Texte 1994009650
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables au personnel engagé par contrat par l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ci-après dénommé " Institut ", pour ses maisons de repos ou maisons de repos et de soins et le service hospitalier.
Chapitre 1er.- De la fixation du salaire.
Art. 2.§ 1. (Les échelles sont fixées au tableau en annexe du présent arrêté;
Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient celles visées à l'alinéa ci-dessus sont applicables de plein droit.) <AR 2005-04-24/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2002>
§ 2. Les services prestés à temps plein dans le secteur public ou privé sont pris en considération pour le calcul du salaire, à condition qu'ils puissent être considérés comme utiles à l'exercice de la fonction et reconnus comme tels dans le contrat de travail.
Les services prestés dans le secteur public sont valorisés, conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, à concurrence de 100 %; les services prestés dans le secteur privé sont pris en considération à concurrence de 6 années maximum.
§ 3. Constituent les périodes de suspension du contrat à considérer néanmoins comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement, les absences causées par les congés accordés en vue de la protection de la maternité par l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Chapitre 2.- Allocations et indemnités.
Art. 3.Les arrêtés suivants, tel qu'ils ont été modifiés ou remplacés, sont applicables au personnel visé à l'article 1er :
1°Arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocation pour prestations à titre exceptionnel;
2°Arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
3°Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
4°Arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères;
5°Arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;
6°Arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;
7°Arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
8°Arrêté royal du 7 mars 1985 portant remboursement des frais d'abonnement au téléphone à certains agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
9°Arrêté royal du 28 juin 1985 déterminant les fonctions donnant droit au bénéfice du logement, du chauffage et de l'éclairage gratuit à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
10°Arrêté royal du 14 août 1989 accordant une allocation pour absence d'accident aux agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, chargés de la conduite d'un véhicule automobile appartenant à l'organisme;
11°Arrêté royal du 14 août 1989 portant octroi d'une allocation de caisse à l'inspecteur adjoint de la comptabilité de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
12°Arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat.
Chapitre 3.- Congés.
Art. 4.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le membre du personnel peut être autorisé à suspendre, à sa demande et sur avis favorable du Conseil de direction, ses fonctions pendant une certaine période.
Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils ne sont pas considérés comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 5.§ 1. Les contrats de travail comportant des clauses contraires aux dispositions du présent arrêté sont modifiés par convention synallagmatique entre les parties, conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 ci-après.
§ 2. Le salaire mensuel brut calculé sur base des dispositions de l'article 2 ne peut, à aucun moment, être inférieur à celui dont les membres du personnel visés à l'article 1er ont bénéficié pour le mois précédant la date de mise en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Si le salaire fixé en application des dispositions de l'article 2 est inférieur à celui dont le membre du personnel bénéficiait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le salaire le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un salaire au moins égal.
Art. 6.Le Ministre qui a dans ses attributions la tutelle de l'Institut arrête en accord avec le Ministre de la Fonction publique, les règles relatives aux conditions d'accès aux emplois qui peuvent être conférés sous le régime du contrat de travail.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1991.
Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.Echelles barémiques. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/08/1994, p. 20260-20261>
Modifié par :
<AR 2005-04-24/30, art. 1, En vigueur : 01-10-2002; M.B. 01-06-2005, p. 25449>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Art. N2.TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS (01-11-90). <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/08/1994, p. 20262-20266>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELT
Art. N3.TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS (01-11-91). <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/08/1994, p. 20267-20271>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Art. N4.TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS (01-11-92). <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/08/1994, p. 20272-20276>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Art. N5.TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS (01-11-93) <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/08/1994, p. 20277-20281>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Art. 6.N. TABLEAU DES ECHELLES (01-10-2002). <Inséré par AR 2005-04-24/30, art. 1; En vigueur : 01-10-2002><Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01/06/2005, p. 25450>