Texte 1994007183

6 JUILLET 1994. - Arrêté royal portant détermination des formes d'engagement opérationnel [, d'assistance et d'appui militaire,] et des activités préparatoires en vue de la mise en oeuvre des forces armées <Intitulé modifié par AR 2014-07-25/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-2000 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
20-7-1994
Numéro
1994007183
Page
19021
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-06/34
Entrée en vigueur / Effet
15-08-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.Des formes d'engagement opérationnel [1 , d'assistance et d'appui militaire]1

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(1AR 2014-07-25/08, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2014)

Article 1er.Les formes d'engagement opérationnel auxquelles le militaire en service actif peut participer en période de paix sont les suivantes :

engagement de maintien de l'ordre;

engagement d'observation;

engagement de protection;

engagement armé passif;

engagement armé actif.

["1 6\176 la participation \224 une op\233ration en dehors de la zone d'engagement; 7\176 le transit de ou vers une des formes d'engagement op\233rationnel pr\233cit\233es."°

["1 Les autorit\233s comp\233tentes pour r\233quisitionner, d\233cident de l'engagement de maintien de l'ordre."°

["1 Le gouvernement ou le ministre de la D\233fense d\233cide des formes d'engagement op\233rationnel vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176 \224 5\176."°

["1 Le chef de la d\233fense ou le sous-chef d'\233tat-major op\233rations et entra\238nement d\233cide des formes d'engagement op\233rationnel vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 6\176 et 7\176, sauf lorsque la participation \224 une op\233ration vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 6\176, a lieu dans le cadre d'un mandat d'une institution de droit international public, auquel cas le gouvernement ou le ministre de la D\233fense d\233cide."°

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(1AR 2014-07-25/08, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 2.L'engagement du maintien de l'ordre consiste en des opérations par lesquelles, sur le territoire national, des militaires sont appelés à assurer ou à restaurer l'ordre public.

Art. 3.L'engagement d'observation consiste en des opérations par lesquelles, hors du territoire national, des militaires sont appelés à contrôler le respect d'accords, de conventions ou de cessez-le-feu, avec le consentement des parties concernées.

Art. 4.L'engagement de protection consiste en des opérations par lesquelles, hors du territoire national, des militaires sont appelés à protéger des personnes en vue d'assurer leur sécurité et leur liberté de circulation.

Art. 5.L'engagement armé passif consiste en des opérations par lesquelles, hors du territoire national, des militaires sont appelés à maintenir l'ordre ou la paix, à garantir le respect d'accords ou de conventions et à éviter l'éclatement de conflits.

Art. 6.L'engagement armé actif consiste en des opérations par lesquelles, hors du territoire national, des militaires sont appelés à contrôler la violence ou à imposer un cessez-le-feu, au besoin par la force et avec l'usage des armes.

Art. 6/1.[1 Les formes d'assistance auxquelles le militaire en service actif peut participer en période de paix sont les suivantes :

l'assistance nationale;

l'assistance internationale;

la participation à l'assistance en dehors de la zone d'engagement;

le transit de ou vers une des formes d'assistance précitées.

Le chef de la défense ou le sous-chef d'état-major opérations et entraînement décide des formes visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.]1

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(1Inséré par AR 2014-07-25/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 6/2.[1 L'assistance nationale consiste en des missions sur le plan national et sur le territoire national, à la suite d'une décision du ministre de la Défense ou des autorités compétentes pour réquisitionner.]1

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(1Inséré par AR 2014-07-25/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 6/3.[1 L'assistance internationale consiste en des missions sur le plan international et hors du territoire national, à la suite d'une décision du gouvernement.]1

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(1Inséré par AR 2014-07-25/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 6/4.[1 Les formes d'appui militaire auxquelles le militaire en service actif peut participer en période de paix sont les suivantes :

l'appui militaire actif;

la participation à l'appui militaire en dehors de la zone d'engagement;

le transit de ou vers une des formes [2 d'appui militaire]2 précitées.

Le chef de la défense ou le sous-chef d'état-major opérations et entraînement décide des formes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°.]1

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(1Inséré par AR 2014-07-25/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2014)

(2AR 2016-01-29/11, art. 53, 005; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 6/5.[1 L'appui militaire actif consiste en des missions dans le cadre d'un programme approuvé par le ministre de la Défense, de coopération civilo-militaire dans un cadre bilatéral ou multilatéral en appui de la politique de sécurité belge ou internationale, ou de formation, de coaching ou d'appui de militaires de forces armées étrangères.]1

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(1Inséré par AR 2014-07-25/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 6/6.[1 On entend par "la participation à une mission en dehors de la zone d'engagement", visée à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, l'article 6/1, alinéa 1er, 3°, et l'article 6/4, alinéa 1er, 2° : l'exécution de missions en lien direct avec l'opération soutenue, par des militaires engagés en dehors de la zone d'engagement définie par le chef de la défense ou le sous-chef d'état-major opérations et entraînement, afin d'assurer la réussite de cette opération.

On entend par "le transit de ou vers", visé à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, l'article 6/1, alinéa 1er, 4°, et l'article 6/4, alinéa 1er, 3° : le fait de se déplacer de ou vers la zone d'engagement définie par le chef de la défense ou le sous-chef d'état-major opérations et entraînement.]1

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(1Inséré par AR 2014-07-25/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 2.- Des activités préparatoires en vue de la mise en oeuvre des forces armées.

Art. 7.Les activités préparatoires [1 aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des forces armées]1, sont :

le développement des structures organisatrices des forces armées;

la mise en place et l'entretien de l'infrastructure des forces armées;

la gestion des moyens attribués et déjà acquis des forces armées;

la fixation des procédures opérationnelles, logistiques et administratives spécifiques au sein des forces armées;

l'élaboration et l'application des règles relatives à la mise en place du personnel militaire sur le plan quantitatif et qualitatif;

l'élaboration et l'application des règles relatives aux aspects opérationnels :

a)de l'instruction et de l'entraînement;

b)de la procédure relative à la discipline militaire;

c)des exercices et manoeuvres.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 8.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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