Texte 1994009257
Article 1er.Le Ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions agrée des organismes centralisateurs d'offices de tarification, parmi les offices de tarification agréés sur base de l'arrêté royal du 12 août 1970 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification agréés. Ces organismes centralisateurs doivent assurer la collecte de données de cinq offices de tarification au moins.
Art. 2.L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre examine si la demande d'agréation des organismes centralisateurs satisfait aux conditions exigées et remet un avis au Ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions, dans le délai de trente jours suivant la date d'introduction de la demande, en s'appuyant sur tous renseignements en sa possession, éventuellement après enquête.
le modèle de " formule de demande d'agréation d'un organisme centralisateur " fait l'objet de l'annexe jointe au présent arrêté.
(La demande d'agréation doit être introduite auprès de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre pour le 1er août 1994.) <AM 1994-05-24/30, art. 1, 002; En vigueur : 07-06-1994>
Art. 3.Les offices de tarification communiquent à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre le guerre le nom de l'organisme centralisateur de leur choix, dans les trente jours qui suivent la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel agréant les organismes centralisateurs.
Art. 4.Les données relatives aux fournitures délivrées à partir du 1er janvier 1994 sont stockées par les offices de tarification qui doivent transmettre mensuellement sur support magnétique, à l'organisme centralisateur qu'ils ont désigné conformément à l'article 3, les données statistiques relatives à la prescription et la délivrance de fournitures pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public et fixées par l'arrêté royal du 2 février 1994 pris en exécution de l'article 3bis de la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. (Par dérogation à ce qui précède, le numéro d'identification I.N.A.M.I. du médecin prescripteur ne doit être stocké et transmis qu'à partir du 1er juillet 1994.) <AM 1994-05-24/30, art. 2, 002; En vigueur : 07-06-1994>
Les données statistiques accompagnées d'une copie de la facture y afférente doivent être transmises à l'organisme centralisateur le jour de facturation à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 5.Les indemnités des offices de tarification résultant de la mission prévue à l'article 4, sont fixées 0,6 % hors T.V.A. du montant brut des prestations pharmaceutiques tarifées pour l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
Les offices de tarification porteront en compte le montant ainsi déterminé lors de l'établissement de la facture mensuelle reprenant les fournitures pharmaceutiques prises en charge par l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre qui peut refuser le paiement des indemnités à tout office de tarification contrevenant aux dispositions du présent arrêté.
Art. 6.Les organismes centralisateurs doivent remplir les obligations ci-après :
- fournir sur support magnétique, à l'organisme désigné par l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et suivant les modalités et instructions de transmission qu'il détermine, les données statistiques prévues par l'arrêté royal du 2 février 1994 pris en exécution de l'article 3bis de la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;
- prendre toutes dispositions utiles de manière à garantir le secret professionnel et le respect de la vie privée du patient;
- désigner un pharmacien inscrit à l'Ordre des pharmaciens responsable de la gestion des données, et n'ayant encouru ni sanctions judiciaires ni sanctions déontologiques;
- respecter les délais, le protocole et la procédure de dépersonalisation et de communication des données tels que déterminés par l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 7.Les indemnités des organismes centralisateurs résultant de la mission prévue à l'article 6, sont fixées à 0,2 % hors T.V.A. du montant brut des prestations pharmaceutiques tarifées pour l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 8.Le Ministre qui a les victimes de guerre ses attributions peut retirer l'agréation à tout organisme centralisateur contrevenant aux dispositions du présent arrêté, sur avis motivé de l'administrateur général de l'Institut national, après consultation de la Commission des Soins de Santé prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans les coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
Annexe.
Art. N1.Demande d'agréation d'un organisme centralisateur. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12-03-1994, p. 6242>