Texte 1994003432

11 JUILLET 1994. - Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-1994 et mise à jour au 30-12-1995)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
11-8-1994
Numéro
1994003432
Page
20327
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-11/37
Entrée en vigueur / Effet
21-08-1994
Texte modifié
1994003019
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.00.1. Les crédits inscrits au Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 sont ajustés conformément aux montants figurant au tableau des crédits par programmes, annexé à la présente loi.

Art. 1.0.2.Par. 1. Par dérogation à l'article 12, par. 1er de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut Géographique National, la charge du subside de l'Etat pour l'année budgétaire 1994 est supportée intégralement par les crédits de la Section 16 - Ministère de la Défense nationale.

Par. 2. L'article 1.01.8 de la loi du 24 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994, est abrogé.

Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.

Section 11.- Services du Premier Ministre.

Art. 2.11.1.Dans l'article 2.11.5 de la loi du 24 décembre 1993 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 les mots " et les dépenses pour les années antérieures concernant le règlement de l'affaire Van Vlasselaer contre l'Etat belge devant le Tribunal de Première instance à Bruxelles " sont insérés entre les mots " Etat " et " peuvent ".

Section 13.- Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

Art. 2.13.1.A l'article 2.13.3 de la loi du 24 décembre 1993 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 le programme 54/2 " SERVICES D'INCENDIE " est complété comme suit :

8)Subsides aux communes pour le besoin des services d'incendie en vue de l'informatisation des statistiques;

9)Contribution à la réalisation d'un " système Euroclasses " en matière de réaction au feu;

10) Intervention au profit des services d'incendie dans des frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales;

11) Intervention dans les cours de recyclage spécialisés pour les officiers de services d'incendie.

Art. 2.13.2.Par dérogation à l'article 297 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la dotation de la province de Brabant pour l'année 1994 est fixée à un montant égal à celui de la dotation définitive pour l'année 1991, à savoir 1 496,0 millions de francs.

Section 14.- Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

Art. 2.14.1.(abrogé) <L 1995-11-24/36, art. 2.14.9, 002; En vigueur : 09-01-1996>

Art. 2.14.2.Le Ministre des Affaires étrangères est autorisé à signifier au Fonds de développement social du Conseil de l'Europe sous forme de lettre de garantie, que l'Etat belge souscrit aux nouveaux titres de participation qui lui sont offerts à concurrence de 33 900 000 ECU, dans le cadre de l'augmentation de capital du 26 octobre 1990.

Section 15.- Coopération au Développement.

Art. 2.15.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Coopération du Développement.

Au moyen de ces avances, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.

Art. 2.15.2.Le texte de l'article 2.15.4 de la loi du 24 décembre 1993 contenant le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

- au PROGRAMME 54/3, 2), le texte français devient :

" 2) Contributions financières à des banques de développement et aux fonds internationaux. "

- au PROGRAMME 54/4, 4) le texte néerlandais devient :

" 4) Initiatieven van de universitaire instellingen voor de financiering van vormingsprogramma's, van internationale congressen inzake ontwikkelingssamenwerking, en van studiereizen van Belgische professoren en studenten naar ontwikkelingslanden. "

- au PROGRAMME 54/6, 5), le texte français devient :

" 5) Financement de la formation et du recyclage des candidats et des participants à des actions de coopération. "

Art. 2.15.3.L'autorisation d'engagement du Fonds de Survie Tiers Monde (A.B. 50.53.50) de 650 000 000 de francs, repris à l'article 2.15.5 de la loi du 24 décembre 1993 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994, est portée à 1 055 000 000 de francs.

Section 16.- Ministère de la Défense nationale.

Art. 2.16.1.A l'article 2.16.10 de la loi du 24 décembre 1993 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 le texte suivant est inséré :

" PROGRAMME 90/1 - APPUI CARTOGRAPHIQUE.

Institut géographique national. "

Art. 2.16.2.A l'article 2.16.13, 1ère alinéa, de la loi du 24 décembre 1993 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994, le montant de 100 millions de francs est remplacé par le montant de 270 millions de francs.

Art. 2.16.3.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à imputer les recettes résultants de la participation belge aux opérations humanitaires au compte 87.07.09.33 B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses exposées dans le cadre de ces mêmes opérations.

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Art. 2.16.4.Le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

Section 17.- Service commun et Gendarmerie.

Art. 2.17.1.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'aide à des pays tiers, à procéder à titre gracieux à des cessions de matériel ou de biens excédentaires de la Gendarmerie, de même qu'à des prestations de services limitées qui y sont liées, aux pays tiers auxquels une assistance est accordée.

Section 18.- Ministère des Finances.

Art. 2.18.1.1. Le Ministre des Finances est autorisé en 1994 à accorder, au nom de l'Etat belge, une contribution de 30 000 000 de francs au Fonds d'Assistance Technique créé au sein de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, conformément à l'article 18 de l'Accord constitutif de ladite Banque.

2. Le Ministre des Finances est autorisé à accorder, au nom de l'Etat belge, une contribution au Fonds de Sûreté Nucléaire créé auprès de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement, équivalent à 1 500 000 Ecus et payable en trois années, de 1994 à 1996, dont un montant de 500 000 Ecus payable en 1994.

Art. 2.18.2.Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents des services de la Trésorerie chargés des relations internationales et des relations européennes résultant d'obligations de la Belgique au niveau européen et de sa participation aux institutions financières internationales.

Les dépenses liquidées par prélèvement sur ces avances permanentes, sont apurées à posteriori par imputation sur les crédits budgétaires existants, avant le 31 décembre 1994.

Art. 2.18.3.Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements désignés ci-après. Ils seront de nouveaux exigibles et payables durant l'année suivant l'entrée en vigueur de cette loi.

Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard que pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables à charge des moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.30.01 de l'année en cours.

    Beneficiaire            Annee        Montant
                          d'emission
  Reniers Jan                1985          3 303
  Van Tulder A.              1987         13 977
  Vandeperre G.              1987         13 977
  Laets O.                   1987          1 694
  Ramioul Vve Dehon J.       1987         28 178
  De Jonghe H.               1985         42 195
  Mares A.                   1985         42 195
  Bredo F.                   1986        123 221
  Bockstael C.               1986        123 221
  De Paepe F.                1985          1 363
  Vermessen M.               1985          1 363

Art. 2.18.4.L'article 2.18.3 de la loi du 24 décembre 1993 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994, est remplacé par le texte suivant :

" Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destinés à couvrir des dépenses de toutes natures liées à l'adaptation de l'index, la programmation sociale, les recrutements et l'opération de secours au Rwanda en avril 1994, peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les différents départements avec l'accord du Ministre du Budget. "

Art. 2.18.5.En vue de l'application des articles 13 et 14 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, le Ministre des Finances est autorisé à verser des avances mensuelles pouvant atteindre au maximum un douzième des montants figurant en regard des fonds d'attribution 66.33.97.B., 66.34.03.B, 66.35.06.B et 66.36.09.B du tableau de la Section particulière, annexé à la présente loi. A cet effet, les comptes de ces fonds d'attribution peuvent momentanément présenter une position débitrice, mais le total des avances précitées ne pourra toutefois excéder les recettes réalisées par ces fonds au 31 décembre 1994.

Section 21.- Pensions.

Art. 2.21.1.A l'article 2.21.3, 2ième alinéa, de la loi du 24 décembre 1993 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994, le montant de 4 100,0 millions de francs est remplacé par le montant de 5 300,0 millions de francs.

Section 23.- Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 2.23.1.L'article 2.23.1 de la loi du 24 décembre 1993 contenant le Budget général des dépenses pour l'année 1994, est complété comme suit :

" 5) d'un montant maximum total de 500 000 F au comptable extraordinaire du département - Services administratifs généraux - afin d'octroyer, quelqu'en soient les montants, des prix pour le réseau des communes et des CPAS pour une politique d'égalité des changes, à charge de l'allocation de base 43.02 de la division organique 40, programme 5. "

Art. 2.23.2.Pour l'année 1987, l'Office nationale de l'Emploi est autorisé à affecter au paiement des dépenses inhérentes à la mise au point d'un programme de mise au travail de contractuels subventionnés, un montant de 4 000,0 millions de francs percu en tant que subvention de l'Etat relative au chômage et à l'emploi.

Section 24.- Ministère de la Prévoyance sociale.

Art. 2.24.1.Le solde du crédit engagé est reporté de l'allocation de base 52.30.33.06.94, inscrit dans le budget administratif du Ministère de la Prévoyance sociale de l'année budgétaire 1993, peut être utilisé pour y imputer des dépenses de l'année 1994 sur l'allocation de base précitée.

Section 25.- Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 2.25.1.Le budget de l'Institut d'Expertise Vétérinaire pour l'année 1994 annexé à la présente loi est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 2 141 900 000 francs et pour les dépenses à 2 045 400 000 francs. Les recettes pour ordre sont évaluées à 5 000 000 de francs et les dépenses pour ordre sont évaluées à 5 000 000 de francs.

Section 31.- Ministère de l'Agriculture.

Art. 2.31.1.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte " Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel de l'ex-Office national des Débouchés agricoles et horticoles et de l'ex-Office national du Lait " de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ", créent une position débitrice.

Section 32.- Ministère des Affaires économiques.

Art. 2.32.1.Le § 1er de l'article 2.32.1. de la loi du 24 décembre 1993 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 est abrogé et remplacé par le texte suivant :

" § 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.

Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs. "

Art. 2.32.2.Dans l'article 2.32.4 de la loi du 24 décembre 1993 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994, les subsides suivants sont insérés :

PROGRAMME 41/5 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES.

Frais généralement quelconques à résulter du fonctionnement de la Commission des Normes comptables.

PROGRAMME 51/1 - ACTIVITES SPECIFIQUES.

Subvention au Groupe de Travail P.M.E. de l'O.C.D.E.

PROGRAMME 55/3 - ASSURER LA REGULARITE D'OPERATIONS COMMERCIALES ET DE LA CONCURRENCE, PREVENIR LES ABUS DE PRIX, INFORMER ET PROTEGER LE CONSOMMATEUR, MESURER L'INFLATION.

Subvention à l'a.s.b.l. " Commission des Litiges Voyages ".

Art. 2.32.3.Par dérogation à l'article 45, par. 1, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 1 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les recettes du Fonds pour l'Exposition mondiale à Séville en 1992 (programme 55/3) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 36 700 000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.

Section 33.- Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 2.33.1.Le budget de l'Office régulateur de la Navigation intérieure de l'année 1994 annexé à la présente loi est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 83 705 000 francs et pour les dépenses à 89 565 000 francs.

Il comporte en dépenses des crédits d'engagement d'un montant de 2 000 000 de francs.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 148 200 000 francs et les dépenses pour ordre à 156 400 000 francs.

Art. 2.33.2.Le budget de la Régie des Transports maritimes de l'année 1994 annexé à la présente loi est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 6 728 984 000 francs et pour les dépenses à 6 728 984 000 francs.

Il comporte en dépenses des crédits d'engagement d'un montant de 439 000 000 de francs.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 4 593 828 000 francs et les dépenses pour ordre à 4 593 828 000 francs.

Art. 2.33.3.La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour les frais de première installation dans des bâtiments loués par elle à l'usage des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat.

La Régie des Bâtiments percoit à cette fin, préalabement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des départements occupants.

Section 51.- Dette publique.

Art. 2.51.1.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre des Finances est autorisé, avec l'accord du Ministre du Budget, à redistribuer entre elles, sans limitation de montant, les allocations de base relatives aux intérêts inscrites dans le programmes d'activité 45.10 - charges d'emprunts - de la présente section du budget.

Art. 2.51.2.L'article 2.51.1 de la loi du 24 décembre 1993 contenant le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1994 est remplacé par le texte suivant :

" Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre des Finances est autorisé, avec l'accord du Ministre du Budget, à redistribuer entre elles, sans limitation de montant, les allocations de base 45-10-21.01 et 45-11-91.01, en vue de compléter, selon le cas, les dotations contractuelles d'amortissement des emprunts ou le montant nécessaire au paiement des intérêts. "

Art. 2.51.3.L'article 2.51.3 de la même loi est complété par l'adjonction d'un point 5 intitulé comme suit :

" 5. Les primes d'émission et les primes d'échange telles que définies à l'article 2.51.7 ci-après. "

Art. 2.51.4.L'article 2.51.7 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

" Les primes d'émission et les primes d'échange afférentes aux émissions publiques en francs belges sont comptabilisées sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin.

Par primes d'échange, on entend celles qui résultent des opérations d'échange de titres anciens contre des titres nouveaux, au prix de conversion calculés en fonction du marché, diminués le cas échéant de la quotité représentant la capitalisation des intérêts courus sur les anciens titres.

Elles sont égales à la différence comptable entre le montant nominal des obligations nouvelles hors capitalisation des intérêts courus, et celui des titres anciens retirés de la circulation.

Elles ne donnent donc lieu à aucun mouvement de fonds.

Lorsque le Trésor bénéficie de la prime d'échange, c'est-à-dire lorsque le capital émis est inférieur au capital remboursé, cette prime est imputée à charge de l'allocation de base 45.11.91.04 " dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion de la dette publique " du fonds organique de la Dette publique, et versée sur le compte de trésorerie dont question à l'alinéa 1er.

Au terme de l'année budgétaire, le solde du compte de trésorerie est affecté aux dépenses d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge d'une allocation de base d'intérêt de la dette publique, selon qu'il se trouve en position créditrice ou débitrice. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre,

W. CLAES

Le Vice-Premier Ministre,

M. WATHELET

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Annexe.

Art. N1.TABLEAU DES CREDITS BUDGETAIRES AJUSTES PAR PROGRAMMES. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/08/1994, p. 20339-20476>

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