Texte 1994007292
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 attribuant une indemnité aux militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical participant à l'opération de paix des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis au chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume. Par dérogation à l'article 8, § 2, 3e alinéa, l'indemnité de service permanent est maintenue à concurrence de la moitié même lorsque la durée de participation à l'opération excède 3 mois, pour autant que le militaire ne bénéficie pas au siège de l'organisme du logement gratuit. "
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 2 est complété par les dispositions suivantes :
" 9° au tableau 1 annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre.
10°au tableau 2, point 1, annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre. "
Art. 3.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 attribuant une indemnité aux militaires participant à l'opération de paix des Nations Unies en Somalie, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis au chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume. Par dérogation à l'article 8, § 2, 3e alinéa, l'indemnité de service permanent est maintenue à concurrence de la moitié même lorsque la durée de participation à l'opération excède 3 mois, pour autant que le militaire ne bénéficie pas au siège de l'organisme du logement gratuit. "
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 2 est complété par les dispositions suivantes :
" 9° au tableau 1 annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre.
10°au tableau 2, point 1, annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
Art. 6.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY