Texte 1994009819
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 2 décembre 1969 relatif à certains grades nouveaux de la hiérarchie des officiers et agents judiciaires près les parquets et du personnel technique des laboratoires de police scientifique, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la carrière des officiers et agents judiciaires près les parquets, il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le candidat, recruté conformément à l'article 6, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets, ou conformément à l'article 2bis, b, 1°, de l'arrêté royal du 7 mai 1921, qui porte organisation de la police judiciaire près les parquets, abrogé par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, précité, qui a été promu au grade d'officier-commissaire principal de première classe aux délégations judiciaires ne peut pas prétendre à une promotion d'un rang supérieur. "
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de promotion aux grades de première classe à la police judiciaire est complété par l'alinéa suivant :
" Pour la promotion au grade d'agent-inspecteur judiciaire principal de première classe le candidat qui a été recruté comme agent judiciaire conformément à l'article 6, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets ou conformément à l'article 2bis, b, 2°, de l'arrêté royal du 7 mai 1921 qui porte organisation de la police judiciaire près les parquets abrogé par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, précité, est dispensé de l'épreuve de capacité visée sous 2°. "
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Pour la promotion au grade d'officier-commissaire principal de première classe aux délégations judiciaires, le candidat qui a été recruté comme officier judiciaire conformément à l'article 6, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets ou conformément a l'article 2bis, b, 1°, de l'arrêté royal du 7 mai 1921 qui porte organisation de la police judiciaire près les parquets, abrogé par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, précité, est dispensé de la matière " supervision d'enquêtes judiciaires complexes " de l'épreuve de capacité visée sous 2°, b. "
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Les notes obtenues par le candidat visé à l'article 9, deuxième alinéa, sont cumulées et converties au total des points de l'épreuve de promotion visée à l'article 9, premier alinéa, et déterminent le classement du lauréat et l'ordre de promotion. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1992.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET