Texte 1994007213
Article 1er.L'officier auxiliaire qui est titulaire du brevet supérieur de pilote ou de navigateur et qui est radié du personnel navigant breveté pour inaptitude médicale ou pour incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande, être admis comme candidat officier [1 du niveau B dans la carrière à durée limitée de sa force par le ministre de la Défense, conformément à l'article 87, alinéas 1er et 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées]1.
Le ministre de la Défense [1 ...]1 détermine le modèle de l'acte d'engagement à signer par le candidat.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 76, 004; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 1bis.<Ingevoegd bij KB 2006-05-23/32, art. 75; En vigueur : 01-06-2006>[1 Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté, les règles suivantes applicables aux candidats militaires de carrière, sont applicables au candidat :
1°le stage d'attente;
2°la dispense de parties de formation ou de cours;
3°l'ajournement;
4°le régime des candidats;
5°l'appréciation des candidats;
6°la composition et la procédure, selon le cas, de la commission de délibération, de la commission d'évaluation ou de l'instance d'appel, et les possibilités de décision de l'instance d'appel.]1
La décision de la commission de délibération selon laquelle un candidat peut recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante, en cas d'appréciation insuffisante de ses qualités professionnelles, n'est toutefois pas applicable.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 77, 004; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 2.Le candidat est commissionné dans le grade auquel il a été nommé comme officier auxiliaire avec son ancienneté dans ce grade.
Art. 3.(Le candidat suit une formation de dix-huit mois au maximum qui comprend :
1°une période d'instruction qui comprend une période partielle de formation professionnelle spécialisée dont les modalités, les examens et les conditions de réussite sont déterminés dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense;
2°un module de formation préparatoire à l'examen sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévu à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et à l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, prévu à l'article 3 de la même loi, et les examens prévus par ces dispositions;
3°une période d'évaluation dont les modalités et les conditions de réussite sont déterminées dans le règlement visé au 1°.) <KB 2006-05-23/32, art. 76, 003; En vigueur : 01-06-2006>
(Ces parties de formation) peuvent se chevaucher en tout ou en partie. <KB 2006-05-23/32, art. 76, 003; En vigueur : 01-06-2006>
Celui qui a échoué (à l'examen sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise, ou) à l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue visé à l'alinéa 1er, 2°, peut représenter l'examen au plus tôt après un délai de trois mois au minimum et, en tout cas, avant l'expiration de la période de formation prévue à l'alinéa 1er. Un échec au deuxième essai est considéré comme un échec définitif. <AR 2002-03-14/31, art. 25, 002; En vigueur : 19-03-2002>
Art. 4.Le candidat qui a réussi tous les examens prévus et qui a obtenu un rapport d'évaluation favorable est admis comme [1 officier du niveau B dans la carrière à durée limitée, conformément à l'article 87, alinéas 1er et 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées]1.
["1 Conform\233ment \224 l'article 87, alin\233as 1er et 3, de la loi du 28 f\233vrier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces arm\233es, il prend rang dansla fili\232re de m\233tiers, pour laquelle"° il est désigné par le (directeur général human resources), avec son grade et son ancienneté dans ce grade, diminuée d'un an. <KB 2006-05-23/32, art. 77, 003; En vigueur : 01-06-2006>
S'il compte moins d'un an d'ancienneté dans son grade au moment de son admission comme [1 officiers du niveau B dans la carrière à durée limitée]1, il conserve son grade et il est provisoirement classé après les [1 officiers du niveau B dans la carrière à durée limitée]1 du même grade.
Lorsque les [1 officiers du niveau B dans la carrière à durée limitée]1 du grade inférieur sont promus à son grade, il est définitivement classé en tenant compte de la perte d'ancienneté d'un an visée à l'alinéa 2.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 78, 004; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 5.Le candidat qui a échoué aux examens ou n'a pas obtenu un rapport d'évaluation favorable, perd la qualité de [1 candidat officier du niveau B dans la carrière à durée limitée]1.
Son engagement est résilié de plein droit.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 79, 004; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1994.
Art. 7.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.