Texte 1994007254
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 29 mars 1993 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. Le nombre maximum de sous-officiers de carrière pouvant être admis comme officier de complément est fixé à vingt-deux pour le concours de l'année 1993. "
Art. 2.L'article 6, 2° de l'arrêté royal du 29 mars 1993 fixant, pour les concours de 1993, le nombre de sous-officiers de carrière néerlandophones autorisés à passer comme officier de compélement, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 6.
2. treize places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaisance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit :
a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
b)Force aérienne : corps du personnel non navigant, quatre;
c)Force navale : corps des officiers techniciens, deux; ".
Art. 3.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX