Texte 1994003525

12 AOUT 1994. - [Arrêté royal relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif]. <Intitulé remplacé par AR 2007-10-29/33, art. 2, 003; En vigueur : 08-11-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2005 et mise à jour au 19-11-2013)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-10-1994
Numéro
1994003525
Page
25887
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-12/68
Entrée en vigueur / Effet
22-10-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.<AR 2007-10-29/33, art. 3, 003; En vigueur : 08-11-2007> Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi bancaire : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

la loi concernant les entreprises d'investissement : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement : [3 la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]3;

la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

la directive 2006/48/CE : la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte);

la directive 2006/49/CE : la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte);

l'arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des groupes : l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;

l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion : l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;

entreprise réglementée : un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse [1 ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]1, ou une société de gestion;

10°établissement de crédit : une entreprise telle que définie à l'article 1er, alinéa 2, de la loi bancaire;

11°entreprise d'investissement : une entreprise telle que définie à l'article 44 de la loi concernant les entreprises d'investissement;

12°société de gestion : la société de gestion d'organismes de placement collectif qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement, ou la société de gestion d'organismes de placement collectif qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 43 de la même loi, et toute autre société constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité de société de gestion;

13°établissement financier : une entreprise au sens de la définition qui en est donnée a l'article 3, § 1er, 5°, de la loi bancaire et à l'article 46, 7°, de la loi concernant les entreprises d'investissement;

14°compagnie financière : un établissement au sens de la définition qui en est donnée à l'article 49, § 1er, 2°, de la loi bancaire, à l'article 95, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi concernant les entreprises d'investissement et à [3 l'article 241, § 1er, 2°, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]3;

15°compagnie mixte : une entreprise autre qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi bancaire et de l'article 95bis de la loi concernant les entreprises d'investissement, qui contrôle exclusivement ou conjointement avec d'autres un ou plusieurs établissements de crédit, une ou plusieurs entreprises d'investissement ou une ou plusieurs sociétés de gestion;

16°autorité compétente : une autorité nationale chargée du contrôle prudentiel des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion;

["2 17\176 FSMA : l'Autorit\233 des services et march\233s financiers;"°

["2 18\176 la Banque : la Banque nationale de Belgique, vis\233e dans la loi du 22 f\233vrier 1998; \". 19\176 autorit\233 de contr\244le prudentiel : la Banque ou la FSMA, selon qu'il s'agit du contr\244le de nature prudentielle des \233tablissements de cr\233dit et des soci\233t\233s de bourse ou de celui des soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et des soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif; 20\176 le superviseur sur base consolid\233e : une autorit\233 de contr\244le d\233finie \224 l'article 3, \167 1er, 19\176, de la loi bancaire, ou \224 l'article 46, 45\176, de la loi sur les entreprises d'investissement, respectivement;"°

["3 21\176 l'Autorit\233 bancaire europ\233enne : l'Autorit\233 bancaire europ\233enne institu\233e par le R\232glement n\176 1093/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorit\233 europ\233enne de surveillance (Autorit\233 bancaire europ\233enne), modifiant la D\233cision n\176 716/2009/CE et abrogeant la D\233cision 2009/78/CE de la Commission; 22\176 le Comit\233 europ\233en du risque syst\233mique : le Comit\233 europ\233en du risque syst\233mique institu\233 par le R\232glement n\176 1092/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif \224 la surveillance macroprudentielle du syst\232me financier dans l'Union europ\233enne et instituant un Comit\233 europ\233en du risque syst\233mique; 23\176 le R\232glement n\176 1093/2010 : R\232glement n\176 1093/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorit\233 europ\233enne de surveillance (Autorit\233 bancaire europ\233enne), modifiant la D\233cision n\176 716/2009/CE et abrogeant la D\233cision 2009/78/CE de la Commission."°

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(1AR 2009-03-23/07, art. 1, 004; En vigueur : 02-05-2009)

(2AR 2011-10-04/01, art. 2, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(3AR 2013-11-12/04, art. 2, 007; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 2.<AR 2007-10-29/33, art. 4, 003; En vigueur : 08-11-2007> § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par situation consolidée la situation de l'ensemble consolidé que constitue une entreprise consolidante avec les autres entreprises belges et étrangères comprises dans la consolidation.

§ 2. La situation de l'ensemble consolidé, visée au § 1er, est déterminée conformément aux règles relatives à la communication d'informations périodiques sur base consolidée, telles qu'arrêtées par [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 en application, selon le cas, de l'article 49, § 2, alinéa 4, de la loi bancaire, de l'article 95, § 2, alinéa 4, de la loi concernant les entreprises d'investissement ou de [2 l'article 241, § 2, alinéa 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]2, et, le cas échéant en l'absence de règles adéquates, conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'application du présent arrêté est régie par les règles suivantes :

Une entreprise consolidante a la faculté d'inclure des filiales dans sa situation consolidée selon la méthode d'intégration proportionnelle, pour autant qu'elle démontre clairement que sa responsabilité est proportionnellement limitée à la part qu'elle détient dans le capital de la filiale, en raison de la responsabilité assumée par les autres actionnaires proportionnellement à leur apport dans le capital, et de la solvabilité suffisante de ces derniers.

L'exemption de l'obligation de sous-consolidation au sens de l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion, est soumise à l'autorisation préalable de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 et au respect des conditions supplémentaires suivantes :

a)l'entreprise mère de l'entreprise exemptée est une entreprise réglementée ou une compagnie financière, constituée selon le droit belge;

b)l'entreprise exemptée ou son entreprise mère n'a pas pour filiale un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ayant son siège social en dehors de l'Espace économique européen, ou n'a pas de participation dans une telle entreprise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 peut également exempter de l'obligation de sous-consolidation une entreprise réglementée qui ne satisfait pas à l'exigence de garantie visée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion, ou qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 113, § 2, du Code des sociétés, si cette entreprise répond aux autres conditions visées à l'alinéa 1er et que l'exemption de l'obligation de sous-consolidation ne met pas en péril, de l'avis de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1, la protection suffisante des créanciers de l'entreprise réglementée exemptée.

Lorsqu'elle le juge nécessaire, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 peut, pour l'ensemble ou certains des aspects du contrôle prudentiel, exiger :

a)qu'une entreprise qui n'est pas filiale mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de mise en équivalence;

b)qu'une entreprise dans laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.

Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa 1er, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 tient compte des risques découlant, pour l'entreprise consolidante, de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, est considéré de manière irréfragable comme constitutif d'une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits sociaux qui représentent 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise.

La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 107, 108 et 109 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, à l'autorisation préalable de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 Pour l'application de l'article 107, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions EUR et représente moins de 1 % du total du bilan de l'entreprise consolidante.

Les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances, les sociétés holdings d'assurances et les sociétés holdings de réassurances qui sont soit des filiales, soit des entreprises dans lesquelles est détenue une participation, sont incluses dans la situation consolidée :

a)pour l'application des dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 2, et de l'article 4, § 1er, alinéa 2;

b)pour la vérification des normes de solvabilité visées a l'article 3, § 1er, alinéa 3, 1°, b), et 2°, b), et à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1°, b), et 2°, b);

aux fins de la vérification visée à l'alinéa 1er, b), [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 peut permettre ou imposer l'utilisation de l'une des méthodes de calcul prévues par l'arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des groupes, ou permettre ou imposer l'application de la règle de déduction prévue par les règlements de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de l'article 43 de la loi bancaire et de l'article 90 de la loi concernant les entreprises d'investissement;

par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances, les sociétés holdings d'assurances ou les sociétés holdings de réassurances sont, pour la vérification des normes de solvabilité, laissées en dehors de la situation consolidée si l'entreprise mère de ces entreprises ou l'entreprise détenant une participation dans ces entreprises est à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire au sens de l'article 49bis de la loi bancaire ou de l'article 95bis de la loi concernant les entreprises d'investissement, et que ces entreprises sont incluses dans la surveillance complémentaire;

c)pour la vérification des normes de concentration des risques et des exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 1°, b), et 2°, b), et à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1°, b), et 2°, b).

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(2AR 2013-11-12/04, art. 3, 007; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 2.- (Des entreprises mères qui sont des (établissements réglementées) ayant leur siege social dans l'Espace économique européen.) <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 3, 002; En vigueur : 30-11-2005><AR 2007-10-29/33, art. 5, 003; En vigueur : 08-11-2007>

Art. 3.<AR 2007-10-29/33, art. 6, 003; En vigueur : 08-11-2007> § 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui sont des entreprises mères sont soumises à un contrôle exercé par [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 sur la base de leur situation consolidée.

Le contrôle couvre les aspects suivants : la situation financière de l'ensemble consolidé; la gestion, l'organisation et le contrôle interne, tels que visés aux articles 20 et 20bis de la loi bancaire, aux articles 62 et 62bis de la loi concernant les entreprises d'investissement et à [2 l'article 201 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]2, pour l'ensemble consolidé; le caractère adéquat de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne au sein des entreprises incluses dans la situation consolidée, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir dans le cadre du contrôle consolidé sont corrects et conformes aux règles applicables; et l'influence exercée par les entreprises comprises dans la situation consolidée sur d'autres entreprises.

Les entreprises réglementées sont, en outre, tenues de respecter, sur la base de leur situation consolidée, les limites, normes et obligations suivantes :

dans le cas visé à l'article 49, §§ 2 et 3, de la loi bancaire :

a)les limites et conditions prévues par l'article 32 de cette loi;

b)les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 43, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de cet article;

c)les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées a l'article 43, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de cet article;

dans le cas visé à l'article 95, §§ 2 et 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement :

a)les limites et conditions prévues par l'article 76 de cette loi;

b)les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 90, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de cet article;

c)les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à l'article 90, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de cet article;

dans le cas visé a [2 l'article 241, §§ 2 et 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]2 :

a)les limites et conditions prévues par l'article 167 de cette loi;

b)les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 184, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de cet article;

c)les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à l'article 184, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de cet article.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1, des entreprises incluses dans la situation consolidée.

§ 3. Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises réglementées incluses dans la situation consolidée.

Nonobstant la disposition de l'alinéa 1er, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 peut exempter des entreprises réglementées de droit belge de l'obligation de respecter, sur base sociale, les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques prévues par le § 1er, alinéa 3, 1°, b), 2°, b), et 3°, b), dans les cas suivants :

lorsque l'entreprise réglementée est une entreprise mère et que le contrôle sur base sociale de cette entreprise réglementée revêt une importance marginale au regard de la nature et du volume des activités des filiales comprises dans la consolidation et compte tenu de la solvabilité suffisante de ces filiales;

lorsque l'entreprise réglementée est une filiale incluse dans le contrôle consolidé exercé par [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 conformément au § 1er et que l'entreprise en question démontre qu'elle satisfait aux conditions suivantes :

a)il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;

b)soit l'entreprise mère donne toute garantie à [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et se porte garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

c)les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale; et

d)l'entreprise mère exerce sur la filiale le contrôle de droit au sens de l'article 5, § 2, du Code des sociétés.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 notifie sa décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen et publie cette information sur son site web, conformément aux dispositions de l'article 157bis de la loi bancaire et de l'article 147bis de la loi concernant les entreprises d'investissement.

§ 4. Les entreprises réglementées de droit belge qui sont filiales d'une entreprise réglementée ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans lesquelles une telle entreprise étrangère détient une participation, sont soumises à une surveillance exercée sur la base de la situation consolidée de l'entreprise réglementée étrangère, conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE.

§ 5. Les dispositions de l'article 55 de la loi bancaire, de l'article 101 de la loi concernant les entreprises d'investissement et de [2 l'article 247 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]2, qui concernent les fonctions du commissaire agréé auprès d'une entreprise réglementée, s'appliquent par analogie dans le cas des entreprises réglementées soumises à un contrôle sur la base de leur situation consolidée conformément au § 1er.

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(2AR 2013-11-12/04, art. 4, 007; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 3.- (Des entreprises mères qui sont des compagnies financières ayant leur siège social dans l'Espace économique européen.) <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 5, 002; En vigueur : 30-11-2005>.

Art. 4.<AR 2007-10-29/33, art. 7, 003; En vigueur : 08-11-2007; voir également l'art. 42> § 1er. Les entreprises réglementées de droit belge dont l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sont, sans préjudice des obligations découlant des dispositions du chapitre II du présent arrêté, soumises à un contrôle sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière.

Le contrôle couvre les aspects suivants : la situation financière de l'ensemble consolidé; la gestion, l'organisation et le contrôle interne, tels que visés aux articles 20 et 20bis de la loi bancaire, aux articles 62 et 62bis de la loi concernant les entreprises d'investissement et à [2 l'article 201 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]2, pour l'ensemble consolidé; le caractère adéquat de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne au sein des entreprises incluses dans la situation consolidée, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir dans le cadre du contrôle consolidé sont corrects et conformes aux règles applicables; et l'influence exercée par les entreprises comprises dans la situation consolidée sur d'autres entreprises.

Les entreprises réglementées sont, en outre, tenues de respecter, sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière, les limites, normes et obligations suivantes :

dans le cas visé à l'article 49, § 4, de la loi bancaire :

a)les limites et conditions prévues par l'article 32 de cette loi;

b)les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 43, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de cet article, à l'exclusion de l'exigence relative au coefficient de solvabilité général, de l'exigence visant la couverture des actifs immobilisés et de l'exigence concernant la couverture des frais fixes;

c)les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à l'article 43, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de cet article;

dans le cas vise à l'article 95, § 4, de la loi concernant les entreprises d'investissement :

a)les limites et conditions prévues par l'article 76 de cette loi;

b)les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 90, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de cet article, à l'exclusion de l'exigence relative au coefficient de solvabilité général, de l'exigence visant la couverture des actifs immobilisés et de l'exigence concernant la couverture des frais fixes;

c)les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à l'article 90, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de cet article;

dans le cas visé à [2 l'article 241, § 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ]2 :

a)les limites et conditions prévues par [2 l'article 217 de la même loi]2;

b)les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à [2 l'article 234, §§ 1er à 3, de la même loi]2 ainsi que dans le règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de cet article, à l'exclusion de l'exigence visant la couverture des actifs immobilisés et de l'exigence visant la couverture des frais généraux;

c)les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à [2 l'article 234, § 4, de la même loi]2 ainsi que dans le règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de cet article.

§ 2. Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle, sur une base individuelle, de la compagnie financière ou de toute autre entreprise incluse dans la situation consolidée.

Le contrôle sur base consolidée ne porte cependant pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises réglementées incluses dans la situation consolidée, sous réserve des dispositions du chapitre II.

§ 3. Nonobstant les dispositions du § 2, alinéa 1er, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'une compagnie financière de droit belge en sorte qu'elles détiendraient, directement ou indirectement, 5 % au moins du capital ou des droits de vote.

Les dispositions de l'article 24 de la loi bancaire s'appliquent par analogie.

§ 4. Nonobstant les dispositions du § 2, alinéa 1er, la direction effective d'une compagnie financière de droit belge doit être confiée à deux personnes physiques au moins qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une compagnie financière de droit belge, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.

Si les statuts d'une compagnie financière de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs.

Les dispositions des articles 19, 26bis, 27 et 28 de la loi bancaire s'appliquent par analogie aux personnes visées aux alinéas 1er et 2.

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(2AR 2013-11-12/04, art. 5, 007; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 5.<AR 2007-10-29/33, art. 8, 003; En vigueur : 08-11-2007> § 1er. Le contrôle des entreprises réglementées de droit belge, visé à l'article 4, § 1er, est exercé par [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1

§ 2. Par dérogation au § 1er et lorsque la compagnie financière est une entreprise étrangère ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, le contrôle est exercé selon les modalités suivantes :

si la compagnie financière a pour filiale une entreprise réglementée située dans l'Etat en question, le contrôle est exercé par l'autorité compétente de cet Etat;

si plusieurs entreprises réglementées ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen ont pour entreprise mère la même compagnie financière et qu'aucune de ces entreprises n'a été agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière a son siège, le contrôle est exercé par l'autorité compétente qui a agréé l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé.

§ 3. Si plusieurs compagnies financières ayant leur siège social dans des Etats membres différents de l'Espace économique européen sont l'entreprise mère d'une même entreprise réglementée et qu'il y a dans chacun desdits Etats une entreprise réglementée qui est incluse dans le contrôle consolidé, le contrôle est exercé par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé.

§ 4. Les dispositions des §§ 2 et 3 ne sont pas applicables dans le cas visé à [2 l'article 241, § 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]2.

§ 5. [1 L'autorité de contrôle prudentiel]1 et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen peuvent, dans un souci de bonne organisation du contrôle, convenir de commun accord de déroger aux règles de compétence prévues par les §§ 1er, 2, 3 et 4. [2 Dans ce cas, l'autorité de contrôle prudentiel le notifie, en sa qualité d'autorité compétente, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne.]2

["1 L'autorit\233 de contr\244le prudentiel"° et les autorités compétentes peuvent convenir que le contrôle sur base consolidée des entreprises réglementées qui ont leur siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, et dont l'entreprise mère est une compagnie financière de droit belge, sera exercé par [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 BR}Avant de prendre une décision, les autorités compétentes concernées consultent à ce sujet la compagnie financière ou l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé au sein du groupe.

["2 Pour l'application des dispositions des alin\233a 1er et 2 du pr\233sent paragraphe, l'autorit\233 de contr\244le prudentiel conclut avec les autorit\233s comp\233tentes concern\233es des accords, conform\233ment aux dispositions pr\233vues respectivement par les articles 36/14, \167 1er, 3\176, et 36/16, \167 2, de la loi du 22 f\233vrier 1998, et par les articles 75, \167 1er, 4\176, et 77, \167 2, de la loi du 2 ao\251t 2002, selon que l'autorit\233 de contr\244le prudentiel est la Banque ou la FSMA. Si l'autorit\233 de contr\244le prudentiel est charg\233e du contr\244le consolid\233, elle en informe la Commission europ\233enne, l'Autorit\233 bancaire europ\233enne et la compagnie financi\232re holding ou l'entreprise r\233glement\233e qui affiche le total du bilan le plus \233lev\233 du groupe."°

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(2AR 2013-11-12/04, art. 6, 007; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 6.§ 1. Aux fins de l'exercice, par [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2 , du contrôle des (entreprises réglementées) sur la base de la situation consolidée des compagnies financières, réglé par le présent chapitre, les états suivants sont soumis (au moins) chaque semestre à [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2, selon les modalités que celle-ci détermine : <AR 2007-10-29/33, art. 9, 1°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

un état comptable consolidé comprenant le bilan et le compte de résultats, établis conformément (aux règles de comptabilisation et d'évaluation prévues) par l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés (des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion) (...), ou (selon des règles équivalentes) lorsqu'il s'agit d'une compagnie financière de droit étranger; <AR 2007-10-29/33, art. 9, 2°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

(un état constatant le respect des limites et normes imposées par l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1°, a) et b), 2°, a) et b), et 3°, a) et b)). <AR 2007-10-29/33, art. 9, 3°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

§ 2. (ancien § 3) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du présent paragraphe, l'information et les états visés (au § 1er) peuvent être communiqués par ('entreprise réglementée belge filiale) de la compagnie financière. Lorsque les informations sont communiquées par (l'entreprise réglementée), la compagnie financière demeure, avec (l'entreprise qui fait rapport), responsable de ce que l'information est correcte et communiquée de façon ponctuelle. <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 8, 002; En vigueur : 30-11-2005><AR 2007-10-29/33, art. 9, 4°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

Lorsque la compagnie financière a son siège social en dehors de la Belgique, [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2 peut exiger que l'information et les états visés lui soient communiqués par (l'entreprise réglementée belge qu'elle a pour filiale). <AR 2007-10-29/33, art. 9, 4°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

["1 \167 3. La direction effective de la compagnie financi\232re, le cas \233ch\233ant le comit\233 de direction, d\233clare \224 la [2 l'autorit\233 de contr\244le prudentiel"° que les états précités qui lui sont transmis par la compagnie financière pour sa situation consolidée à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés, ou, s'agissant des états qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice.]1

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(1AR 2009-03-23/07, art. 2, 004; En vigueur : 02-05-2009)

(2AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

Art. 7.<AR 2007-10-29/33, art. 10, 003; En vigueur : 08-11-2007> § 1er. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés sont confiées, dans une compagnie financière de droit belge, à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2, conformément à l'article 50 de la loi bancaire, pour l'exercice des fonctions de commissaire auprès d'une entreprise réglementée.

Les articles 50, 51, 52, alinéa 3, 53, 54 et 55, alinéas 2 à 5, de la loi bancaire sont applicables par analogie.

§ 2. Les commissaires désignes auprès de compagnies financières visées au § 1er collaborent au contrôle sur base consolidée exercé par [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2. A cette fin :

ils évaluent les mesures de contrôle interne [1 telles que visées]1 aux articles 20, § 3, alinéa 1er, et 20bis, §§ 2, 3 et 4, de la loi bancaire, aux articles 62, § 3, alinéa 1er, et 62bis, §§ 2, 3 et 4, de la loi concernant les entreprises d'investissement et a [3 l'article 201, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]3;

[1 ils font rapport à [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2 sur :

a)les résultats de l'examen limité des états transmis par la compagnie financière à [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2 pour sa situation consolidée à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2. Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice; [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2 peut préciser quels sont en l'occurrence les états visés;

b)les résultats du contrôle des états transmis par la compagnie financière à [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2 pour sa situation consolidée à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2. Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que ces états arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés; [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2 peut préciser quels sont en l'occurrence les états visés;]1

ils font à [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'ensemble consolidé, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la compagnie financière, par l'entreprise réglementée ou par les deux conjointement;

dans le cadre de leur mission auprès de la compagnie financière ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la compagnie financière, ils font d'initiative rapport à [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2 dès qu'ils constatent :

a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation d'une entreprise réglementée sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;

b)des décisions ou des faits concernant la compagnie financière qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la loi bancaire, de la loi concernant les entreprises d'investissement, de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou du présent arrêté;

c)des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes consolidés.

§ 3. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège social à l'étranger et que le contrôle sur base consolidée est exercé par [2 l'autorité de contrôle prudentiel]2, les fonctions définies au § 2 sont exercées de façon analogue par le commissaire désigné auprès de l'entreprise réglementée de droit belge que l'entreprise visée a pour filiale.

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(1AR 2009-03-23/07, art. 3, 004; En vigueur : 02-05-2009)

(2AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(3AR 2013-11-12/04, art. 7, 007; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 3bis.Des entreprises mères ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen. <inséré par AR 2005-11-21/36, art. 29, § 10; En vigueur : 30-11-2005>

Art. 7bis.<inséré par AR 2005-11-21/36, art. 29, § 10; En vigueur : 30-11-2005> § 1er. (les entreprises réglementées) de droit belge dont l'entreprise mère est (une entreprise réglementé) ou une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui ne font pas déjà l'objet d'un contrôle sur base consolidée conformément aux dispositions des chapitres II et III, (sont soumises) à un contrôle sur base consolidée selon les dispositions du présent article. <AR 2007-10-29/33, art. 11, 1°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

§ 2. [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 vérifie si (les entreprises réglementées visées au § 1er sont soumises) à un contrôle exercé par une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui soit équivalent au contrôle sur base consolidée prévu par les dispositions des chapitres II et III. Avant de prendre sa décision, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 consulte les autres autorités compétentes concernées d'Etats membres de l'Espace économique européen sur l'équivalence ou non de ce contrôle sur base consolidée. Elle tient compte de toute ligne directrice émise par le Comité bancaire européen en la matière conformément aux dispositions (de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE). [2 L'autorité de contrôle prudentiel consulte l'Autorité bancaire européenne avant de prendre sa décision.]2<AR 2007-10-29/33, art. 11, 2°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

Si, par application analogue des dispositions de l'article 5, une autorité compétente autre que [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 est chargée du contrôle sur base consolidée, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 peut communiquer à cette autre autorité compétente ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Si la procédure prévue au § 2 permet de conclure à l'absence d'un contrôle sur base consolidée équivalent, (les entreprises réglementées de droit belge concernées sont soumises) à un contrôle sur base consolidée par application analogue des dispositions des chapitres II et III. <AR 2007-10-29/33, art. 11, 3°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

§ 4. Par dérogation au § 3, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 peut, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle sur base consolidée, décider, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs du contrôle sur base consolidée tels que visés par (la directive 2006/48/CE et la directive 2006/49/CE). [1 L'autorité de contrôle prudentiel]1 peut, en particulier, exiger que (les entreprises réglementées) et les éventuels autres établissements soumis à une surveillance prudentielle qui sont constitués selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, soient inclus dans un groupe ayant à sa tête une entreprise constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et appliquer les dispositions des chapitres II et III sur la base de la situation consolidée de cette entreprise. [1 L'autorité de contrôle prudentiel]1, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle sur base consolidée, avise les autres autorités compétentes concernées [2 l'Autorité bancaire européenne,]2 et (, la Commission européenne et la compagnie financière ou l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé au sein du groupe,) de toute décision prise en application du présent paragraphe. <AR 2007-10-29/33, art. 11, 4°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

§ 5. Pour l'application des dispositions des §§ 3 et 4, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 conclut les conventions nécessaires avec les autorités compétentes étrangères concernées, conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002.

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(2AR 2013-11-12/04, art. 8, 007; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 4.- Des entreprises mères qui sont des compagnies mixtes.

Art. 8.§ 1. [1 L'autorité de contrôle prudentiel]1 peut demander aux compagnies mixtes et à leurs filiales les informations et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle, sur base sociale et consolidée, (des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion, constitués selon le droit belge,) dont ces compagnies ont le contrôle. <AR 2007-10-29/33, art. 12, 1°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

Ces informations et renseignements doivent permettre à [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 d'apprécier notamment les aspects suivants : la solidité (de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement et de la société de gestion), l'influence des entreprises visées sur la gestion de l'établissement de crédit et les opérations (de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement et de la société de gestion) avec les autres sociétés du groupe. <AR 2007-10-29/33, art. 12, 1°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

(Les entreprises visées à l'alinéa 1er disposent d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir en application du présent article et de l'article 8bis sont corrects et conformes aux règles applicables.) <AR 2007-10-29/33, art. 12, 2°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

§ 2. Lorsque le compagnie mixte ou l'une ou plusieurs de ses filiales ont leur siège social en dehors de (l'Espace économique européen), les modalités d'exécution des dispositions du § 1er sont fixées dans (des conventions conclues entre [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 et les autorités compétentes étrangères concernées conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002.) <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 11, 2° et § 17, 002; En vigueur : 30-11-2005>

§ 3. Les dispositions de l'(article 6, § 2), s'appliquent par analogie en ce qui concerne (les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion, constitues selon le droit belge,) qui sont filiales de compagnies mixtes. <AR 2007-10-29/33, art. 12, 1°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

Art. 8bis.<inséré par AR 2005-11-21/36, art. 29, § 12; En vigueur : 30-11-2005> Sans préjudice des obligations qui découlent de (l'application des normes réglementaires en matière de concentration des risques, imposées en exécution de l'article 43 de la loi bancaire, de l'article 90 de la loi concernant les entreprises d'investissement et de [2 l'article 234 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]2), [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 exerce un contrôle général sur les opérations qui ont lieu entre (une entreprise réglementée) de droit belge, d'une part, et son entreprise mère qui est une compagnie mixte et les autres filiales de cette dernière, d'autre part. <AR 2007-10-29/33, art. 13, 003; En vigueur : 08-11-2007>

(Les entreprises réglementées) doivent disposer d'une organisation administrative et comptable adéquate, ainsi que de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne appropriés qui permettent d'identifier, de mesurer et de suivre correctement les opérations visées à l'alinéa 1er. [1 L'autorité de contrôle prudentiel]1 veille à ce que tel soit bien le cas. Elle peut imposer des obligations de reporting spécifiques concernant les opérations visées à l'alinéa 1er. <AR 2007-10-29/33, art. 13, 003; En vigueur : 08-11-2007>

Si la nature et l'ampleur des opérations visées à l'alinéa 1er compromettent la situation financière (de l'entreprise réglementée concernée), [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 prend des mesures appropriées. Sans préjudice d'autres mesures éventuelles, elle peut exiger que ces opérations soient réduites. <AR 2007-10-29/33, art. 13, 003; En vigueur : 08-11-2007>

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(2AR 2013-11-12/04, art. 9, 007; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 9.[1 L'autorité de contrôle prudentiel]1 peut demander confirmation du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application de l'article 8 :

lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, au commissaire-réviseur de cette entreprise;

lorsque l'entreprise faisant rapport a établi son siège social en dehors de la Belgique, au (commissaire) agréé de l'(entreprise réglementée) de droit belge que la compagnie mixte a pour filiale. <AR 2007-10-29/33, art. 14, 003; En vigueur : 08-11-2007>

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

Chapitre 5.- (Tâches, coopération entre autorités compétentes, communication d'informations, vérification sur place). <AR 2007-10-29/33, art. 15, 003; En vigueur : 08-11-2007>

Art. 9bis.<inséré par AR 2007-10-29/33, art. 16; En vigueur : 08-11-2007> § 1er. Aux fins de l'exercice du contrôle sur base consolidée visé aux chapitres II a IV, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 coopère étroitement avec les autorités compétentes étrangères qui ont agréé les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion inclus dans le contrôle consolide ou dans le contrôle visé au chapitre IV [3 , et avec l'Autorité bancaire européenne]3. [1 L'autorité de contrôle prudentiel]1 peut communiquer aux autorités compétentes susvisées les informations confidentielles qui leur sont utiles pour l'exercice de leurs missions de contrôle en exécution de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE. A cet égard, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 et ces autorités se communiquent, sur demande, toute information pertinente et se transmettent, de leur propre initiative, toute information essentielle.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont considérées comme essentielles si elles sont importantes pour évaluer la solidité financière de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la société de gestion en question. Doit être considérée comme essentielle toute information concernant :

la structure du groupe dont font partie les entreprises visées à l'alinéa 1er, l'identification de tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de gestion importants faisant partie du groupe, ainsi que les autorités compétentes chargées du contrôle de ces entreprises;

les procédures régissant la collecte d'informations auprès des entreprises concernées et la vérification de ces informations;

les évolutions négatives que connaissent les entreprises visées à l'alinéa 1er ou d'autres entreprises faisant partie du groupe, et qui pourraient sérieusement affecter les entreprises visées à l'alinéa 1er qui font partie du groupe;

les sanctions importantes et les mesures prises par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/48/CE et à la directive 2006/49/CE, en ce compris les exigences supplémentaires visées à l'article 43, § 3, de la loi bancaire, à l'article 95, § 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement et à [3 l'article 234, § 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]3.

["3 L'autorit\233 de contr\244le prudentiel peut, comme pr\233vu par respectivement l'article 77, \167 1er de la loi du 2 ao\251t 2002 ou l'article 36/16, \167 3 de la loi du 22 f\233vrier 1998, selon que l'autorit\233 de contr\244le prudentiel est la FSMA ou la Banque, r\233f\233rer \224 l'Autorit\233 bancaire europ\233enne entres autres les situations dans lesquelles : a) une autorit\233 comp\233tente n'a pas communiqu\233 les informations essentielles; b) des demandes de coop\233ration, en particulier d'\233change d'informations relevantes, ont \233t\233 rejet\233es ou n'ont pas \233t\233 suivies d'effet dans un d\233lai raisonnable."°

§ 3. Lorsque [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 souhaite, aux fins de son contrôle des entreprises réglementées sur base sociale ou sur base sous-consolidée, obtenir des informations qui ont déjà été communiquées à l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée, elle s'adresse dans la mesure du possible à l'autorité en question pour obtenir ces informations.

§ 4. Sans préjudice des conventions de collaboration visées dans les autres dispositions du présent arrête, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 conclut avec les autorités compétentes étrangères les accords nécessaires pour l'exercice du contrôle sur base consolidée et du contrôle visé au chapitre IV. Ces accords règlent, le cas échéant, les modalités d'exercice de ce contrôle, y compris les modalités de la coopération et de l'échange d'informations entre les autorités compétentes, moyennant le respect des dispositions du chapitre 3, section 6, de la loi du 2 août 2002.

["2 \167 5. Au sein des coll\232ges des autorit\233s de surveillance tels que vis\233s \224 l'article 49, \167 5ter, de la loi bancaire et \224 l'article 95, \167 5ter, de la loi concernant les entreprises d'investissement, l'autorit\233 de contr\244le prudentiel, en sa qualit\233 de superviseur sur base consolid\233e, et les autres autorit\233s comp\233tentes concern\233es accomplissent les t\226ches suivantes : a) \233changer des informations; b) convenir de confier des t\226ches et de d\233l\233guer des comp\233tences, \224 titre volontaire, s'il y a lieu; c) d\233finir des programmes de contr\244le prudentiel sur la base d'une \233valuation du risque du groupe; d) renforcer l'efficacit\233 de la surveillance en \233vitant la duplication inutile des exigences en mati\232re de surveillance; e) appliquer les exigences prudentielles pr\233vues par la Directive 2006/48/CE de mani\232re coh\233rente dans l'ensemble des entit\233s au sein d'un groupe bancaire, sans pr\233judice des options et facult\233s pr\233vues par la l\233gislation communautaire; f) appliquer l'article 9ter, \167 1er, 2bis, du pr\233sent arr\234t\233 en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'\234tre institu\233es dans ce domaine. Les autorit\233s comp\233tentes qui participent aux coll\232ges des autorit\233s de surveillance collaborent \233troitement. Les exigences de confidentialit\233 n'emp\234chent pas les autorit\233s comp\233tentes d'\233changer des informations confidentielles au sein des coll\232ges des autorit\233s de surveillance. La constitution et le fonctionnement des coll\232ges des autorit\233s de surveillance n'affectent pas les droits et responsabilit\233s des autorit\233s comp\233tentes au titre de la Directive 2006/48/CE.[3 L'Autorit\233 bancaire europ\233enne est consid\233r\233e comme autorit\233 comp\233tente dans le cadre du pr\233sent paragraphe."°

§ 6. La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, définis par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité de superviseur sur base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées.

Les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne et les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 49, §§ 5bis et 5ter, de la loi bancaire et de l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi concernant les entreprises d'investissement, [3 l'Autorité bancaire européenne, et]3 les banques centrales, s'il y a lieu, ainsi que les autorités compétentes de pays tiers, s'il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences prévues au titre V, chapitre 1er, section 2, de la Directive 2006/48/CE, peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance.

L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, préside les réunions du collège et décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, informe pleinement, à l'avance, tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

La décision prise par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité de superviseur sur base consolidée tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, en particulier de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés, notamment dans les situations d'urgence, et des obligations visées à l'article 9quater, § 1er.

Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre V, chapitre 1er, section 2, de la Directive 2006/48/CE, l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, informe [3 l'Autorité bancaire européenne]3 des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et communique à [3 l'Autorité bancaire européenne]3 toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.]2

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(2AR 2011-10-04/01, art. 3, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(3AR 2013-11-12/04, art. 10, 007; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 9ter.<inséré par AR 2007-10-29/33, art. 17; En vigueur : 08-11-2007> § 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par le présent arrêté en sa qualité d'autorité chargée du contrôle sur base consolidée et du contrôle visé au chapitre IV, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 assure, en cette qualité :

la coordination de la collecte et de la diffusion, dans le cadre de son contrôle, des informations pertinentes ou essentielles, tant dans la marche normale des affaires que dans les situations d'urgence;

[2 la planification et la coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation, en coopération avec les autres autorités compétentes;]2

[2 la planification et la coordination des activités de surveillance en coopération avec les autres autorités compétentes et, au besoin, avec les banques centrales, en vue et au cours des situations d'urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes définies pour faciliter la gestion des crises. La planification et la coordination susvisées comprennent l'adoption de mesures exceptionnelles, l'élaboration d'évaluations conjointes, la mise en oeuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public. [3 Lorsque le superviseur sur base consolidée n'accomplit pas les tâches visées au présent paragraphe ou que les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ne coopèrent pas avec le superviseur sur base consolidée dans la mesure voulue, l'autorité de contrôle prudentiel peut en référer à l'Autorité bancaire européenne, comme prévu par respectivement l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002 ou l'article 36/16, § 3, de la loi du 22 février 1998, selon que l'autorité de contrôle prudentiel est la FSMA ou la Banque.]3]2

["1 L'autorit\233 de contr\244le prudentiel"° peut, dans les limites de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE, convenir avec les autres autorités compétentes de confier à l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée d'autres tâches de contrôle encore que celles visées au présent paragraphe, pour autant qu'il s'agisse de tâches nécessaires pour l'exercice adéquat par cette dernière autorité de son contrôle sur base consolidée [3 L'autorité de contrôle prudentiel conclut à cette fin des accords bilatéraux et les notifie à l'Autorité bancaire européenne.]3.

["2 L'autorit\233 de contr\244le prudentiel, en sa qualit\233 de superviseur sur base consolid\233e, alerte d\232s que possible les banques centrales membres du Syst\232me europ\233en de banques centrales [3 , l'Autorit\233 bancaire europ\233enne, le Comit\233 europ\233en du risque syst\233mique"° ainsi que les départements concernés des administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance [des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation et des établissements de paiement], et leur communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leurs missions lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe comprenant des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 49, §§ 5bis et 5ter, de la loi bancaire et de l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi concernant les entreprises d'investissement.]2

["2 \167 1er/1. L'autorit\233 de contr\244le prudentiel, en sa qualit\233 de superviseur sur base consolid\233e, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorit\233s comp\233tentes charg\233es, dans un Etat membre, de la surveillance des filiales d'un \233tablissement de cr\233dit m\232re dans l'Union europ\233enne ou d'une compagnie financi\232re m\232re dans l'Union europ\233enne, \224 une d\233cision commune afin de d\233terminer le caract\232re ad\233quat du niveau consolid\233 des fonds propres d\233tenus par le groupe au regard de sa situation financi\232re et de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres pour chaque entit\233 au sein du groupe comprenant des \233tablissements de cr\233dit et sur une base consolid\233e. La d\233cision commune est d\233gag\233e dans un d\233lai de quatre mois \224 compter de la date \224 laquelle l'autorit\233 de contr\244le prudentiel, en sa qualit\233 de superviseur sur base consolid\233e, remet aux autres autorit\233s comp\233tentes concern\233es un rapport contenant l'\233valuation du risque du groupe. En outre, la d\233cision commune prend d\251ment en consid\233ration l'\233valuation du risque des filiales, r\233alis\233e par les autorit\233s comp\233tentes concern\233es. La d\233cision commune, d\251ment motiv\233e, est consign\233e dans un document qui est communiqu\233 par l'autorit\233 de contr\244le prudentiel, en sa qualit\233 de superviseur sur base consolid\233e, \224 l'\233tablissement de cr\233dit m\232re dans l'Union europ\233enne. En cas de d\233saccord, l'autorit\233 de contr\244le prudentiel, en sa qualit\233 de superviseur sur base consolid\233e, consulte [3 l'Autorit\233 bancaire europ\233enne"° à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, peut consulter le Comité européen des contrôleurs bancaires de sa propre initiative.

En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l'application de l'article 43, § 3, de la loi bancaire et de l'article 90, § 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement est prise, sur une base consolidée, par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.

La décision sur l'application, sur une base individuelle ou sous-consolidée, de l'article 43, § 3, de la loi bancaire et de l'article 90, § 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée. [3 Si, au terme du délai de quatre mois, l'une des autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité compétente reporte sa décision et attend une décision éventuelle que l'Autorité bancaire européenne arrête conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, et rend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne. Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'Autorité bancaire européenne n'est pas saisie au delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise]3.

Les décisions, dûment motivées, sont consignées dans un document; elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, communiqués pendant cette période de quatre mois. l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement de crédit mère dans l'Union européenne.

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis [3 de l'Autorité bancaire européenne]3 lorsque [3 celle-ci a été consultée]3 et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.

La décision commune visée à l'alinéa 1er et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence d'une décision commune sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les Etats membres concernés.

La décision commune visée à l'alinéa 1er et les décisions prises en l'absence d'une décision commune conformément aux alinéas 4 et 5 sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne présente à l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, une demande écrite et rigoureusement motivée visant à mettre à jour la décision relative à l'application de l'article 43, § 3, de la loi bancaire et de l'article 90, § 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, et l'autorité compétente à l'origine de la demande.]2

§ 2. [1 L'autorité de contrôle prudentiel]1 consulte les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion qui font partie d'un groupe à l'égard duquel un contrôle sur base consolidée est exercé, avant de prendre une décision sur :

les changements affectant la structure d'actionnariat, d'organisation ou de direction de ces entreprises et nécessitant, conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE, l'approbation des autorités visées dans la phrase introductive;

l'approbation et les conditions d'approbation des méthodes que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion faisant partie d'un groupe utilisent, d'une manière qui leur est propre, aux fins du calcul des exigences en matière de solvabilité prévues aux articles 3 et 4, dans les limites des dispositions du règlement de [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 pris en exécution de l'article 43 de loi bancaire, de l'article 90 de la loi concernant les entreprises d'investissement et de [3 l'article 234 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]3;

les mesures et sanctions visées à l'article 9bis, § 1er, 4°, qui peuvent être prises conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE à l'égard des entreprises susvisées et des compagnies financières.

La demande d'approbation des propres méthodes de calcul, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, est introduite par l'établissement de crédit mère ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou, dans le cas où l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses filiales communes, auprès de l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée.[1 L'autorité de contrôle prudentiel]1, en tant qu'autorité chargée du contrôle sur base consolidée, communique la décision motivée au demandeur. En l'absence d'une décision commune, telle que visée à l'alinéa 1er, dans un délai de six mois maximum, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1, en tant qu'autorité chargée du contrôle sur base consolidée, se prononce elle-même sur la demande. Le cas échéant, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 en tant qu'autorité chargée du contrôle sur base consolidée communique sa décision motivée par écrit au demandeur et aux autres autorités compétentes, en y incluant les remarques et avis de ces autres autorités. Si [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 n'est pas l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée, elle tient compte de la décision motivée de l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée. [3 Si, au terme du délai de six mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité d'autorité chargée du contrôle consolidé défère sa décision et attend une décision que peut arrêter l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement sur sa décision et rend une décision conforme à la décision de l'Autorité bancaire européenne. Le délai de six mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au delà du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.]3

["1 L'autorit\233 de contr\244le prudentiel"° peut déroger à l'obligation prévue à l'alinéa 1er, 3°, en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses mesures ou sanctions. Dans ce cas, elle informe sans délai les autres autorités compétentes des mesures et sanctions qu'elle a prises.

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(2AR 2011-10-04/01, art. 4, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(3AR 2013-11-12/04, art. 11, 007; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 9quater.[1 § 1er. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel une succursale d'importance significative est établie, les informations suivantes :

- des renseignements sur les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui pourraient sérieusement affecter les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement; et

- des renseignements sur les sanctions importantes et mesures exceptionnelles qu'elle a prises en sa qualité d'autorité compétente.

La planification et la coordination, par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, des activités de surveillance en vue et au cours des situations d'urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement ou encore les marchés financiers, s'effectuent en coopération avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.

Si l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, a connaissance d'une situation d'urgence dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, elle alerte dès que possible les banques centrales membres du Système européen de banques centrales ainsi que les départements concernés des administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances.

§ 2. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres, établit et préside un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération. La constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, après consultation des autorités compétentes concernées. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège.

La décision prise par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés.

L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L'autorité de contrôle prudentiel informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.]1

["2 L'Autorit\233 bancaire europ\233enne est consid\233r\233e comme autorit\233 comp\233tente dans le cadre de cet article."°

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(1Inséré par AR 2011-10-04/01, art. 5, 006; En vigueur : 11-10-2011)

(2AR 2013-11-12/04, art. 12, 007; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 10.§ 1. [1 L'autorité de contrôle prudentiel]1 bancaire et financière peut demander aux entreprises incluses dans la situation consolidée de lui communiquer les informations et renseignements utiles pour l'exercice de son contrôle des (entreprises réglementées) tel que défini aux (chapitres II, III et IIIbis). <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 13, 002; En vigueur : 30-11-2005><AR 2007-10-29/33, art. 18, 1°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

§ 2. Les filiales d'établissements de crédit ou de compagnies financières, qui sont laissées en dehors de la consolidation, sont tenues de communiquer à [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 les informations et renseignements que celle-ci juge utiles pour l'exercice de son contrôle des (entreprises réglementées) sur base consolidée.

Lorsque, dans le cadre du contrôle sur base consolidée exercé par une autorité compétente étrangère, (une entreprise réglementée de droit belge n'est pas incluse) dans la situation consolidée de son (entreprise mère étrangère), l'entreprise mère est tenue de communiquer à [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 les informations et renseignements que celle-ci juge utiles pour l'exercice de son contrôle (de l'entreprise réglementée belge). <AR 2007-10-29/33, art. 18, 2°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

§ 3. Lorsque les entreprises soumises aux obligations visées aux §§ 1er et 2 ont leur siège social en dehors de la Belgique, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 bancaire et financière peut exiger que les informations et renseignements lui soient communiqués par (l'entreprise réglementée belge). Les dispositions de l'(article 6, § 2), alinéa 1er, sont dans ce cas applicables par analogie. <AR 2007-10-29/33, art. 18, 3°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

(§ 3bis. Lorsque, pour l'application des §§ 1er, 2 et 3, les informations et renseignements demandés ont déjà été communiqués à une autre autorité compétente, [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 s'adresse, dans la mesure du possible, à cette autorité pour obtenir ces informations et renseignements.) <AR 2007-10-29/33, art. 18, 4°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

§ 4. Pour l'exercice de leurs fonctions prévues par (la loi bancaire, la loi concernant les entreprises d'investissement et la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que par le présent arrêté), les (commissaires) désignés auprès d'entreprises mères qui sont des (entreprises réglementées) de droit belge, ainsi que les commissaires-réviseurs visés à l'article 7, ont accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant des entreprises incluses dans la situation consolidée et des filiales laissées en dehors de la consolidation. <AR 2007-10-29/33, art. 18, 5°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

Le même droit est accordé aux (commissaires) visés a l'article 9, en ce qui concerne les informations et renseignements émanant des compagnies mixtes et de leurs filiales. <AR 2007-10-29/33, art. 18, 5°, 003; En vigueur : 08-11-2007>

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

Art. 11.(Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion, les compagnies financières, les compagnies mixtes et leurs filiales, constitués selon le droit belge), communiquent à l'autorité compétente étrangère les informations et renseignements que celle-ci juge utiles pour l'exercice de son contrôle des établissements de crédit sur base consolidée : <AR 2007-10-29/33, art. 19, 003; En vigueur : 08-11-2007>

lorsque cette autorité relève du droit d'un Etat membre de (l'Espace économique européen), dans le cadre de son contrôle tel que défini conformément à (la législation européenne); <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 17, 002; En vigueur : 30-11-2005>

lorsque cette autorité relève du droit d'un Etat non membre de (l'Espace économique européen) et que l'obligation d'information découle (de conventions de collaboration conclues par [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 avec les autorités compétentes étrangères concernées conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002). <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 14, et § 17, 002; En vigueur : 30-11-2005>

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

Art. 12.Les entreprises incluses dans le contrôle sur base consolidée, ainsi que les compagnies mixtes et leurs filiales et les entreprises visées à l'article 10, § 2, se communiquent mutuellement les informations et renseignements utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée, organisé par le présent arrêté, sans pouvoir y opposer d'objections tirées du droit privé.

Art. 13.§ 1. [1 L'autorité de contrôle prudentiel]1 peut procéder à la vérification sur place, dans les entreprises visées à l'article 12, du respect des obligations prévues par le présent arrêté ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués. Elle peut, aux frais de ces entreprises et de l'(entreprise réglementée) de droit belge, charger des (commissaires) ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications. <AR 2007-10-29/33, art. 20, 003; En vigueur : 08-11-2007>

§ 2. Lorsque les entreprises visées au § 1er sont établies dans un autre Etat membre de (l'Espace économique européen), [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 ne procède ou ne fait procéder à ces vérifications qu'après en avoir avisé l'autorité compétente de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à ces vérifications ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. (Si [1 l'autorité de contrôle prudentiel]1 ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge nécessaire.) <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 15 et § 17, 002; En vigueur : 30-11-2005>

Lorsque les entreprises visées ont leur siège social en dehors de (l'Espace économique européen), les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des conventions telles que visées à l'article 11, alinéa 1er, 2°. <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 17, 002; En vigueur : 30-11-2005>

§ 3. Dans le cadre de leur contrôle sur base consolidée, les autorités compétentes étrangères sont habilitées à procéder sur place, dans les entreprises visées à l'article 12 ayant leur siège social en Belgique, à la vérification des informations et renseignements qu'elles ont reçus, ou peuvent charger des réviseurs agréés ou des experts agréés par elles d'y procéder, aux conditions suivantes :

lorsque l'autorité compétente relève d'un Etat membre de la (l'Espace économique européen), les dispositions du § 2, alinéa 1er, sont applicables par analogie; <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 17, 002; En vigueur : 30-11-2005>

lorsque l'autorité compétente relève d'un Etat non membre de la Communauté européenne, les dispositions du § 2, alinéa 2, sont applicables par analogie.

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

Art. 14.(Abrogé) <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 16, 002; En vigueur : 30-11-2005>

Art. 15.(Abrogé) <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 16, 002; En vigueur : 30-11-2005>

Chapitre 6.- Sanctions.

Art. 16.(Abrogé) <AR 2005-11-21/36, art. 29, § 16, 002; En vigueur : 30-11-2005>

Chapitre 7.- Dispositions transitoire et finale.

Art. 17.<AR 2007-10-29/33, art. 21, 003; En vigueur : 08-11-2007> Les compagnies financières de droit belge doivent se conformer aux dispositions de l'article 4, § 4, alinéa 3, pour le 1er janvier 2008 au plus tard.

Art. 17bis.[1 Jusqu'au 31 décembre 2012, la période visée à l'article 9ter, § 1er/1, est de six mois. ]1

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(1Inséré par AR 2011-10-04/01, art. 6, 006; En vigueur : 11-10-2011)

Art. 18.[1 L'Autorité des services et marchés financiers]1 peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions de (la législation européenne). <AR 2007-10-29/33, art. 22, 003; En vigueur : 08-11-2007>

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(1AR 2011-10-04/01, art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2011)

Art. 19.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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