains et constructions inclus sous le poste D. de l'actif font l'objet de réductions de valeur lorsque, depuis la dernière évaluation effectuée conformément au 2°, alinéa 3 de l'article 27, la valeur d'un terrain ou d'une construction a diminué. La valeur inférieure ainsi déterminée n'est pas majorée dans les bilans ultérieurs, sauf si cette majoration résulte d'une nouvelle détermination de la valeur de marché, effectuée conformément au 2°, alinéas 2 et 3 de l'article 27 précité.

Les placements transférés au cours de l'exercice du poste C. au poste D. de l'actif font, à la date de leur transfert, l'objet d'amortissements complémentaires ou de réductions de valeur complémentaires pour ramener leur valeur comptable à leur valeur actuelle lorsque leur valeur actuelle est inférieure à leur valeur comptable.

La part des réassureurs dans les provisions techniques mentionnées au poste Dbis. fait l'objet de réductions de valeur en cas de défaillance établie ou probable du réassureur.

Les stocks, les valeurs disponibles (poste F.II.), les actions propres (poste F.III.) et les autres éléments d'actif (poste F.IV.) font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.

Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les actifs visés aux alinéas 2, 5 et 10 du présent article pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

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(1AR 2014-10-09/04, art. 8, 008; En vigueur : 20-10-2014)

(2AR 2016-12-05/08, art. 19, 010; En vigueur : 17-02-2017)

Art. 32.Par dérogation aux articles 18 et 20, le petit outillage et les fournitures, qui sont constamment renouvelés et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d'exploitation.

Art. 33.Le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques technique ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode " FIFO " (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens), soit de la méthode " LIFO " (sortie en premier lieu des avoirs acquis en dernier lieu).

Lorsque l'évaluation effectuée dans le bilan, suite à l'application des méthodes de calcul indiquées à l'alinéa précédent, diffère pour un montant important, à la date de clôture du bilan, d'une évaluation sur la base du dernier prix du marché connu avant la date de clôture du bilan, le montant de cette différence doit être indiqué globalement par catégorie dans l'annexe.

En cas de modification de méthode, le prix d'acquisition des biens censés être entrés en premier lieu ne peut être inférieur à la valeur pour laquelle ces biens étaients portés, avant réductions de valeur y afférentes, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.

Art. 34.Les entreprises peuvent procéder à la réévaluation de leurs immobilisations corporelles, ainsi que des participations, actions et parts figurant sous le poste C. de l'actif, lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour l'entreprise, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Si les actifs en cause sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ou d'une partie de ses activités, ils ne peuvent être réévalués que dans la mesure où la plus-value exprimée est justifiée par la rentabilité de l'activité de l'entreprise ou par la partie concernée de ses activités.

La valeur réévaluée retenue pour ces actifs est justifiée dans l'annexe (état n° 20) aux comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois.

Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 15, aux fins d'en répartir la prise en charge sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'immobilisation.

Les plus-values actées sont imputées directement au poste A.III.1. du passif et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés. Ces plus-values peuvent toutefois :

être transférées aux réserves à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value;

[1 être incorporées au capital; une plus-value de réévaluation incorporée au capital ne peut toutefois jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. Les plus-values imputées à la rubrique III du passif " Plus-values de réévaluation " ne peuvent être incorporées au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value.]1

en cas de moins-value ultérieure, être annulées à concurrence du montant non encore amorti sur la plus-value.

["1 Les plus-values act\233es ne peuvent pas \234tre distribu\233es, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas \224 une plus-value r\233alis\233e ou \224 un amortissement transf\233r\233 ou non \224 une r\233serve conform\233ment \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, 1\176."°

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(1AR 2016-12-05/08, art. 20, 010; En vigueur : 17-02-2017)

Art. 34bis.Les placements transférés au cours de l'exercice du poste C. au poste D. de l'actif font, à la date de leur transfert, l'objet, pour la différence entre leur valeur comptable et leur valeur actuelle, de reprises de réductions de valeur à concurrence des réductions de valeur actées antérieurement et de plus-values de réévaluation, lorsqu'à la date du transfert, leur valeur actuelle est supérieure à leur valeur comptable.

Ces plus-values de réévaluation sont portées au poste A.III.2. du passif et y sont maintenus aussi longtemps que les placements auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés.

Art. 34ter.La provision pour primes non acquises est en principe calculée séparément pour chaque contrat d'assurance. Est autorisée l'utilisation de méthodes statistiques, et en prticulier de méthodes proportionnelles ou forfaitaires, lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement ls mêmes résultats que des calculs individuels.

Pour les branches d'assurances dans lesquelles le cycle du risque ne permet pas d'appliquer la méthode prorata temporis, il y a lieu d'appliquer des méthodes de calcul qui tiennent compte de l'évolution différente du risque dans le temps.

Art. 34quater.La provision pour risques en cours est calculée sur la base de l'ensemble estimé de la charge des sinistres et des frais d'administration, lié aux contrats en cours et restant à assumer par l'entreprise, dans la mesure où ce montant estimé excède la provision pour primes non acquises et les primes dues relatives auxdits contrats.

Art. 34quinquies.[1 § 1er.]1 La provision d'assurance " vie " est en principe calculée séparément pour chaque contrat d'assurance. Est autorisée l'utilisation des méthodes statistiques ou mathématiques lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. Un résumé des principales hypothèses retenues est donné dans l'annexe (état n° 20).

Le calcul est fait annuellement par un actuaire ou toute autre personne experte en la matière, sur la base de méthodes actuarielles généralement reconnues.

Les frais d'acquisition ne peuvent pas être déduits de la provision d'assurance " vie ".

["1 \167 2. La provision d'assurance vie est calcul\233e selon une m\233thode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conform\233ment aux conditions \233tablies pour chaque contrat en cours, et notamment: 1\176 de toutes les prestations garanties; 2\176 des participations aux b\233n\233fices attribu\233es; 3\176 de toutes les options auxquelles le preneur d'assurance ou le b\233n\233ficiaire a droit selon les conditions g\233n\233rales ou particuli\232res du contrat; 4\176 des frais d'exploitation et d'administration ainsi que des commissions pr\233vus. Il est \233galement tenu compte des primes futures \224 recevoir. \167 3. Dans le calcul vis\233 au \167 2, il est tenu compte de l'\233volution d\233favorable des diff\233rents facteurs en jeu qui sont \224 la base de cette provision d'assurance vie. En particulier, pour les contrats pour lesquels le taux d'int\233r\234t garanti est d\233termin\233 en vertu des dispositions contractuelles et r\233glementaires applicables, l'entreprise d'assurance constitue une provision compl\233mentaire d\232s que le taux d'int\233r\234t garanti exc\232de 80 % du taux d'int\233r\234t moyen sur les cinq derni\232res ann\233es des OLO \224 dix ans de plus de 0,1 %. Cette provision compl\233mentaire \224 constituer fait partie de la provision d'assurance vie. Elle est \233gale \224 la somme, pour tous les contrats, de la diff\233rence positive entre la r\233serve d'inventaire du contrat, telle que d\233finie par ou en vertu des lois de contr\244le, o\249 le taux d'int\233r\234t technique est remplac\233 par le taux d'int\233r\234t correspondant \224 80 % du taux d'int\233r\234t moyen vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent et la r\233serve d'inventaire du contrat calcul\233e au moyen de ses bases techniques \233ventuellement adapt\233es suivant l'article 86, \167 3 de l'arr\234t\233 royal du 14 novembre 2003 relatif \224 l'activit\233 de l'assurance sur la vie. Cette provision compl\233mentaire est calcul\233e au 31 d\233cembre de chaque ann\233e. La dotation annuelle est \233gale \224 10 % au minimum de la provision compl\233mentaire \224 constituer vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent. Cette dotation peut toutefois \234tre limit\233e \224 la diff\233rence entre la provision compl\233mentaire \224 constituer et la provision compl\233mentaire constitu\233e. Lorsque la provision compl\233mentaire \224 constituer est inf\233rieure \224 la provision compl\233mentaire constitu\233e, l'entreprise d'assurance peut pr\233lever de cette derni\232re provision compl\233mentaire 10 % du surplus ainsi que 90 % de la provision compl\233mentaire constitu\233e relative aux contrats liquid\233s ou c\233d\233s de mani\232re d\233finitive. \167 4. Par d\233rogation au paragraphe 3, la Banque nationale de Belgique dispense une entreprise d'assurance, \224 la demande de celle-ci, de l'obligation de doter la provision compl\233mentaire, calcul\233e selon la m\233thode vis\233e ci-dessus, \224 condition que celle-ci satisfasse aux exigences de capital de solvabilit\233 pr\233vues par ou en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'assurance ou de r\233assurance, et ce sans faire appel aux mesures transitoires pr\233vues par les articles 668 et 669 de ladite loi. La Banque nationale de Belgique impose des conditions compl\233mentaires pour l'octroi ou le maintien de cette dispense lorsque celles-ci sont rendues n\233cessaires par la situation de l'entreprise et les conditions du march\233. \167 5. La dispense de dotation \224 la provision compl\233mentaire ne permet pas \224 l'entreprise d'assurance de proc\233der \224 des pr\233l\232vements sur la provision compl\233mentaire d\233j\224 constitu\233e au moment o\249 elle fait usage de cette dispense. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la Banque nationale de Belgique autorise l'entreprise, \224 la demande de celle-ci, \224 reprendre toute ou une partie de la provision compl\233mentaire constitu\233e conform\233ment au pr\233sent article en cas de transfert de portefeuille de contrats d'assurances r\233alis\233 dans le cadre d'une op\233ration de restructuration de soci\233t\233s au sens du Livre XI du Code des Soci\233t\233s, aux conditions suivantes: a) la reprise de provisions doit avoir pour objet de renforcer les fonds propres comptables qui, par suite de cette op\233ration, auraient \233t\233 r\233duits, alors que les fonds propres r\233glementaires tels que calcul\233s conform\233ment \224 la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'assurance ou de r\233assurance restent inchang\233s conform\233ment \224 la condition (d) ci-apr\232s ; b) le montant de provisions \224 reprendre ne peut exc\233der le montant de provisions compl\233mentaires constitu\233es pour le portefeuille transf\233r\233; c) le montant de provisions repris est transf\233r\233 directement dans une r\233serve indisponible et doit \234tre maintenu dans cette r\233serve pour une dur\233e d'au moins 10 ans \224 dater de l'op\233ration qui y a donn\233 lieu ; \224 l'expiration de ce d\233lai de 10 ans, la r\233serve indisponible peut \234tre rendue disponible selon le rythme prescrit par le \167 3, dernier alin\233a du pr\233sent article ; d) les fonds propres r\233glementaires de l'entreprise tels que calcul\233s conform\233ment \224 la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'assurance ou de r\233assurance doivent, avant et apr\232s ladite op\233ration, \234tre suffisants pour couvrir l'ensemble des exigences en fonds propres de l'entreprise, tels que d\233finis par ladite loi, et ce sans faire appel aux mesures transitoires pr\233vues aux articles 668 et 669 de la m\234me loi; e) la reprise de provision ne peut \224 aucun moment porter atteinte aux droits des preneurs d'assurance, des assur\233s, ou des b\233n\233ficiaires tels que d\233finis par l'article 15, 18\176 \224 20\176 de la loi pr\233cit\233e du 13 mars 2016. La Banque nationale de Belgique refuse, en outre, d'accorder l'autorisation vis\233e \224 l'alin\233a 2 si elle estime que celle-ci met en p\233ril la situation financi\232re, la solvabilit\233 ou les r\233sultats de l'entreprise. L'entreprise ayant b\233n\233fici\233 de l'autorisation vis\233e aux alin\233as pr\233c\233dents doit, apr\232s le transfert en r\233serve indisponible, \224 nouveau doter annuellement la provision compl\233mentaire, conform\233ment au pr\233sent article. La dotation annuelle sera, en ce cas, calcul\233e en prenant en compte les montants transf\233r\233s en r\233serve indisponible, comme si ces derniers \233taient encore comptabilis\233s en provision compl\233mentaire. \167 6. L'entreprise \224 laquelle une ou plusieurs dispenses et/ou autorisations ont \233t\233 accord\233es en vertu des \167 4 et \167 5 du pr\233sent article en fait mention dans l'\233tat n\176 23 pr\233vu \224 l'Annexe au pr\233sent arr\234t\233, dans lequel elle pr\233cise \233galement les \233l\233ments suivants: - la justification de la dispense ou de l'autorisation; - en cas de dispense en vertu du \167 4 : le montant cumul\233 de dotation \224 la provision compl\233mentaire dont l'entreprise est, \224 la date de cl\244ture, dispens\233e; - en cas d'autorisation en vertu du \167 5 : le montant transf\233r\233 en r\233serve indisponible, la date du transfert et le montant subsistant en r\233serve indisponible \224 la date de cl\244ture. \167 7. Dans le calcul vis\233 au \167 2, l'entreprise d'assurance ou de r\233assurance ne peut tenir compte de la probabilit\233 que les conditions impos\233es \224 l'attribution de la participation b\233n\233ficiaire se r\233alisent. \167 8. Les entreprises d'assurance ou de r\233assurance peuvent utiliser une m\233thode actuarielle r\233trospective si elles d\233montrent que la provision d'assurance vie, calcul\233e par cette m\233thode, n'est pas inf\233rieure \224 celle qui est obtenue \224 l'aide des m\233thodes vis\233es aux paragraphes qui pr\233c\232dent. \167 9. Sans pr\233judice des dispositions des \167\167 1 \224 6, le montant de la provision d'assurance vie ne peut \234tre inf\233rieur \224 la somme, pour tous les contrats, des r\233serves d'inventaire telle que d\233finies par ou en vertu de la loi de 13 mars 2016 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'assurance ou de r\233assurance, les montants n\233gatifs de ces derni\232res \233tant exclus."°

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(1AR 2016-06-01/05, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 34sexies.§ 1. En ce qui concerne la provision pour sinistres du groupe d'activités " non-vie " :

Une provision est en principe constituée séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant prévisible des charges futures. Des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour autant que la provision constituée soit suffisante compte tenu de la nature des risques.

Cette provision doit tenir compte également des sinistres survenus mais non déclarés à la date de clôture du bilan; pour le calcul de cette provision, il est tenu compte de l'expérience du passé en ce qui concerne le nombre et le montant des sinistres déclarés après la clôture du bilan.

Dans le calcul de la provision, il est tenu compte des frais de gestion des sinistres, quelle que soit leur origine.

Les sommes récupérables provenant des recours, des franchises que l'entreprise a dû payer aux personnes lésées, de l'acquisition des droits des assurés vis-à-vis des tiers (subrogation) ou de l'obtention de la propriété légale des biens assurés (sauvetage) ne peuvent être déduites du montant de la provision pour sinistres; elles peuvent être portes à l'actif en étant estimées avec prudence. Lorsque ces montants sont d'une certaine importance, ils sont mentionnes dans l'annexe.

Lorsque des indemnités au titre d'un sinistre doivent être payées sous forme de paiements périodiques, les montants à provisionner à cette fin doivent être calculés sur la base de méthodes actuarielles reconnues.

Toute déduction ou tout escompte implicite, qu'il résulte de l'évaluation de la provision pour un sinistre à régler à une valeur actuelle inférieure au montant prévisible du règlement qui sera effectué ultérieurement ou qu'il soit effectué autrement, est interdit.

Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, les entreprises ont la faculté d'effectuer une déduction ou un escompte explicite pour tenir compte des produits des placements. Cette déduction ou cet escompte ne peut avoir lieu qu'aux conditions suivantes :

a)La date moyenne prévue pour le règlement des sinistres est au moins postérieure de quatre ans à la date d'établissement des comptes.

b)La déduction ou l'escompte est effectué selon une base prudentielle reconnue.

c)L'entreprise tient compte, dans le calcul du coût total du règlement des sinistres, de tous les facteurs susceptibles d'entraîner un accroissement de ce coût.

d)L'entreprise dispose de données suffisantes pour établir un modèle fiable de cadence de paiements de sinistres.

e)Le taux d'intérêt utilisé pour l'actualisation n'est pas supérieure à une estimation prudente du taux de rendement des actifs placés en représentation des provisions pour sinistres pendant le délai nécessaire au paiement de ces sinistres. En outre, il n'est pas supérieur au plus faible des deux taux suivants :

- celui du rendement desdits actifs sur les cinq dernières années;

- celui du rendement desdits actifs dans l'année précédant l'établissement du bilan.

Lorsque l'entreprise effectue une déduction ou un escompte, elle doit indiquer dans l'annexe (état n° 20) le montant global des provisions avant déduction ou escompte, les familles de sinistres pour lesquelles une déduction ou un escompte est opéré, ainsi que, pour chaque famille de sinistres, les méthodes utilisées, et notamment les taux retenus pour les estimations visées à l'alinéa précédent points c) et e) et les critères retenus pour l'estimation du délai à courir avant le règlement des sinistres.

§ 2. En ce qui concerne la provision pour sinistres du groupe d'activités " vie " :

Le montant de la provision pour sinistres est égal à la somme due aux bénéficiaires, augmentée des frais de gestion des sinistres. Il comprend la provision pour sinistres survenus mais non déclarés.

["1 \167 3. Sans pr\233judice des dispositions du \167 1er, les provisions suivantes sont constitu\233es pour les assurances contre les accidents du travail: 1\176 une provision relative aux incapacit\233s permanentes de travail et aux accidents mortels; 2\176 une provision pour les indemnit\233s suppl\233mentaires repr\233sentant le co\251t probable du renouvellement et de l'entretien des appareils de proth\232se et d'orthop\233die; 3\176 une provision pour indexation lorsque les prestations assur\233es sont index\233es. \167 4. La provision relative aux incapacit\233s permanentes de travail et aux accidents mortels est calcul\233e afin de : 1\176 garantir le paiement des allocations annuelles, rentes et capitaux, y compris les capitaux \224 transf\233rer [2 \224 Fedris"° , ainsi que le paiement, après l'expiration du délai de révision, des indemnités d'aggravation temporaire, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers;

garantir l'indexation des allocations annuelles et rentes et le paiement des allocations.

Il y a lieu de tenir compte des principes généraux suivants pour le calcul de la provision relative aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels:

cette provision est calculée selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours;

dans ce calcul, l'entreprise d'assurances tient compte de l'évolution défavorable des différents facteurs en jeu qui sont à la base de cette provision.

§ 5. Sans préjudice des § 3 et 4, une provision complémentaire est constituée:

lorsque le taux d'intérêt technique utilisé pour le calcul des provisions visées au § 3 excède 80 % du taux d'intérêt moyen sur les cinq dernières années des OLO à 10 ans de plus de 0,1 %;

lorsque les tables de mortalité utilisées pour le calcul des provisions diffèrent de celles mentionnées au § 7, alinéa 2, 2° de la présente disposition.

Cette provision est calculée au 31 décembre de chaque année séparément pour chaque sinistre faisant l'objet de la constitution d'une provision visée à l'alinéa 1er.

Cette provision complémentaire est égale à la somme, pour tous les sinistres, de la différence positive entre la provision calculée avec un taux d'intérêt correspondant à 80 % du taux d'intérêt moyen cité à l'alinéa 1er et l'ensemble des bases techniques, autres que le taux d'intérêt, utilisées pour le calcul des provisions pour les nouveaux sinistres, le taux de revalorisation étant fixé à 80 % du taux d'intérêt moyen cité à l'alinéa 1er diminué de 0,75 %, et la provision calculée avec le taux d'intérêt technique utilisé pour le calcul des provisions au moment de la survenance du sinistre et l'ensemble des bases techniques, autres que le taux d'intérêt, utilisées pour le calcul des provisions au moment de la survenance du sinistre.

La dotation annuelle est égale à 10 % au minimum de la provision complémentaire à constituer. Cette dotation peut toutefois être limitée à la différence entre la provision complémentaire à constituer et la provision complémentaire constituée.

Lorsque la provision complémentaire à constituer est inférieure à la provision complémentaire constituée, l'entreprise d'assurances peut prélever de cette dernière provision complémentaire 10 % du surplus ainsi que 90 % de la provision complémentaire constituée relative aux contrats liquidés ou cédés de manière définitive.

§ 6. Les dispositions de l'article 34quinquies, § 4 à 6 sont applicables par analogie aux provisions constituées en vertu du présent article.

§ 7. La provision relative aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels ne peut être inférieure à celle calculée selon les bases techniques en vigueur au moment de la survenance du sinistre en tenant compte du nombre de paiements par an, du moment des paiements et des arrérages éventuels en cas de décès.

De plus, pour les sinistres survenus après 11 décembre 2001, cette provision ne peut être inférieure à celle calculée selon les bases techniques suivantes:

le taux d'intérêt technique : le taux maximum de référence pour les opérations d'assurance Vie à long terme, déterminé par la Banque nationale de Belgique au moment de la survenance du sinistre;

par dérogation à l'alinéa précédent, le taux d'intérêt technique s'élève à 4,75 % maximum jusqu'au 31 décembre 2002.

Toutefois, cette dérogation n'est pas applicable aux sinistres relatifs aux contrats souscrits à partir du 17 mars 2002.

les tables de mortalité :

a. ED1(M) pour les hommes et ED1(F) pour les femmes : pour les victimes dont l'incapacité permanente de travail est au moins de 16 % ainsi que pour les conjoints survivants et les ascendants ;

b. ED2(M) pour les hommes et ED2(F) pour les femmes, dans tous les autres cas.

Les tables de mortalité ED1(M), ED1(F), ED2(M) en ED2(F) sont déterminées ci-après à l'alinéa 3.

un taux de revalorisation, pour les rentes indexées, au moins égal au taux d'intérêt technique visé au point 1) diminué de 0,75%;

un chargement d'au moins 2,76 % destiné à faire face, après l'expiration du délai de révision, aux frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi qu'aux indemnités d'aggravation temporaire et aux allocations lorsque la rente est relative à une victime dont l'incapacité de travail s'élève à au moins 10 %.

Les tables de mortalité ED1(M), ED2(M), ED1(F) et ED2(F) sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances:

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2016, p. 36694)

où la constante k est déterminé par la formule :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2016, p. 36694)

et où les constantes s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :

s g c
ED1(M) 0,999 441 703 848 0,999 733 441 115 1,102 891 252 975
ED1(F) 0,999 669 730 966 0,999 951 440 172 1,118 472 736 561
ED2(M) 0,999 441 703 848 0,999 733 441 115 1,103 798 111 448
ED2(F) 0,999 669 730 966 0,999 951 440 172 1,119 312 877 926

§ 8. La provision pour les indemnités supplémentaires représentant le coût probable du renouvellement et de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie, est égale à la somme des capitaux constitutifs:

d'une rente viagère indexée correspondant au coût du renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie;

d'une rente viagère indexée correspondant au coût de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.

Les dispositions relatives à la provision relative aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels sont d'application à cette provision, à l'exception du chargement visé au § 7, alinéa 2, 4° ) et des tables de mortalité, pour lesquelles les tables ED2(M) et ED2(F) sont appliquées dans tous les cas.

Cette provision peut être calculée selon une autre méthode équivalente admise par la Banque nationale de Belgique.

§ 9. La provision pour indexation est alimentée annuellement par un montant égal au minimum à un pourcentage du montant moyen de la provision pour sinistres jusqu'à ce qu'elle atteigne un montant égal à au moins 12,5 % du montant de la provision pour sinistres.

Ce pourcentage est calculé annuellement ; il est égal à la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'inflation, diminuée de 0,75 %. Le pourcentage est limité à 1,25 %.

Le taux d'intérêt de référence est égal à la moyenne pour les cinq dernières années des taux d'intérêt annuels moyens des OLO à cinq ans. Le taux d'inflation est égal au rapport entre la moyenne des douze indices mensuels des prix à la consommation, publiés au Moniteur belge durant l'exercice en cours, et la moyenne de ces indices durant l'exercice précédent, diminué de 1.

Lorsque le pourcentage visé ci-dessus est négatif, l'assureur prélève dans la provision pour indexation un montant égal à ce pourcentage multiplié par le montant de la provision pour sinistres.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "provision pour sinistres", la provision pour sinistres relatives aux prestations dont l'indexation est à charge de l'entreprise.]1

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(1AR 2016-06-01/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016)

(2AR 2018-09-06/13, art. 83, 011; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 34septies.§ 1. (Est autorisée l'application des méthodes suivantes lorsque, en raison de la nature de la branche ou du type d'assurance en question, les informations relatives aux primes à encaisser, aux sinistres à payer ou aux deux pour l'exercice de souscription sont insuffisantes au moment de l'établissement des comptes annuels pour permettre une estimation précise.) (Err. 17-11-1994; M.B. 07-03-1995, p. 5083)

Première méthode (dite méthode combinée).

L'excédent des primes émises par rapport aux sinistres et aux charges payés au titre de contrats commençant dans le courant de l'exercice de souscription comme définie au § 3 du présent article, constitue une provision technique qui est incluse dans la provision technique pour sinistres figurant au poste C.III. du passif du bilan. Cette provision peut être calculée également sur la base d'un pourcentage donné des primes émises, lorsque l'application d'une telle méthode est appropriée en raison de la nature particulière du risque assuré. Dès que le besoin en apparait, le montant de cette provision technique est majoré pour qu'il soit suffisant pour faire face aux obligations présentes et futures. La provision technique constituée conformément à cette méthode est remplacée par une provision pour sinistres à régler estimée de la manière habituelle dès que des informations suffisantes sont recueillies et, au plus tard, à la fin du troisième exercice suivant l'exercice de souscription.

Deuxième méthode.

Les chiffres indiqués dans l'ensemble du compte technique ou à certains postes de celui-ci se rapportent à une année qui précède en tout ou en partie l'exercice financier. Cette année ne doit pas précéder l'exercice financier de plus de douze mois. Au besoin, le montant des provisions techniques figurant dans les comptes annuels est majoré afin qu'il soit suffisant pour faire face aux obligations présentes et futures.

§ 2. Lorsqu'une des méthodes visées au paragraphe 1 est adoptée, elle est appliquée systématiquement au cours des exercices suivants, sauf si les circonstances justifient une modification. L'adoption d'une de ces méthodes est signalée et dûment motivée dans l'annexe (état n° 20), en cas de changement de la méthode appliquée, son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat est indiquée dans l'annexe (état n° 20). Lorsque la première méthode est utilisée, la durée qui s'écoule avant qu'une provision pour sinistres à régler soit constituée sur la base habituelle est précisée dans l'annexe (état n° 20). Lorsque la deuxième méthode est utilisée, la durée qui sépare l'exercice financier et l'année antérieure à laquelle les chiffres se rapportent, ainsi que l'ampleur des opérations concernées, sont indiquées dans l'annexe (état n° 20).

§ 3. Aux fins du présent article, on entend par exercice de souscription l'exercice financier au cours duquel les contrats d'assurance de la branche ou du type d'assurance en question prennent effet.

Art. 35.§ 1. Les impôts différés sur les plus-values réalisées sont initialement évalués au montant normal de taxation qui les aurait frappées, si ces plus-values avaient été taxées à charge de l'exercice au cours duquel elles ont été actées. Ils le sont cependant sous déduction de l'effet des réductions et immunisations dont il est probable, au moment où ces plus-values sont actées, qu'il résultera, dans un avenir prévisible, une diminution de la charge fiscale afférente à ces plus-values.

§ 2. Les impôts différés afférents aux plus-values réalisées font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation au compte de résultats au poste 15bis, b) " Régularisation d'impôts différés et reprises de provisions pour impôts différés " au rythme de l'inclusion dans le résultat imposable des plus-values en cause.

§ 3. Sauf l'application du § 2, le montant des impôts différés inscrits au passif ne fait l'objet d'une correction que dans la mesure où, à la suite d'une modification de la situation fiscale de l'entreprise, il est probable que le montant effectif de la charge fiscale estimée afférente dans un avenir prévisible à ces plus-values s'écartera de manière significative du montant figurant au passif.

Art. 36.§ 1. Sans préjudice de l'obligation de ternir les comptes de synthèse en francs belges (ou en euro), les entreprises peuvent tenir leur compabilité de telle manière que les éléments monétaires sont enregistrés avec la mention de leur montant dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés. Ces éléments sont évalués sur la base de leur montant dans la monnaie concernée. <AR 1998-12-07/37, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1999>

Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

a)éléments monétaires : les actifs, passifs, y compris les comptes de régularisation, les droits et engagements portant sur un nombre détermine d'unités monétaires à encaisser à payer, ainsi que les autres actifs qui sont affectés à la couverture des provisions techniques en monnaies étrangères;

b)report-déport : l'écart en plus (report) ou en moins (déport) qui sépare le cours d'une opération de change à terme - ou d'une opération à terme de cours de change conclue suivant les modalités des marchés des futures - du cours au comptant lors de la conclusion d'une telle opération;

c)opération de couverture affectée au regard du risque de variation du cours de change : l'opération qui a pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation du cours de change portant sur un élément monétaire ou un ensemble homogène d'éléments monétaires au regard du risque de fluctuation du taux de change.

Pour pouvoir être considérée comme opération de couverture affectée au sens du présent paragraphe, il faut que l'opération réponde aux conditions suivantes :

a)l'élément couvert ou l'ensemble homogène d'éléments couverts doit exposer l'entreprise à un risque de variation de cours de change;

b)l'opération de couverture doit dans les livres être qualifiée comme dès l'origine;

c)l'élément couvert ou l'ensemble homogène d'éléments couverts et l'opération de couverture doivent être libellés dans la même monnaie ou dans des monnaies entre lesquelles il existe une corrélation étroite; dans le cas d'options conclues comme couverture affectée, l'instrument sous-jacent à l'option et l'élément couvert ou l'ensemble homogène d'éléments couverts être libellés dans la même monnaie ou dans des monnaies entre lesquelles il existe une corrélation étroite.

§ 2. a) Les éléments monétaires en monnaies étrangères sont convertis en franc belge (ou en euro), par application du cours au comptant à la date de clôture des comptes. Les éléments qui, soit en raison de leur nature, comme les billets, soit en vertu de la réglementation du change, sont liquidés à des cours spécifiques, sont convertis au cours moyen spécifique. <AR 1998-12-07/37, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1999>

b)Les soldes des écarts positifs et négatifs résultant de la conversion des provisions techniques libellées dans des monnaies étrangères sont inclus au compte de résultats, dans les postes " Variation des provisions techniques " correspondants.

Toutefois, lorsque les provisions techniques " non-vie " libellées dans des monnaies étrangères sont importantes, les écarts de conversion à ces provisions techniques sont portés directement aux sous-postes correspondants du poste " Autres charges techniques, nettes de réassurance ", dans le compte technique " non-vie ".

c)Le solde des écarts négatifs résultant de la conversion des éléments monétaires, autres que les provisions techniques, libellés dans des monnaies étrangères est imputé au compte de résultats comme charge.

d)Le solde des écarts positifs résultant de la conversion des éléments monétaires, autres que les provisions techniques, libellés dans des monnaies étrangères est repris dans les comptes de régularisation comme produit à reporter.

Toutefois, lorsque l'entreprise est exposée à un écart négatif important résultant de la conversion des provisions techniques libellées dans des monnaies étrangères, il lui est permis d'imputer au compte de résultats comme produit l'écart positif résultant de la conversion des éléments affectés à la couverture des provisions techniques en devises.

e)Les reports et déports afférents aux opérations à terme sont prorata temporis sur la durée des opérations imputés comme produits et charges des instruments financiers.

§ 3. Les opérations de change à terme sont évaluées au cours de change à terme correspondant au terme restant à courir de ces opérations. Les soldes des différences négatives qui en résultent sont imputés au compte de résultats comme charge à prendre en compte pour déterminer le résultat de l'activité de change. Les différences positives qui s'y rapportent ne sont pas reconnues comme produit imputé au compte de résultats.

§ 4. Les opérations à terme de cours de change sont évaluées à leur valeur d'acquisition.

A la date de clôture de l'exercice, les opérations à terme de cours de change qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour être qualifiées comme opérations à terme de couverture affectée sont évaluées à leur valeur de marché si cette évaluation fait apparaître par rapport à la valeur initiale une différence négative. Celle-ci est à prendre en compte pour déterminer le résultat de l'activité de change.

Lorsque les opérations à terme de cours de change sont conclues comme opérations de couverture affectée, les différences d'évaluation dégagées, y compris celles résultant de la variation de valeur des primes afférentes aux contrats d'option de change, sont imputées au compte de résultats comme produits et charges à prendre en compte pour déterminer le résultat de l'activité de change de manière symétrique à la reconnaissance des gains ou pertes de change sur les éléments couverts.

§ 5. Les paiements intermédiaires en exécution de contrats de change à terme comportant un mécanisme de paiements réciproques à des échéances intermédiaires d'intérêts calculés sur les capitaux à échanger à l'échéance ultime, sont imputés au compte de résultats comme produits et charges à prendre en compte pour déterminer le résultat en bénéfice ou en perte de l'activité de change.

§ 6. Les charges et produits exprimés en monnaies étrangères sont enregistrés en résultats pour leur contre-valeur en francs belges (ou en euro) calculée sur la base du cours de change au comptant ou d'un cours proche de ce dernier au moment de leur reconnaissance comme charges et produits. <AR 1998-12-07/37, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1999>

Les produits et les charges non échus, couverts anticipativement et de manière spécifique, peuvent cependant être convertis en francs belges (ou en euro) sur la base du cours de change de l'opération de couverture. <AR 1998-12-07/37, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1999>

§ 7. Dans le cas d'éléments non monétaires dont le prix d'acquisition est libellé en monnaies étrangères, la valeur d'acquisition en francs belges (ou en euro) pour laquelle ces éléments sont inscrits dans les comptes est déterminée sur la base du cours de change au jour de l'acquisition ou d'un cours proche de ce dernier ou, le cas échéant, le cours de change auquel la monnaie étrangère nécessaire au paiement du prix a été achetée. Le résultat de la vente d'éléments non monétaires dont le prix de vente est libellé en monnaies étrangères est déterminé sur la base du cours de change du jour de l'opération ou d'un cours proche de ce dernier ou, le cas échéant, le cours de change auquel la monnaie concernée a été vendue. <AR 1998-12-07/37, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1999>

Lorsque des actifs non monétaires exposent une entreprise à un risque de change et que celle-ci a délibérément, afin de réduire ce risque, opté pour leur financement durable par des emprunts dans la monnaie correspondante, il lui est permis d'adopter une méthode d'évaluation par laquelle, de façon systématique, les écarts de conversion afférents aux emprunts susvisés ne sont pas pris en compte pour déterminer le solde des écarts de conversion en application du § 2. Ces écarts sont alors repris dans les comptes de régularisation.

§ 8. Par dérogation aux principes énumérés aux paragraphes précédents du présent article, l'entreprise peut également utiliser le cours au comptant à la date de clôture des comptes aux fins de conversion des comptes des succursales à l'étranger.

Art. 36bis.§ 1. La fusion par absorption [1 , telle que définie à l'article 671 du Code des sociétés,]1 et les opérations assimilées à la fusion par absorption [1 par l'article 676 dudit Code]1, sont traitées dans les comptes selon les dispositions des §§ 2 à 7.

§ 2. Les différents éléments de l'actif et du passif de la société absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, les amortissements, réductions de valeur et provisions constitués par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice sont, sans préjudice aux §§ 3 à 7, transférés dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de la société absorbée, à la date visée [1 à l'article 693, 5°, du Code des sociétés]1.

§ 3. Sont annulées, lors de la fusion :

les actions propres détenues par la société absorbée qui, [1 en vertu de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés]1, ne peuvent donner lieu à attribution d'actions de la société absorbante;

à concurrence de la valeur comptable de ces actions propres, la réserve indisponible pour actions propres constituée à cet effet par la société absorbée. [1 L'article 623, alinéa 2, du Code des sociétés]1 s'applique au cas où une réserve pour actions propres n'a pas été constituée.

§ 4. Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des actions attribuées en contrepartie, le montant dont le capital de la société absorbante est augmenté est plus élevé que le capital de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission.

§ 5. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée.

Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statuaires.

A défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant [1 la rubrique des capitaux propres]1 sur lequel ce prélèvement est effectue, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer.

§ 6. Si la société absorbante ou une autre société absorbée simultanément détenait des actions de la sociéte absorbée, ces actions sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de la société absorbante qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions de la société absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions de la société absorbante. Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de la modification, à la suite de la fusion, de la qualification fiscale des réserves de la société absorbée.

§ 7. Si la valeur pour laquelle les actions de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution d'actions de la société absorbante en application [1 de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés]1 figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces actions représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon la nature ou son origine :

a)En cas d'excédent de la valeur comptable des actions en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée. Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats.

L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté à la rubrique " Goodwill " ou pris en résultat.

d)Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à des surévaluations d'actifs ou a des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbée, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats.

L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats.

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(1AR 2014-10-09/04, art. 9, 008; En vigueur : 20-10-2014)

Art. 36ter.La fusion par constitution d'une société nouvelle, [1 telle que définie à l'article 672 du Code des sociétés,]1 est traitée dans les comptes des sociétés fusionnantes conformément à l'article 36bis.

Pour l'application de l'alinéa 1, chacune des sociétés qui fusionnent est considérée comme etant une société absorbée et la nouvelle société est considérée comme étant la société absorbante.

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(1AR 2014-10-09/04, art. 10, 008; En vigueur : 20-10-2014)

Art. 36quater.La scission par absorption, par constitution de sociétés nouvelles ou par absorption et par constitution de sociétés nouvelles, [1 telles que définies respectivement aux articles 673, 674 et 675 du Code des sociétés,]1 est traitée dans les comptes de la société scindée et dans les comptes des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, conformément, selon le cas, à l'article 36bis ou à l'article 36ter.

Toutefois, l'article 36bis s'applique à chaque société bénéficiaire pour les seuls actifs et passifs, droits et engagements qui lui sont apportes ainsi que pour la partie des capitaux propres de la société scindée qui lui sont apportés.

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(1AR 2014-10-09/04, art. 11, 008; En vigueur : 20-10-2014)

Art. 36quinquies.En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens [1 , tels que définis respectivement aux articles 678 et 679 du Code des sociétés,]1 les actifs, passifs, droits et engagements apportés sont, lors de l'apport, portés dans les comptes de la société bénéficiaire de l'apport, à la valeur pour laquelle ils étaient inscrits, à la date de l'apport, dans les comptes de l'entreprise apporteuse.

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(1AR 2014-10-09/04, art. 12, 008; En vigueur : 20-10-2014)

Art. 36sexies.§ 1. Pour l'application du présent article il faut entendre par opération à terme de taux d'intérêt qualifiée de couverture affectée, l'opération à terme qui a pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque portant sur un actif, un passif, un droit, un engagement hors bilan ou un ensemble d'éléments de caractéristiques homogènes au regard de leur sensibilité aux variations de taux d'intérêts.

Pour pouvoir être considérée comme opération de couverture au sens du présent paragraphe, il faut que l'opération réponde aux conditions suivantes :

a)l'élément couvert ou l'ensemble homogène couvert doit exposer l'entreprise à un risque de variation de taux d'intérêts;

b)l'opération de couverture doit dans les livres être qualifiée comme telle dès l'origine;

c)une corrélation étroite doit être constatée entre les variations de valeur de l'élément couvert et celles de l'opération de couverture affectée; dans le cas d'options conclues comme couverture affectée, la corrélation doit être établie entre les variations de l'élément couvert et celles de l'instrument financée sous-jacent.

§ 2. Les opérations à terme de taux d'intérêts sont évaluées à leur valeur d'acquisition à la date de clôture des comptes.

A la date de clôture de l'exercice, les opérations à terme de taux d'intérêts qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour être qualifiées comme opérations de couverture affectée aus sens du premier paragraphe du présent article, sont évaluées à leur valeur de marché si cette évaluation fait apparaître par rapport à la valeur initiale une différence négative. Celle-ci est à imputer au compte de résultats.

§ 3. Les différences résultant des variations de valeur des opérations à terme de taux d'intérêts qualifiées de couverture affectée sont, lors de la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices ou créditrices, enregistrées dans un compte d'attente ouvert parmi les comptes de régularisation. Au dénouement de l'opération de couverture affectée, le solde de ce compte est imputé au compte de résultats de manière symétrique à l'imputation des produits ou charges de l'élément couvert, sur la durée de vie résiduelle de cet élément. Toutefois, lorsque l'élément couvert est évalué au cours du marché, les résultats de couverture affectée provenant d'opérations à terme de taux d'intérêts doivent être imputés au compte de résultats avant la date de dénouement de l'opération de couverture, au fur et à mesure de la variation de valeur de l'élément couvert, afin de respecte la règle de symétrie.

En cas de cession ou lors de l'échéance de l'élément couvert, le solde du compte d'attente est imputé intégralement au compte de résultats et les différences résultant des variations de valeur ultérieures des opérations de couverture non dénouées qui y étaient affectées sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux contrats d'options de taux d'intérêt qualifies de couverture affectée même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.

Les produits et charges visés au présent paragraphe sont repris au compte de résultats pour leur solde après compensation entre produits et charges de même nature.

Chapitre 4.- Dispositions diverses et transitoires.

Art. 37.Les entreprises doivent indiquer dans l'annexe (état n° 10) le montant des commissions afférentes à l'assurance directe comptabilisées pendant l'exercice. Cette obligation concerne les commissions de toute nature, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement et de service après-vente.

Art. 38.La valeur actuelle des placements du poste C. doit être indiquée en annexe selon la forme imposée par l'état n° 3.

Cette valeur actuelle est déterminée conformément à l'article 27, 1° et 2° et à l'article 31, alinéa 7.

L'indication de la valeur actuelle des placements du poste C.I. " Terrains et constructions " n'est pas obligatoire avant le 1er janvier 1999, à moins qu'elle ne soit connue de l'entreprise.

Art. 39.En cas de différence importante entre :

- le montant de la provision au début de l'exercice pour les sinistres survenus au cours d'exercice antérieurs et restant à régler, et

- les montants payés pendant l'exercice pour les sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ainsi que le montant de la provision en fin d'exercice pour de tels sinistres restant à régler,

la nature et l'ampleur de cette différence sont précisées dans l'annexe.

Art. 40.Les fonds d'un fonds collectif de retraite que l'entreprise d'assurance gere pour compte propre au profit de tiers doivent figurer au bilan.

Le montant total des actifs et des engagements relatifs à ces fonds doit en outre être indiqué et ventilé en annexe selon la forme imposée par l'état n° 9.

Art. 41.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entreprises en liquidation.

Dans les cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en liquidation, l'entreprise renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée à l'article 15, alinéa 3 ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment :

a)les frais d'établissement doivent être complètement amortis;

b)les autres immobilisations font, le cas échéant, l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;

c)des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel.

L'alinéa 2 est également applicable en cas de fermeture d'une branche d'activité ou d'un établissement de l'entreprise, en ce qui concerne les actifs, les passifs et les engagements relatifs à cette branche d'activité ou à cet établissement.

Art. 42.Peuvent être portées directement au poste A.III.1. du passif et y être maintenues jusqu'à la date de réalisation des biens auxquels elles sont afférentes :

les reprises de réductions de valeur actées sur les participations, les titres et autres valeurs de portefeuille, avant le 1er janvier 1976 ou, pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant le début de l'exercice clôturé en 1977;

les reprises de réductions de valeur actées sur les immobilisations incorporelles et sur les immobilisations corporelles autres que celles inclues sous le poste D. de l'actif, dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps.

Art. 43.§ 1. Les entreprises qui, à la date du 1er janvier 1986 avaient, dans le cadre d'un régime de pensions, souscrit à l'égard des membres de leur personnel des engagements en matière de pension de retraite ou de survie, et dont la partie des engagements en cause relative aux prestations afférentes aux années antérieures au 1er janvier 1986 est prise en charge par un fonds de pension autonome sont, en cas d'insuffisance des provisions constituées par le fonds de pension autonome, dispensées de constituer des provisions pour couvrir cette partie de ces engagements, dans la mesure où le fonds de pension en est exempté en vertu de l'article 63, §§ 1 et 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, tel qu'il a été rendu applicable aux institutions privees de prévoyance par l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 relatif à l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi précitée du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance.

§ 2. Les entreprises qui, à la date du 1er janvier 1986, avaient, dans le cadre d'un régime de pensions ne prévoyant pas de cotisation des participants, souscrit à l'égard des membres de leur personnel des engagements en matière de pension de retraite ou de survie et qui n'avaient pas constitué de provisions pour rencontrer ces engagements, sont dispensées de la constitution de provisions pour la partie des engagements relative aux prestations des participants entrés en service avant cette date.

§ 3. Pour les entreprises visées à l'article 63, § 5 de la loi du 9 juillet 1975, tel qu'il a été rendu applicable aux institutions privées de prévoyance par l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985, la date du 1er janvier 1986, visée au §§ 1 et 2, est remplacée par la date du 1er janvier 1993.

Art. 44.Si au début du premier exercice auquel s'appliquent pour une entreprise les dispositions du présent arrêté, la valeur d'acquisition de certains éléments de l'actif ne peut être reconstituée, la valeur d'acquisition de chacun de ces éléments est égale à la valeur pour laquelle ils étaient portés, avant amortissements et réductions de valeur y afférents, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.

La valeur d'acquisition établie par application de l'alinéa précédent :

fait l'objet, le cas échéant, d'amortissements et de réductions de valeur conformément aux articles 28 à 31;

est considérée, comme valeur d'acquisition des biens entrés en premier lieu, pour l'application de l'article 33.

Les plus-values de réévaluation actées antérieurement au premier exercice auquel s'appliquent pour une entreprise les dispositions du présent arrêté ainsi que les primes d'émission perçues ne doivent être mentionnées dans les comptes annuels que dans la mesure où elle figuraient encore comme telles, dans la comptabilité de l'entreprise au terme de l'exercice précédent.

Les entreprises ont la faculté de maintenir au poste A.III.1. du passif, les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1994.

Art. 45.Les articles 10 et 11 alinéas 2 et 3, et 17 ne sont pas applicables aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une entreprise d'assurances les dispositions du présent arrêté.

L'annexe relative au premier bilan et compte de résultats établis conformément aux schémas prévus au chapitre I de l'annexe au présent arrêté, ne soit pas indiquer les montants correspondants de l'exercice précédent pour les mentions qui doivent être intégrées pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1994.

Art. 46.En ce qui concerne les conventions constitutives de droits visés à l'article 26, portant sur des biens immobiliers, conclues avant le 1er janvier 1980 :

les redevances et loyers échelonnés afférents à l'exercice sont portés sous le poste " Biens et services divers " de l'état n° 12 de l'annexe aux comptes annuels;

les droits d'usage sont chaque année portes à l'actif du preneur a concurrence de la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat;

dans l'état n° 1 de l'annexe aux comptes annuels, la fraction des redevances et loyers afférents aux exercices clôturés, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat, est mentionnée sous le poste " Amortissements et réductions de valeur ";

dans le chef du propriétaire qui donne en location-financement, ces immeubles sont portés à l'actif du bilan sous le poste C.I.2.a) " Immeubles destinés à la location " et les redevances et loyers afférents à l'exercice sont portés sous le poste " produits des placements produits provenant des terrains et constructions ".

Art. 47.Les dispositions du présent arrêté prévoyant la comptabilisation de frais de restructuration portés à l'actif sous le poste " Frais d'établissement ", sont applicables aux charges engagées dans le cadre d'une restructuration traduite pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à un exercice prenant cours après le 31 décembre 1994.

Art. 48.§ 1. L'article 19bis n'est applicable qu'aux plus-values et moins-values constatées à l'occasion d'opérations de cession effectuées après le 31 décembre 1994.

§ 2. Les entreprises d'assurances peuvent appliquer un mode d'enregistrement par lequel les différences positives dégagées en application du § 3 de l'article 27bis et se rapportant à la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrête, sont portées en comptes de régularisation jusqu'à l'échéance ou la réalisation des titres concernés, sans préjudice de la possibilité de les prendre en résultat prorata temporis sur la durée restant à courir.

Pour les titres visés à l'article 513 du Code des impôts sur les revenus 1992, les différences positives dégagées en application du § 3 de l'article 27bis et se rapportant à la période postérieure à l'entrée en vigueur du présent peuvent également être portées en compte de régularisation jusqu'à l'échéance ou la réalisation de ces titres.

§ 3. Les primes de remboursement afférentes à des emprunts contractés avant le 1er janvier 1995 qui figuraient à cette date sous le poste " frais d'établissement " sont maintenues sous ce poste jusqu'à leur complet amortissement.

§ 4. Le point c) du § 2 de l'article 27bis n'est pas applicable aux créances et dettes visées qui sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise avant le 1er janvier 1995.

§ 5. Les frais d'acquisition des contrats d'assurances ne peuvent pas être portés à l'actif.

Toutefois, les frais d'acquisition des contrats d'assurance, figurant au 1er janvier 1995 sous le poste de l'actif G.II. " frais d'acquisition reportés " peuvent être maintenus sous ce poste jusqu'à leur complet amortissement. Ce dernier doit être effectué par tranche annuelle de dix pour cent au moins des montants actives.

§ 6. L'article 35 est applicables aux plus-values, bénéficiant du régime des impôts différés, réalisées après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les entreprises peuvent toutefois l'appliquer aux plus-values bénéficiant du régime des impôts différés, réalisées avant l'entrée en vigueur dudit arrêté; en ce cas, les impôts différés afférents aux montants portés sous les capitaux propres peuvent être prélevés sur ce poste des capitaux propres pour être portés directement au poste " Impôts différés ".

§ 7. Les opérations de change à terme visées à l'article 36, § 3 et qui ont été conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être évaluées conformément à la méthode appliquée jusqu'alors.

Art. 49.L'arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1994, est abrogé.

Toutefois, il reste applicable aux comptes annuels arrêtés avant le 1er janvier 1995.

Art. 50.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux comptes annuels arrêtés au terme de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1994.

Art. 50bis.<Inséré par AR 1998-12-07/37, art. 5; En vigueur : 01-01-1999> Les comptes annuels, clôturés à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent, au choix de l'entreprise, être libelles soit en francs belges, soit en euros. Le choix de l'euro pour l'établissement des comptes d'un exercice oblige à libeller en euros les comptes annuels des exercices subséquents.

Les comptes annuels clôturés après le 31 décembre 2001 doivent être libellés en euro.

Art. 50ter.<Inséré par AR 1998-12-07/37, art. 6; En vigueur : 01-01-1999> A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés :

aux articles 2 et 36 ainsi qu'à l'annexe du présent arrêté, dans le Chapitre III, Section II, sous les postes cc) Ecarts de conversion des devises, les mots " en francs belges ou ";

à l'article 7 ainsi qu'à l'annexe du présent arrêté, dans la phrase introductive du Chapitre Ier, Section III, les mots " en milliers de francs ou ";

à l'annexe du présent arrêté, dans le Chapitre Ier, Sections Ière et II et dans le Chapitre II, Sections Ière et II, les mentions " (x 1.000 F) ou ".

Art. 51.otre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. CHAPITRE I. - Schéma des comptes annuels.

(Schéma non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/12/1994, p. 31451 à 31487)

Modifié par :

<AR 1996-08-04/81, art. 10, 002; En vigueur : 09-09-1996>

<AR 1998-12-07/37, art. 7, En vigueur : 01-01-1999; voir M.B. 25-12-1998, p. 41207>

<AR 2011-03-13/02, art. 3 et 4, 005; En vigueur : 23-03-2011>

<AR 2014-02-28/07, art. 2, 007; En vigueur : 18-03-2014>

<AR 2016-06-01/05, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2016>

<AR 2016-12-05/08, art. 21, 010; En vigueur : 17-02-2017>

Art. N2.Annexe 2. CHAPITRE II. - Bilan et compte de résultats, détaillés.

(Schéma non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/12/1994, p. 31488 à 31511)

<AR 1998-12-07/37, art. 7, En vigueur : 01-01-1999; voir M.B. 25-12-1998, p. 41207>

Art. N3.Annexe 3. CHAPITRE III. - Définitions et notes explicatives concernant les postes du bilan et du compte de résultats détaillé ainsi que des états 12 et 17 de l'annexe.

Art. N1.Section 1. - Bilan détaillé.

Actif.

B.I. Frais d'établissement.

Sont portés sous ce poste, aux sous-postes correspondants, s'ils ne sont pas pris en charge à un autre titre durant l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de l'entreprise, tels que les frais de constitution ou d'augmentation de capital, les frais d'émission d'emprunts et les frais de restructuration.

B.II. Immobilisations incorporelles.

Sont portés sous ce poste, aux sous-postes correspondants :

le goodwill;

les autres immobilisations incorporelles;

les acomptes versés sur immobilisations incorporelles.

Par goodwill, il y a lieu d'entendre le coût d'acquisition d'un portefeuille d'assurances, d'une branche d'activité ou d'une entreprise dans la mesure où il excède la valeur nette des éléments actifs et passifs qui le composent.

C.I.1. Immeubles utilisés par l'entreprise dans le cadre de son activité propre.

Sont portés sous ce poste les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que l'entreprise détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation et à l'exécution de ses prestations sociales, médicales et culturelles.

Sont également portés sous ce poste les autres droits réels que l'entreprise détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.

C.I.2.a) Immeubles destinés à la location.

Sont notamment portés sous ce poste les immeubles destinés à la location et affectés par l'entreprise à l'exécution de prestations médicales.

C.I.2.c) Location-financement et droits similaires.

Sont portés sous ce poste les droits d'usage à long terme sur les immeubles bâtis dont l'entreprise dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction.

Est assimilé à une redevance visée à l'alinéa précédent, pour autant qu'il soit déterminé :

a)le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;

b)dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.

C.II. premier tiret. Entreprises liées.

§ 1. Pour l'application du présent arrêté sont considérées comme entreprises liées a une entreprise :

a)les entreprises qu'elle contrôle;

b)les entreprises qui la contrôlent;

c)les entreprises avec lesquelles l'entreprise forme consortium;

d)les autres entreprises qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les entreprises visées sub a), b), et c).

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

contrôle d'une entreprise, le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion;

filiale, l'entreprise a l'égard de laquelle ce pouvoir de contrôle existe;

contrôle conjoint, le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d'associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l'orientation de la gestion de l'entreprise en cause ne pourraient être prises que de leur commun accord;

filiale commune, l'entreprise à l'égard de laquelle ce contrôle conjoint existe.

§ 3. Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable :

lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de l'entreprise en cause;

lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants;

lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de l'entreprise en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;

lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de l'entreprise en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci;

en cas de contrôle conjoint.

§ 4. Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte d'autres éléments que ceux visés au § 3.

Un associé d'une entreprise est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur cette entreprise si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette entreprise, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées.

§ 5. Pour la détermination du pouvoir de contrôle :

le pouvoir détenu indirectement par l'intermédiaire d'une filiale est ajoute au pouvoir détenu directement;

le pouvoir détenu par une personne agissant, en vertu d'une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d'une convention d'effet équivalent, pour le compte d'une autre personne, est censé détenu exclusivement par cette dernière.

Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n'est pas tenu compte des suspensions du droit de vote ni des limitations à l'exercice du pouvoir de vote prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou par des dispositions légales ou statutaires d'effet analogue.

Pour l'application du § 3, 1° et 4°, les droits de vote afférents à l'ensemble des actions, parts et droits d'associés d'une filiale s'entendent déduction faite des droits de vote afférents aux actions, parts et droits d'associés de cette filiale détenus par elle-même ou par ses filiales. La même règle s'applique dans le cas visé au § 4, alinéa 2, en ce qui concerne les titres représentés aux deux dernières assemblées générales.

§ 6. Il y a consortium lorsqu'une entreprise de droit belge visée à l'article 1, alinéa 1, 2° ou 3° de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et une ou plusieurs autres entreprises de droit belge visées audit article 1, alinéa 1, 2° ou 3°, ou de droit étranger constituées sous une forme similaire, qui ne sont ni filiales l'une de l'autre, ni filiales d'une même société commerciale ou à forme commerciales de droit belge ou étrangers, sont placées sous une direction unique.

Des entreprises sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique :

lorsque la direction unique de ces entreprises résulte de contrats conclus entre ces entreprises ou de clauses statutaires, ou

lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes.

Des entreprises sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique lorsque leurs actions, parts ou droits d'associés sont détenus en majorité par les mêmes personnes physiques ou morales; les dispositions du § 5 sont applicables.

L'alinéa 3 du présent paragraphe n'est pas applicable aux actions, parts et droits d'associés détenus par des pouvoirs publics.

C.II. deuxième tiret. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.

Sont, pour l'application du présent arrêté, considérées comme telles, les entreprises, autres que les entreprises liées :

dans lesquelles l'entreprise détient directement ou dont les filiales détiennent une participation;

qui, à la connaissance de l'organe de gestion de l'entreprise, détiennent directement ou dont les filiales détiennent une participation dans le capital de l'entreprise;

qui, à la connaissance de l'organe de gestion de l'entreprise, sont filiales des entreprises visées au 2°.

C.II.1. Participations (dans des entreprises liées).

C.II.3. Participations (dans des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation).

Sont pour l'application du présent arrêté considérés comme constitutifs d'une participation, les droits sociaux détenus dans d'autres entreprises lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises.

Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire à mentionner dans l'annexe :

la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de l'entreprise;

la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à dix pour cent :

a)lorsque par l'addition des droits sociaux détenus dans une même entreprise par l'entreprise et par ses filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de l'entreprise en cause;

b)lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l'exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels l'entreprise a souscrit.

C.II.2. Bons, obligations et créances (sur des entreprises liées).

C.II.4. Bons, obligations et créances (sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation).

Sont portées sous ces postes les créances, quels qu'en soient le terme contractuel, l'origine ou la forme, sur des entreprises liées ou sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l'activité de ces entreprises.

C.III.1. Actions, parts et autres titres à revenu variable.

C.III.2. Obligations et autres titres à revenu fixe.

Sont exclus de ces postes les titres reçus en garantie, notamment des réassureurs, qui ne peuvent figurer dans le corps du bilan, mais sont mentionnés à l'annexe (état n° 17).

C.III.1. Actions, parts et autres titres à revenu variable.

Ce poste comprend les actions, parts et autres titres à revenu variable qui ne constituent pas des participations. A ce titre, il comprend également les actions de sociétés d'investissement.

Comme autres titres à revenu variable sont notamment visés les titres dont le revenu n'a pas le caractère de produit d'intérêt, tels que les parts de fonds de placement ne comportant pas exclusivement des remplois productifs d'intérêt.

C.III.2. Obligations et autres titres à revenu fixe.

Ce poste comprend :

les obligations et titres similaires négociables;

les créances dont la durée initiale n'excède pas un an, qui sont représentées par des titres négociables et qui sont effectivement négociables sur un marche fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissement financiers reconnus; celles dont la durée initiale excède un an sont portées sous les postes C.III.5. ou D.III.5. de l'actif.

Aux fins de la définition du présent poste, il faut entendre par " revenu fixe " le revenu ayant le caractère de " produit d'intérêt ", lors même qu'il soit déterminé par application d'un taux variable en fonction d'un paramètre déterminé ou qu'il soit entièrement ou partiellement constitué par la différence entre la valeur de remboursement et la valeur d'acquisition du titre concerné;

Comme titres similaires sont notamment visés les certificats immobiliers, de trésorerie et de dépôts, ainsi que les billets de trésorerie et les parts de fonds de placement ne comportant que des remplois productifs d'intérêt.

Les titres représentant des créances subordonnées sur des entreprises liées et sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation ne sont toutefois pas reprises sous ce poste, mais respectivement sous les postes C.II.2. ou D.II.2. et C.II.4. ou D.II.4. de l'actif.

Les titres susvisés qui constituent un support de liquidité sont portés sous le poste C.III.2.b) ou D.III.2.b) de l'actif.

C.III.3. Parts dans des pools d'investissement.

Sont portées sous ce poste les parts détenues par l'entreprise dans des placements communs constitués par plusieurs entreprises ou fonds de pension, dont la gestion a été confiée à une de ces entreprises ou à un ces fonds de pension.

C.III.4. Prêts et crédits hypothécaires.

En ce qui concerne les prêts hypothécaires, il s'agit des prêts accordés par l'entreprise, sous déduction des remboursements éventuels effectués à titre d'amortissement par l'emprunteur, dont la récupération est garantie notamment par une inscription hypothécaire en faveur de l'entreprise.

En ce qui concerne les crédits hypothécaires, il s'agit de prêts à capital variable; seul le montant effectivement prélevé est à indiquer.

C.III.5. Autres prêts.

Sont notamment portés sous ce poste les prêts aux preneurs d'une assurance pour lesquels la police est la garantie principale, ainsi que les prêts et avances aux intermédiaires.

C.III.6. Dépôts auprès des établissements de crédit.

Sont portées sous ce poste les sommes qui ne peuvent être retirées qu'après une certaine période de temps. Les sommes déposées sans restriction quant au retrait doivent figurer au poste F.II. même si elles portent intérêts.

C.III.7.a) Location-financement et droits similaires.

Sont portées sous ce poste les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous le poste C.I.2.c) de l'actif et conclus à partir du 1er janvier 1980.

C.III.7.b) Instruments financiers.

Sont notamment portés sous ce poste les montants des primes des contrats d'option acquis et les montants des opérations à terme sur taux d'intérêts achetées.

C.III.7.c) Autres.

Sont portés sous ce poste les placements qui ne sont pas couverts par ls postes C.III.1. à 7.b). Lorsqu'ils sont d'une certaine importance, ils doivent être explicités dans l'annexe.

C.IV. Dépôts auprès des entreprises cédantes.

Dans le bilan d'une entreprise qui accepte la réassurance, sont portées sous ce poste les créances sur les entreprises cédantes qui correspondent aux dépôts de garantie effectués auprès de celles-ci ou de tiers ou aux montants retenus par ces entreprises.

Ces créances ne peuvent être regroupées avec d'autres créances du réassureur sur l'assureur cédant ni être compensées avec des dettes du réassureur envers l'assureur cédant.

Les titres déposés auprès d'une entreprise cédante ou de tiers et demeurant la propriété de l'entreprise qui accepte la réassurance sont comptabilisés par cette dernière parmi les placements, sous le poste approprié.

D. Placements relatifs aux opérations liées a un fonds d'investissement du groupe d'activités " Vie " et dont le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise.

Sont portés sous ce poste pour le groupe d'activités " Vie ", d'une part, les placements en fonction de la valeur desquels est déterminé la valeur ou le rendement de contrats liés à un fonds d'investissement et, d'autre part, les placements affectés à la couverture des engagements qui sont déterminés par référence à un indice. Il comprend également les placement détenus pour le compte des membres d'une association tontinière et destinés à être répartis entre eux.

Les définitions et notes explicatives relatives aux postes C.I., C.II. et C.III. de l'actif s'appliquent respectivement aux postes D.I., D.II. et D.III.

Dbis. Part des réassureurs dans les provisions techniques.

Sont portés sous ce poste, aux sous-postes correspondants, les montants, réels ou estimés, déterminés selon les termes du traité de réassurance.

E. Créances.

Sont portés sous ce poste, aux sous-postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice, ou au cours d'un exercice antérieur, qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.

Les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous le poste C.I.2.c) de l'actif sont portés sous le poste C.III.7.a).

E.I.1. Créances nées d'opérations d'assurance directe, sur les preneurs d'assurance.

Sont portées sous ce poste, aux sous-postes correspondants, pour l'assurance directe, d'une part, la partie encore à recouvrer directement des primes ou cotisations échues et émises par l'entreprise et, d'autre part, la partie restant à émettre des primes et cotisations échues ainsi que la partie à émettre des primes et cotisations payables à terme échu dès l'instant où le couverture du risque a débuté.

E.I.2. Créances nées d'opérations d'assurance directe, sur les intermédiaire d'assurance.

Sont portées sous ce poste les créances de l'entreprise sur les agents, courtiers et autres intermédiaires d'assurance. Les prêts et avances aux intermédiaires sont portés sous le poste C.III.5. de l'actif.

E.I.3.a) Charges techniques à récupérer.

Sont portées sous ce poste les sommes récupérables provenant des recours, des franchises, de l'acquisition des droits des assurés vis-à-vis des tiers (subrogation) ou de l'obtention de la propriété légale des biens assurés (sauvetage), sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières.

E.II.1. Créances garanties.

Sont exclusivement portées sous ce poste les créances sur réassureurs qui ont fait l'objet d'une reconnaissance de dette écrite des réassureurs et qui sont garanties par un gage.

E.III.1. Compte courant du siège social étranger.

Est porté sous ce poste le solde débiteur à la fin de l'exercice des opérations courantes avec le siège social.

E.III.2. Cautionnements versés en numéraire.

Sont portes sous ce poste les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics.

E.III.3. Autres créances - Autres.

Sont notamment portés sous ce poste les impôts récupérables à charge des administrations fiscales; toutefois, les versements anticipés et les précomptes imputables ne sont pas portés sous ce poste mais au poste 15 du compte de résultats, sauf dans la mesure où ces versements et précomptes dépassent le montant estime des impôts dus.

F.I.3. Stocks et autres actifs corporels.

Sont notamment portés sous ce poste s'ils n'ont pas été pris en charge du compte de résultat de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d'aménagement d'immeubles pris en location par l'entreprise.

Sont également portés sous ce poste les droits d'usage sur des biens meubles dont l'entreprise dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.

Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée à l'alinéa 2, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.

Est assimilé à une redevance visée à l'alinéa 2, pour autant qu'il soit déterminé :

a)le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;

b)dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'operation, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.

F.II. Valeurs disponibles.

Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l'encaissement, que les avoirs à vue sur des établissements de crédit.

F.IV. Autres éléments d'actif qui ne sont pas couverts par les postes F.I., F.II. et F.III. Lorsque ces éléments sont d'une certaine importance, ils doivent être explicités dans l'annexe.

G.I. Intérêts et loyers acquis non échus.

Sont portées sous ce poste les sommes qui représentent les intérêts et les loyers acquis à la date du bilan mais non encore exigibles.

G.III. Autres comptes de régularisation.

Outre les montants visés à l'article 27bis, § 5, ce poste comporte :

a)les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs;

b)les produits acquis, c'est-à-dire les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé.

Passif.

A.I.1. Capital souscrit.

Par capital souscrit il faut entendre :

a)en ce qui concerne les sociétés anonymes, le capital social souscrit;

b)en ce qui concerne les associations d'assurance mutuelle et les sociétés coopératives, le montant du fonds social;

c)en ce qui concerne les succursales et sièges d'opérations en Belgique d'entreprises de droit étranger, les moyens propres affectés durablement par l'entreprise étrangère à l'activité de ses succursales et sièges d'opérations en Belgique, dans la mesure où ces moyens propres ne résultent pas de bénéfices mis en réserve ou reportés et inscrits sous les postes A.IV. et A.V. du passif.

Dans les cas visés sous b) e c), l'intitulé du poste " Capital souscrit " est adapté en conséquence.

A.III. Plus-values de réévaluation.

Par plus-values de réévaluation, il faut entendre les plus-values non réalisées, exprimées dans les comptes sur éléments de l'actif, conformément aux articles 34 et 34bis. Sont également portées sous ce poste les reprises de réductions de valeur visées à l'article 42 ainsi que les plus-values visées à l'article 44, alinéa 4.

A.IV.2. Réserves indisponibles.

a)pour actions propres :

Sont mentionnées sous ce poste, les réserves indisponibles visées par l'article 52bis, § 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales :

b)autres :

Sont classées sous ce poste, les réserves qui sont soustraites à la libre disposition de l'assemblée statuant aux majorités ordinaires ou sur lesquelles les associés n'ont pas de droit en cas de démission ou d'exclusion.

A.IV.3. Réserves immunisées.

Sont portés sous ce poste sous déduction des impôts différés y afférents, les plus-values réalisées et les bénéfices dont l'immunisation fiscale ou la taxation différée est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de l'entreprise, à l'exception des plus-values portées, en application de l'article 19bis, en comptes de régularisation.

Sont également classés sous ce poste les amortissements actés sur des immobilisations corporelles ou incorporelles dans la mesure où ils sont établis sur une base dépassant le prix d'acquisition de celles-ci, lorsque l'amortissement sur cette base majorée constitue sous l'angle fiscal une charge déductible.

B. Passifs subordonnées.

Lorsque, par contrat, les droits attachés à des dettes, représentées ou non par un titre, ne doivent, en cas de liquidation ou de faillite, s'exercer qu'après ceux des autres créanciers, ces dettes sont à inscrire à ce poste.

Bbis. Fonds pour dotations futures.

Sont portés sous ce poste les fonds dont la répartition, soit aux assurés, soit aux actionnaires, n'a pas encore été déterminée au moment de la clôture de l'exercice, en ce qui concerne l'assurance vie.

C. Provisions techniques.

Il s'agit de l'évaluation, à la clôture du bilan, des engagements de l'entreprise à l'égard des assurés, des bénéficiaires et preneurs d'assurances, y compris les écarts de conversion des devises relatifs aux provisions techniques.

C.I. Provision pour primes non acquises et risques en cours.

Sont portées sous ce poste :

a)la provision pour primes non acquises, à savoir le montant correspondant à la fraction des primes brutes de réassurance qui doit être allouée à l'exercice suivant ou aux exercices ultérieurs, afin de couvrir la charge des sinistres, les frais d'administration et les frais de gestion des placements. Dans le cas de l'assurance " vie ", cette provision figure au poste C.II.;

b)la provision pour risques en cours, constituée complémentairement à la provision pour primes non acquises lorsqu'il s'avère que l'ensemble estimé de la charge des sinistres et des frais d'administration, lié aux contrats en cours et restant à assumer par l'entreprise après la fin de l'exercice, sera supérieur à l'ensemble des primes non acquises et des primes dues relatives auxdits contrats. Lorsque le montant des risques en cours est important, il y a lieu de le mentionner dans l'annexe.

C.II. Provision d'assurance " vie ".

Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, la provision d'assurance " vie " comprend, pour les opérations du groupe d'activités " Vie " visé à l'article 7bis, § 2 du présent arrêté, la valeur actuarielle estimée des engagements de l'entreprise d'assurance, y compris les participations aux bénéfices déjà attribuées et déduction faite de la valeur actuarielle des primes futures.

Sont également portées sous ce poste les provisions pour primes non acquises et risques en cours d'assurances relatives à un risque accessoire à un risque assuré dans les opérations du groupe d'activités " Vie ".

Sont également portées sous ce poste les provisions de vieillissement pour l'assurance maladie visée par le point B.1.a. du § 2 de l'article 7bis du présent arrêté.

Sont également portées sous ce poste les provisions relatives aux rentes de retraite et de survie.

C.III. Provision pour sinistres.

§ 1. Groupe d'activités " non-vie ".

Est porté sous ce poste le coût total estimé que représentera finalement pour l'entreprise le règlement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées pour ces sinistres.

Il comprend les indemnités et allocations à payer par suite d'événements survenus avant la date de clôture du bilan ainsi que les frais externes et internes de gestion des sinistres susvisés.

Est également portées sous ce poste la participation de l'entreprise dans l'évaluation de la provision faite par le Fonds Commun de Garantie Automobile.

Sont également portés sous ce poste les montants obtenus en application de la méthode dite combinée visée à l'article 34septies, § 1 du présent arrêté.

Sont également portées sous ce poste les provisions relatives aux rentes, temporaires ou non, sous la forme desquelles doivent être payées les indemnités d'assurance " Non-vie ". Sont, notamment, ainsi visées les rentes, provisoires et définitives, relatives aux opérations accidents du travail.

(Est notamment portée sous ce poste la provision pour indemnités supplémentaires relatives au coût du renouvellement et de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.) <AR 2002-01-16/36, art. 6, 004; En vigueur : 01-02-2002>

§ 2. Groupe d'activités " vie ".

Sont portées sous ce poste les prestations échues mais non liquidées à la date de clôture de l'exercice et les frais de gestion externes et internes y afférents.

C.IV. Provision pour participations aux bénéfices et ristournes.

Est portée sous ce poste la provision relative aux participations bénéficiaires réparties mais non encore attribuées à la date de clôture de l'exercice, y compris les dotations de l'exercice à cette provision.

Ces participations comprennent les participations bénéficiaires à payer sous forme de ristournes de primes.

Lorsqu'ils sont d'une certaine importance, les montants imputés pour les participations aux bénéfices et ceux imputés pour les ristournes sont mentionnés séparément dans l'annexe.

Est également porté sous ce poste le fonds de répartition relatif aux opérations concernant l'octroi d'avantages extra légaux, visées par le point B.1.b. de l'article 7bis, § 2 du présent arrêté.

C.V. Provision pour égalisation et catastrophes.

Sont portés sous ce poste tous les montants provisionnés dans le but, soit de compenser la perte technique non récurrente, soit d'égaliser les fluctuations du taux de sinistres, soit de couvrir les risques spéciaux, dans les années à venir.

C.VI. Autres provisions techniques - Autres.

Sont notamment portées sous ce poste les provisions de vieillissement pour l'assurance maladie qui n'est pas visée par le point B.1.a. du § 2 de l'article 7bis du présent arrêté. En cas de loi de survenance à taux croissant avec l'âge, cette provision de vieillissement correspond à la valeur actuelle estimée des engagements futurs de l'entreprise, déduction faite de la valeur actuelle estimée des primes futures.

(Est notamment portée sous ce poste la provision d'indexation relative aux opérations accidents du travail.) <AR 2002-01-16/36, art. 6, 004; En vigueur : 01-02-2002>

Est notamment porté sous ce poste le fonds de réserve relatif aux opérations concernant l'octroi d'avantages extra-légaux, visées par le point B.1.b. de l'article 7bis, § 2 du présent arrête.

D. Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d'investissement du groupe d'activités " Vie " lorsque le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise.

Sont portées sous ce poste les provisions techniques constituées pour couvrir les engagements liés à des investissements dans le cadre de contrats relatifs au groupe d'activités " Vie ", dont la valeur ou le rendement est déterminé en fonction des placements pour lesquels l'entreprise ne supporte pas le risque ou en fonction d'un indice.

Les provisions techniques additionnelles qui sont, les cas échéant, constituées pour couvrir des risques de mortalité, des frais d'administration ou d'autres risques (tels que les prestations garanties à l'échéance ou les valeurs de rachat garanties) figurent au poste C.II. du passif.

Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, ce poste comprend également les provisions techniques qui représentent les obligations de l'organisateur de l'association tontinière a l'égard de ses membres.

E.I. Provisions pour pensions et obligations similaires.

Sont portées sous ce poste les provisions constituées par l'entreprise pour couvrir les [1 chômage avec complément d'entreprise ]1 et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d'engagements stipulés en faveur des membres ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants.

E.II.1. Provisions pour impôts différés.

Sont exclusivement portés sous ce poste :

a)les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public belge, dans les cas où la taxation de ces plus-values est différée;

b)les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs de même nature que ceux visés sub a).

E.II.2. Provisions pour autres charges fiscales.

Sont portées sous ce poste les provisions constituées pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de la rectification de la base imposable ou du calcul d'impôt.

F. Dépôts reçus des réassureurs.

Dans le bilan d'une entreprise qui se réassure, sont portés sous ce poste les montants déposés par, ou retenus sur, d'autres entreprises d'assurance en vertu de contrats de réassurance. Ces montants ne peuvent être compensés avec des dettes ou des créances vis-à-vis des autres entreprises en question.

Lorsque l'entreprise qui se réassure a reçu en dépôt des titres qui lui ont été transférés en propriété, ce poste comprend le montant dû par l'entreprise cédante en vertu du dépôt.

Lorsque l'entreprise qui se réassure a reçu une reconnaissance de dette écrite des réassureurs pour les créances visées au poste E.II.1. de l'actif, la contrepartie de cette reconnaissance de dette est portée sous le présent poste. Quant au gage qui l'accompagne, il est mentionné à l'annexe (état n° 17).

G. Dettes.

Sont notamment portées sous ce poste, aux sous-postes correspondants, les charges à payer nées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.

Les engagements résultant d'emprunts subordonnés, d'emprunts obligatoires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les postes prévus à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissement de crédit.

G.I.1.a) 1° Primes payées avant l'échéance.

Sont portées sous ce poste les primes à échoir dans l'exercice suivant mais encaissées pendant l'exercice en cours.

G.I.1.a) 2° Risques suspendus.

Sont portees sous ce poste les primes exigibles correspondant aux risques suspendus.

G.I.1.a) 3° Franchises consignées.

Sont portées sous ce poste les garanties provisionnelles versées par les assurés.

G.IV. Dettes envers des établissements de crédit.

Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par l'entreprise au nom ou à l'ordre d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires mises en circulation par l'entreprise, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.

G.V.2.a) Compte courant du siège social étranger.

Est porté sous ce poste le solde créditeur à la fin de l'exercice des opérations courantes avec le siège social.

G.V.2.e) Fonds de reconstitution des prêts reconstituables par annuités.

Est portée sous ce poste la valeur acquise à la date de clôture du bilan par les versements reconstitutifs des prêts hypothécaires ou chirographaires, autres que les primes des contrats adjoints d'assurance sur la vie ou de capitalisation, calculée au taux de reconstitution.

G.V.2.g) Autres dettes - Autres.

Sont notamment portés sous ce poste les fournisseurs, la rémunération du capital, des administrateurs ou gérants, à payer, les coupons d'obligations échus à payer, les obligations échues et non présentées au remboursement, les contributions aux organismes publics, ainsi que les participations à liquider au personnel découlant d'une décision de l'assemblée générale.

Les dettes incorporées dans les lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous ce poste que si elles trouvent leur origine dans des achats de biens ou de services.

H. Comptes de régularisation.

Outre les montants visés à l'article 27bis, § 2, ce poste comporte :

a)les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata de charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé;

b)les produits a reporter, c'est-à-dire les prorata de produits percus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.

H.I.1. Instruments financiers.

Sont notamment portés sous ce poste les montants des primes des contrats d'option émis et les montants des opérations à terme sur taux d'intérêts vendues.

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(1AR 2016-12-05/08, art. 22, 010; En vigueur : 17-02-2017)

Art. N2.Section 2. - Compte de résultats détaillé.

Comptes techniques non-vie et vie : poste 1.a) aa).

Primes brutes émises.

Sont portées sous ce poste, la partie émise des primes brutes échues ou, pour les cas où les primes ne sont pas exigibles, les primes payées pendant l'exercice pour les contrats d'assurance, indépendamment du fait que ces primes se rapportent en partie à un ou plusieurs exercices ultérieurs; sont exclus de ce poste les frais de police et d'avenant et les sommes perçues pour compte de tiers telles, notamment, les taxes sur contrats d'assurance, les contributions à l'INAMI, à la Croix-Rouge de Belgique, au Fonds de sécurité contre l'incendie et l'explosion.

Les primes comprennent notamment :

- les primes uniques y compris les versements destinés à l'acquisition d'une rente annuelle, lors de l'émission d'un contrat de rente mais à l'exclusion des capitaux " vie " convertis en rente dans la même entreprise lorsque l'option " rente " prévue au contrat est exercée;

- les versements relatifs aux opérations de gestion des fonds collectifs de retraite pour compte propre;

- les suppléments de prime dans le cas de versements semestriels, trimestriels ou mensuels;

- dans les cas de coassurance, la quote-part revenant à l'entreprise dans la totalité des primes;

- les primes en réassurance en provenance d'entreprises d'assurance cédantes et rétrocédantes, y compris les entrées de portefeuille,

après déduction :

- des sorties de portefeuille en faveur d'entreprises d'assurance cédantes et rétrocédantes,

- des annulations et

- des ristournes qui n'ont pas le caractère de participations bénéficiaires.

Comptes techniques non-vie et vie : poste 1.a) bb).

Variation des primes restant à émettre.

Est portée sous ce poste la variation de la partie non encore émise de la prime échue.

Est également portée sous ce poste la variation de la partie à émettre de la prime payable à terme échu dès l'instant où la couverture du risque a débuté.

Comptes techniques non-vie et vie : poste 1.a) c)).

Frais de police, d'avancement et de quittance.

Sont portées sous ce poste les prestations accessoires des assurés destinées à couvrir les frais de l'entreprise.

Comptes techniques non-vie et vie : poste 1.b).

Primes cédées aux réassureurs.

Les primes cédées aux réassureurs comprennent toutes les primes payées ou à payer au titre de contrats de réassurance passés par l'entreprise d'assurance. Les entrées de portefeuille à payer lors de la conclusion ou de la modification de contrats de réassurance cédée sont à ajouter; les sorties de portefeuille à reprendre doivent être déduites.

Compte technique vie : postes :

1.

c)Variation de la provision pour primes non acquises et risques en cours, brute de réassurance.

1.

d)Variation de la provision pour primes non acquises et risques en cours, part des réassureurs.

En assurance " vie ", la variation de la provision pour primes non acquises est incluse dans la variation de la provision d'assurance " vie ".

Compte technique non-vie : poste 2.

Produits des placements alloués transférés du compte non technique (poste 6).

Est uniquement porté sous ce poste le montant résultant de l'utilisation d'une méthode de répartition des produits de placements (poste C.), autre que celle consistant à imputer les revenus en fonction de l'affectation des actifs qui les génèrent.

Compte technique non-vie : poste 2bis.

Compte technique vie : poste 2.

Compte non technique : poste 3.

Produits des placements.

Sont portés sous ce poste, aux sous-postes correspondants, les produits (intérêts, dividendes, etc.) afférents aux éléments d'actif figurant au poste C.

Sont également portés sous le poste 2 du compte technique vie les produits afférents aux éléments d'actif figurant au poste D.

Par produits, il convient d'entendre les produits échus, encaissés ou non, ainsi que le mouvement des prorata de produits courus et non encore échus.

Ils sont enregistrés sans déduction de tout impôt imputable, notamment précompte mobilier réel ou fictif et quotité forfaitaire d'impôt étranger.

En cas d'application de la méthode de répartition des produits de placements (poste C), consistant à imputer les revenus en fonction de l'affectation des actifs qui les génèrent :

sont portés :

a)sous le poste 2bis, du compte technique non-vie, aux sous-postes correspondants, les produits des placements (poste C) qui sont des valeurs représentatives des provisions techniques et des dettes techniques du groupe d'activités " Non-vie ";

b)sous le poste 2 du compte technique vie, aux sous-postes correspondants, les produits des placements (poste C) qui sont des valeurs représentatives des provisions techniques et des dettes techniques du groupe d'activités " Vie ";

c)sous le poste 3 du compte non technique, aux sous-postes correspondants, les produits des placements (poste C) autres que les valeurs représentatives des provisions techniques et des dettes techniques des groupes d'activités " Non-vie " et " Vie ".

les postes 2 du compte technique non-vie, 12 du compte technique vie, 4 et 6 du compte non technique ne peuvent être utilisés.

En cas d'application d'une méthode de répartition des produits de placements (poste C), autre que celle consistant à imputer les revenus en fonction de l'affectation des actifs qui les génèrent :

sont portés :

a)sous le poste 2 du compte technique vie, aux sous-postes correspondants :

- les produits des placements (poste C) qui sont des valeurs représentatives des provisions techniques et des dettes techniques du groupe d'activités " Vie " si l'entreprise pratique à la fois des opérations relatives aux groupes d'activités " Vie " et " Non-vie ";

- l'ensemble des produits des placements (poste C) si l'entreprise ne pratique que des opérations relatives au groupe d'activités " Vie ";

b)sous le poste 3 du compte non technique, aux sous-postes correspondants :

- tous les produits des placements (poste C) autres que les valeurs représentatives des provisions techniques et des dettes techniques du groupe d'activités " Vie " si l'entreprise pratique à la fois des opérations relatives aux groupes d'activités " Vie " et " Non-vie ";

- l'ensemble des produits des placements (poste C) si l'entreprise ne pratique que des opérations relatives au groupe d'activités " Non-vie ".

a)le poste 2bis du compte technique non-vie ne peut pas être utilisé;

b)le poste 3 du compte non technique ne peut pas être utilisé si l'entreprise ne pratique que des opérations relatives au groupe d'activités " Vie ".

Compte technique non-vie : poste 2bis b) aa) 2°.

Compte technique vie : poste 2.b) aa) 2°.

Compte non technique : poste 3.b) aa) 2°.

Loyer théorique.

Est porté sous ce poste le loyer qui aurait été percu, dans des conditions normales de marché, si l'immeuble ou une partie de celui-ci avait été loué à un tiers au lieu d'être occupé entièrement ou partiellement par l'entreprise elle-même.

Il est fait mention dans l'annexe (état n° 20) des bases qui ont servi à déterminer la valeur normale de marché.

Compte technique non-vie : poste 2bis b) bb) 8°.

Compte technique vie : poste 2.b bb) 8°.

Compte non technique : poste 3.b bb) 8°, et poste 7.f).

Instruments financiers.

Sont portés sous ce poste les soldes positifs après compensation des produits et des charges provenant d'opérations de futures, d'options et de contrats de taux de change à terme.

Les soldes négatifs sont portés en charge au poste correspondant.

Sont également portés sous ce poste les montants d'intérêts perçus et à percevoir (partie courue) de swaps de devises et d'intérêts; les montants d'intérêts payés et à payer (partie courue) sont portés en charge au poste correspondant.

Compte technique non-vie : poste 2bis c).

Compte technique vie : poste 2.c).

Compte non technique : poste 3.c).

cc) Ecarts de conversion des devises.

Peuvent être portés sous ce poste les écarts bénéficiaires provenant de la conversion en francs belges (ou en euro), au 31 décembre, des actifs monétaires du poste C, qui sont ou qui étaient à l'origine exprimés en monnaie étrangère pour autant que les dispositions du présent arrêté autorisent la reconnaissance de ces écarts au titre de produits. Ce poste ne concerne pas l'activité de change des instruments financiers. <AR 1998-12-07/37, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-1999>

dd) Instruments financiers.

Sont portés sous ce poste les différences positives et les soldes positifs des différences positives et négatives résultant de l'évaluation ou de la réévaluation d'opérations de futures, d'options, de swaps, de contrats à terme de taux d'intérêt et de contrats de taux de change à terme pour autant que les dispositions du présent arrêté autorisent la reconnaissance de ces différences au titre de produits. Les différences négatives et les soldes négatifs sont portés en charge au poste correspondant.

Compte technique non-vie : poste 2bis d) cc).

Compte technique vie : poste 2.d) cc).

Compte non technique : poste 3.d) cc).

Différences de change.

Peuvent être portés sous ce poste les écarts bénéficiaires constatés au moment de la réalisation des actifs monétaires des postes C et D, en devises, et dus aux différences de change. Ce poste ne concerne pas l'activité de change des instruments financiers.

Compte technique vie : poste 3.

Corrections de valeur sur placements du poste D de l'actif.

Sont exclusivement portées sous ce poste l'augmentation des plus-values non réalisées relatives aux placements figurant au poste D de l'actif et la diminution des moins-values non réalisées relatives auxdits placements.

Compte technique non-vie : poste 3.a) aa).

Capitaux constitutifs de rentes.

Sont portées sous ce poste les primes uniques constitutives de rentes, provenant des capitaux de rente constitués par une entreprise tierce et relatives aux opérations " accidents du travail ".

Compte technique non-vie : poste 3.a) cc).

Autres produits techniques bruts de réassurance - Autres.

Sont notamment portées sous ce poste, dans le cas des opérations RDR :

a)la différence positive entre le montant réel des sinistres et les montants payés à la caisse de compensation;

b)la différence positive entre les montants reçus de la caisse de compensation et les paiements effectués pour le compte des entreprises tierces responsables.

Sont également portées sous ce poste les contributions de prévention pour risques aggravés et les commissions sur capitaux de rentes constitués en accidents de travail.

Compte technique vie : poste 4.a).

Autres produits bruts.

Ce poste ne concerne pas les capitaux " vie " convertis en rente visés par le poste 1.a) aa).

Compte technique non-vie : poste 4.a) aa).

Compte technique vie : poste 5.a) aa).

Prestations.

Ces prestations comprennent le montant des sinistres réglés au titre de l'exercice. Elles sont indiquées sans déduction de l'incidence effective des recours, des franchises, des subrogations et des sauvetages, et sans déduction des interventions des réassureurs.

En accidents du travail, ce poste comprend : les frais médicaux, les appareils de prothèse, les frais funéraires, les indemnités journalières, les frais de déplacement, la valeur de la rente payée en capital aux invalides et aux ayants droit au moment et après la constitution de la rente. Ce poste comprend aussi les allocations et les arrérages de rente.

En réassurance active, ce poste comprend notamment les sorties de la provision pour sinistres en faveur d'entreprises cédantes et rétrocédantes; les entrées de la provision pour sinistres en provenance d'entreprises cédantes et rétrocédantes doivent être déduites.

Frais externes de gestion des sinistres.

Sont portées sous ce poste les charges afférentes aux services prestés par les bureaux de règlement de sinistres, les intermédiaires et les agents généraux en matière de règlement des sinistres ainsi que les frais d'avocats, d'experts, de justice, etc. afférents au règlement des sinistres.

Toutefois, pour les opérations " protection juridique ", les frais d'avocats et de justice sont à considérer comme " Prestations ". Il en va de même pour les opérations " assistance " en ce qui concerne les charges afférentes à des services prestés par un assisteur.

Frais internes de gestion des sinistres.

Sont portés sous ce poste les frais de personnel, les loyers, les frais de chauffage et d'éclairage des locaux, de téléphone, d'imprimés, etc., afférents au règlement des sinistres.

Compte technique non-vie : poste 4.a) bb) 1°.

Compte technique vie : poste 5.a) bb) 1°.

Prestations - part des réassureurs.

Sont notamment portées sous ce poste les sorties de la provision pour sinistres, à reprendre lors de la conclusion ou de la modification de contrats de réassurance cédée; les entrées de la provision pour sinistres, à payer sont à déduire.

Compte technique non-vie : poste 7.a).

Compte technique vie : poste 8.a).

aa) Commissions d'acquisition.

Il s'agit pour chacune des composantes de ce poste des commissions d'acquisition attribuées durant l'exercice, compte tenu des régularisations en fin d'exercice en ce qui concerne les commissions d'acquisition à liquider.

Sont également portées sous ce poste les commissions de renouvellement.

bb) Frais de gestion liés à l'acquisition.

Sont notamment portés sous ce poste les frais d'ouverture de dossiers ou d'admission des contrats d'assurance dans le portefeuille, les frais de publicité et les frais administratifs liés au traitement des demandes et à l'établissement des polices.

Compte technique non-vie : poste 7.c).

Compte technique vie : poste 8.c).

Frais d'administration.

Sont notamment portés sous ce poste, les frais d'encaissement des primes, d'administration du portefeuille, de gestion des participations aux bénéfices et des ristournes, et de réassurance acceptée et cédée. Ils comprennent en particulier les frais de personnel et les amortissements du mobilier et du matériel, dans la mesure où ces frais d'administration ne doivent pas être comptabilisés dans les frais de gestion liés à l'acquisition, dans les frais internes de gestion des sinistres ou dans les frais de gestion des placements.

Compte technique non-vie : poste 7.d).

Compte technique vie : poste 8.d).

Commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices (-).

Est notamment porté sous ce poste le montant des commissions octroyées par les réassureurs, compte tenu des régularisations en fin d'exercice.

Compte technique non-vie : poste 7bis.

Compte technique vie : poste 9.

Compte non technique : poste 5.

Charges des placements (-).

Sont portées sous ce poste, aux sous-postes correspondants, les charges afférentes aux éléments d'actif figurant au poste C.

Les dispositions relatives à la répartition des produits de placements du poste C de l'actif entre les comptes techniques et non technique sont applicables mutatis mutandis aux charges des placements du poste C de l'actif.

Sont également portées sous le poste 9 du compte technique vie les charges afférentes aux éléments d'actif figurant au poste D.

Compte technique non-vie : poste 7bis a) aa).

Compte technique vie : poste 9.a aa).

Compte non technique : poste 5.a) aa).

Charges des dettes.

Sont notamment portés sous ce poste, aux sous-postes correspondants :

les charges en intérêts, commissions et frais afférents aux dettes;

l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement.

Les intérêts portés à l'actif sont déduits du montant des charges portées sous ce poste.

Les charges relatives aux dettes contractées pour acquérir des placements comme valeurs représentatives des provisions techniques sont imputées au compte de résultats de manière symétrique à l'imputation des produits de ces placements.

Compte technique non-vie : poste 7bis a) dd).

Compte technique vie : poste 9.a) dd).

Compte non technique ; poste 5.a) dd).

Frais de gestion des placements.

Sont portés sous ce poste les frais de personnel, les loyers, les frais de chauffage et d'éclairage des locaux, de téléphone, d'imprimés, etc. afférents à la gestion des placements.

Compte technique non-vie : poste 7bis b) cc).

Compte technique vie : poste 9.b) cc).

Compte non technique : poste 5.b) cc).

Ecarts de conversion des devises.

Peuvent être portés sous ce poste les écarts déficitaires provenant de la conversion en francs belges, au 31 décembre, des actifs monétaires du poste C, qui étaient à l'origine exprimés en monnaie étrangère. Ce poste ne concerne pas l'activité de change des instruments financiers.

Compte technique non-vie : poste 7bis c) cc).

Compte technique vie : poste 9.c) cc).

Compte non technique : poste 5.c) cc).

Différence de change.

Peuvent être portés sous ce poste les écarts déficitaires constatés au moment de la réalisation des actifs monétaires des postes C et D, en devises, et dus aux différences de change. Ce poste ne concerne pas l'activité de change des instruments financiers.

Compte technique vie : poste 10.

Corrections de valeur sur placements du poste D de l'actif.

Sont exclusivement portées sous ce poste l'augmentation des moins-values non réalisées relatives aux placements figurant au poste D de l'actif et de la diminution des plus-values non réalisées relatives auxdits placements.

Compte technique non-vie : poste 8.a).

aa) Capitaux de rentes constitués.

bb) Capitaux constitutifs de rentes (-).

cc) Capitaux d'allocations constitués.

dd) Capitaux constitutifs d'allocations (-).

Sont portées aux sous-postes correspondants les allocations et indemnités constituées sous forme de rentes ou d'allocations, par l'entreprise elle-même, au cours de l'exercice, et relatives aux opérations " accidents du travail ".

Compte technique non-vie : poste 8.a) gg).

Autres charges techniques brutes de réassurance - Autres.

Sont notamment portées sous ce poste, dans le cas des opérations RDR :

a)la différence négative entre le montant réel des sinistres et les montants payés à la caisse de compensation;

b)la différence négative entre les montants reçus de la caisse de compensation et les paiements effectués pour le compte des entreprises tierces responsables.

Sont notamment portés sous ce poste, dans le cas des opérations " accidents du travail - loi 10.07.1971 ", les capitaux transférés au FAT, les intérêts sur indemnités en accidents du travail et les charges des prévention pour risques aggravés.

Compte technique vie : poste 11.a).

Autres charges brutes.

Sont notamment portées sous ce poste, les taxes sur participations bénéficiaires.

Compte technique non-vie : poste 8.b) cc).

Compte technique vie : poste 11.b).

Autres produits de réassurance (-).

Les commissions et participations aux bénéfices octroyées par les réassureurs ne sont pas portées sous ce poste mais sont portées en déduction du poste " frais d'exploitation " au sous-poste prévu à cet effet.

Compte technique vie : poste 12.

Produits des placements alloués, transférés au compte non technique (poste 4) (-).

Est uniquement porté sous ce poste le montant résultat de l'utilisation d'une méthode de répartition des produits de placements (poste C), autre que celle consistant à imputer les revenus en fonction de l'affectation des actifs qui les génèrent.

Compte non technique : poste 7.

Autres produits.

Sont portés sous ce poste, aux sous-postes correspondants, tous les produits de nature financière qui ne relèvent pas des autres postes du compte de résultats.

Compte non technique : poste 7.g).

Autres produits - Autres.

Sont notamment portés sous ce poste les intérêts moratoires, les commissions de garantie, de prise ferme et de caution. Toutefois, les intérêts moratoires en assurance crédit sont portés sous le poste 3.a) bb) du compte technique non-vie.

Compte non technique : poste 8.

Autres charges (-).

Sont portées sous ce poste, aux sous-postes correspondants, toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des autres postes du compte de résultats.

Compte non technique : poste 8.f).

Autres charges - Autres.

Sont notamment portés sous ce poste :

l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de créances (lettres de change, warrants, factures, etc.);

les charges relatives aux fonds propres (frais d'apports ou d'augmentation de capital, non portés en frais d'établissement, taxe sur les titres cotés en bourse, etc.);

les commissions et frais financiers.

Compte non technique : postes :

11. Produits exceptionnels.

12. Charges exceptionnelles.

Sont portés sous ces postes, aux sous-postes correspondants, les produits et les charges ne provenant pas de la gestion habituelle de l'entreprise.

Compte non technique : poste 11.

a)Reprises d'amortissement et de réductions de valeur sur actifs incorporels et corporels autres que les placements.

Sont portées sous ce poste :

- les reprises d'amortissements actés à charge d'exercice antérieurs, opérés dans les conditions visées à l'article 28, § 2, alinéa 3;

- les reprises de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles autres que les placements actées à charge d'exercices antérieurs, devenues excédentaires.

b)Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels.

Sont portées sous ce poste les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs, devenues excédentaires, sauf s'il s'agit de provisions pour rencontrer des risques et charges inhérentes à l'activité habituelle de l'entreprise.

Compte non technique : poste 12.

a)Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur actifs incorporels et corporels.

Sont portés sous ce poste, pour autant qu'ils revêtent un caractère exceptionnel, les amortissements et réductions de valeur visées à l'article 28, § 2, alinéa 2 et § 3 et à l'article 41.

b)Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations).

Sont portées sous ce poste les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de l'entreprise.

Compte non technique : poste 15.

Impôts sur le résultat.

Sont classés sous ce poste :

a)au titre d'impôts :

sur le résultat de l'exercice :

- les versements anticipés, les précomptes remboursables ainsi que les autres éléments imputables, notamment précompte mobilier fictif, QFIE et quotité du précompte immobilier, sauf dans la mesure où le montant des versements anticipés et des précomptes remboursables excède le montant estimé des impôts qui seront dus; cet excédent est porté a l'actif et comprend les versements anticipés d'impôts reportés à l'exercice suivant ou ceux dont la restitution a été demandée,

- le supplément du montant estimé des impôts qui seront dus par rapport au montant des versements anticipés, des précomptes remboursables et des autres éléments imputables,

- les impôts payés, dus ou qui seront dus à l'étranger,

sur le bénéfice d'exercice antérieurs :

les suppléments d'impôts payés, dus ou estimés, ainsi que les suppléments d'impôts provisionnés.

b)au titre de régularisation d'impôts et de reprises de provisions fiscales :

les régularisations d'impôts obtenues, constatées ou estimées, par rapport aux montants d'impôts pris en charge au cours d'exercices antérieurs.

Compte non technique : poste 17.b).

Transfert aux réserves immunisées.

Ce poste est utilisé pour le transfert aux réserves immunisées de certains produits ou d'une fraction du bénéfice lorsque leur immunisation fiscale est subordonnées à leur maintien dans le patrimoine de l'entreprise.

Art. 3.N3.Section 3.- Annexe aux comptes annuels.

Etat n° 12. Ventilation par nature de l'ensemble des frais d'administration et de gestion.

I)Frais de personnel.

Sont notamment portés sous ce poste les rémunérations, pensions et autres frais de personnel. Les pensions visées sont celles payées par l'entreprise en dehors du cadre d'une assurance.

II) Biens et services divers.

Sont portées sous ce poste, aux sous-postes correspondants, les charges afférentes à des services prestés ou à des biens livrés par des tiers et relatives à l'exploitation, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible.

Y comprendre également les dépenses suivantes :

- amélioration des lieux du travail, examens médicaux, achats de vêtements de travail;

- dépenses courantes pour installations sportives et de détente destinées au personnel;

- dépenses consenties pour le transport du personnel organisé par l'employeur (transport de groupe);

- les coûts reportés et à reporter.

III) Amortissements et réductions de valeur sur actifs incorporels et corporels autres que les placements.

Sont portées sous ce poste les dotations d'amortissements et les réductions de valeur actées, relatives aux frais d'établissement - autres que les frais d'émissions d'emprunts et les primes de remboursement - et aux immobilisations incorporelles et corporelles autres que les placements à l'exception de celles qui, à raison de leur caractère exceptionnel, sont à imputer sous les charges exceptionnelles (poste 12.a) du compte non technique).

Les reprises d'amortissements ou de réductions de valeur ne sont pas portées sous ce poste mais sous les produits exceptionnels (poste 11.a) du compte non technique).

IV) Provisions pour autres risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -).

Sont portées sous ce poste :

- les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges d'exploitation;

- les utilisations de provisions pour risques et charges constituées antérieurement, dans la mesure où ces risques ont donné lieu à des coûts d'exploitation;

- les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs pour rencontrer des risques et charges inhérents à l'exploitation normale de l'entreprise, qui se sont avérées excédentaires.

V)Autres charges courantes.

Sont portées sous ce poste, aux sous-postes correspondants, les charges payées ou dues à des tiers relatives à l'exploitation qui :

- ne résultent pas de prestations de services ou de livraisons de biens par des tiers, relevant de l'activité habituelle de l'entreprise et

- ne relèvent pas de la catégorie des charges exceptionnelles.

1. Charges fiscales d'exploitation.

Sont notamment portés sous ce poste le précompte immobilier, les taxes sur les véhicules, sur la force motrice ou sur le personnel occupé, les droits d'accises.

La taxe sur les titres de l'entreprise cotés en bourse est portée sous le poste 8.f " Autres charges - Autres " du compte non technique.

2. Contributions aux organismes publics.

Sont notamment portées sous ce poste les cotisations en faveur de [1 la FSMA]1(OCA) et du Fonds des Accidents du travail (article 59 et 59bis de la loi du 10 avril 1971).

3. Charges théoriques.

Est porté sous ce poste le loyer qui aurait été payé, dans des conditions normales du marché, si l'entreprise n'utilisait pas d'immeuble dans le cadre de son activité propre.

VI.1.b) Autres frais d'administration récupérés.

Sont notamment portés sous ce poste, les crédits d'heures de formation, les récupérations de prestations de service à des tiers, les récupérations par l'apériteur de frais de gestion en matière de coassurance, ...

Etat n° 17. Droits et engagements hors bilan.

A. Garanties constituées ou irrévocablement promises par des tiers pour compte de l'entreprise.

Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées par des tiers en faveur des créanciers de l'entreprise pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.

B. Garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour compte de tiers.

Ce compte enregistre lés sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractés à l'égard de leurs créanciers, autres que l'entreprise considérée.

Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour l'entreprise d'effets en circulation tirés, endosses ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par l'entreprise.

C. Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres.

Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de l'entreprise ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de l'entreprise elle-même, soit de tiers.

D. Garanties reçues (autres qu'en espèces).

Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par l'entreprise en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.

E. Marchés à terme.

Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part.

Sont seuls inscrits ici les montants résultant d'opérations auxquelles l'entreprise elle-même est contrepartie.

F. Biens et valeurs de tiers détenus par l'entreprise.

Ce compte enregistre, dans des comptes distincts :

les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan;

les biens et valeurs de tiers confiés à l'entreprise en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants;

les biens et valeurs détenus par l'entreprise à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

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