Texte 1994011122
Article 1er.L'article 7bis de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation est complété par les alinéas suivants :
" Pour le crédit-bail les taux annuels effectifs globaux maxima sont fixés conformément à l'échelle reprise dans l'annexe III du présent arrêté.
Pour l'ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit, à l'exclusion de ceux visés aux alinéas précédents du présent article, les taux annuels effectifs globaux sont fixés conformément à l'échelle reprise dans l'annexe IV. "
Art. 2.Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, les mots " dans l'annexe III " sont remplacés par les mots " dans l'annexe V ".
Art. 3.L'annexe III de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation devient l'annexe V dudit arrêté.
Les annexes I et II du présent arrêté deviennent respectivement les annexes III et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour le crédit-bail. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/06/1994, p. 15558>
Art. N2.Annexe II. Taux annuels effectifs globaux maxima fixs pour l'ouverture de crédit. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/06/1994, p. 15558>