Texte 1994011308
Article 1er.L'article 14, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant acquis une qualification équivalente au sens de l'article 3 de la directive, la dispense est motivée et doit être fondée sur la production soit d'un diplôme au sens de l'article 1er, a), de la directive, qui est prescrit par un Etat membre des Communautés européennes ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la Belgique pour accéder à la profession de mandataire agréé sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit d'une preuve de l'exercice à temps plein en qualité de mandataire agréé pendant une période de deux années au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et de la possession d'un ou plusieurs titres de formation au sens de l'article 3, b), de la directive. "
Art. 2.L'article 20, § 1er, alinéa 2 du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Les conditions prévues à l'article 60, § 1er, 5° et 6° de la loi ne s'appliquent toutefois pas aux ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant acquis dans un autre Etat membre que la Belgique ou un autre Etat partie, une qualification équivalente au sens de l'article 3 de la directive. "
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET