Texte 1994003672

17 NOVEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL concernant les modalités d'émission de la tranche de la loterie à billets émise par la Loterie nationale sous l'appellation "Tranche de fin d'année 1994", et dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1994

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-11-1994
Numéro
1994003672
Page
29673
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-17/33
Entrée en vigueur / Effet
05-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à la tranche de la loterie à billets de la Loterie nationale, appelée " Tranche de fin d'année 1994 ".

Cette tranche est une forme de loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de figures qui sont cachées sous une couche opaque grattable.

Art. 2.L'émission comporte 1 000 000 de billets. Le prix de vente du billet est fixé à 200 francs et est mentionné sur celui-ci.

La date de clôture de la vente des billets est fixée au 31 décembre 1994 et est mentionnée sur ceux-ci.

Art. 3.(Erratum, M.B. 03-12-1994, p. 29979) Le nombre de lots s'élève à 421 002 pour un montant total fixé à 114 000 000 de francs.

Ces lots sont répartis ainsi qu'il suit :

  Nombre de lots    Montant des lots (francs)   Montant total des lots (francs)
           2           10 000 000                     20 000 000
       1 000               10 000                     10 000 000
     420 000                  200                     84 000 000
     -------                                         -----------
     421 002                                         114 000 000

Art. 4.§ 1. En vue de l'attribution des lots visés à l'article 3, quatre zones distinctes et situées dans la partie supérieure du billet comportent chacune une figure disposée à un endroit variable. Plusieurs modèles de figures sont utilisés à cette fin.

Seules trois figures identiques donnent droit à un lot. La valeur de celui-ci est déterminée par le modèle des figures et est mentionnée en dessous des quatre zones comportant les figures.

Dans chacune des quatre zones figure, également à un endroit variable, une indication destinée à des opérations de contrôle.

Les quatre zones sont couvertes d'une couche opaque à gratter par les participants.

§ 2. Les billets portent une indication visible composée de gauche à droite d'un groupe de six chiffres, d'une lettre et d'un groupe de deux chiffres. Cette indication sert exclusivement à la gestion des billets.

§ 3. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots :

tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;

les indications visées au § 2 ne sont apposées sur les billets qu'après qu'ont été rendues invisibles les indications relatives à l'attribution des lots, de sorte que toute corrélation entre ces indications est l'attribution des lots soit exclue;

les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.

Art. 5.Les lots attribués en application du présent arrêté sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Art. 6.§ 1. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale et ce, jusqu'au 28 février 1995 inclus.

Dans un délai identique à celui visé à l'alinéa 1, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité.

§ 2. Les vendeurs paient les lots, contre remise des billets gagnants, à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale et ce, jusqu'au 31 janvier 1995 inclus.

§ 3. Les lots non réclamés dans le délai fixé au § 1 sont acquis à la Loterie nationale.

Art. 7.§ 1. La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur.

§ 2. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

§ 3. Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique au niveau de l'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement du prix de vente du billet.

§ 4. La Loterie nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les personnes ayant acheté des billets en commun.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 décembre 1994.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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