Texte 1994003523

12 AOUT 1994. - Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1992. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-1994 et mis à jour au 18-04-2000)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-9-1994
Numéro
1994003523
Page
23038
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-12/47
Entrée en vigueur / Effet
20-09-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

§ 1er. Les recettes de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions correspondent pour l'année budgétaire 1992 au produit d'impôt de l'exercice d'imposition 1991 constaté à l'expiration au 30 juin 1992 du délai de taxation visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Les recettes de l'impôt des personnes physiques de chaque Région visées à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 s'élèvent pour l'année budgétaire 1992 à :

- pour la Région flamande : 409 697,6 millions de francs;

- pour la Région wallonne : 196 237,3 millions de francs;

- pour la Région Bruxelles-Capitale : 71 892,4 millions de francs.

§ 3. Les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 44, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, sont fixées comme suit pour l'année budgétaire 1992 :

- pour la région de langue néerlandaise : 409 697,6 millions de francs;

- pour la région de langue française : 192 514,9 millions de francs;

- pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 71 892,4 millions de francs;

- pour la région de langue germanophone : 3 722,4 millions de francs.

Art. 2.Le nombre d'habitants de chaque Région visé à l'article 7, § 2, premier alinéa, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 correspond pour l'année budgétaire 1992 à la situation constatée au 1er janvier 1991 soit :

- dans la Région flamande : 5 767 856;

- dans la Région wallonne : 3 258 795;

- dans la Région Bruxelles-Capitale : 960 324.

Art. 3.<AR 2000-03-01/75, art. 1, § 3, 002; En vigueur : 28-04-2000> Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,057 pour cent pour l'année budgétaire 1992.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Chateauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.