Texte 1994003379
Article 1er.§ 1. [1 ...]1
§ 2. [1 Les intermédiaires, dont les comptes pour des titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte sont admis auprès du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique, sont les établissements suivants :
a)la Banque Nationale de Belgique;
b)Clearstream Banking SA et Euroclear France;
c)Euroclear Bank SA/NV;
d)le participant qui est soit l'émetteur, soit l'établissement chargé du service financier des titres en question;
e)[2 out autre participant admis au système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique.]2]1
§ 3. [1 Les monnaies étrangères visées au présent arrêté sont les devises pour lesquelles la Banque centrale européenne publie journellement les cours de change de référence vis-à-vis de l'euro [2 et qui ne participent pas au système Target2-Securities]2 .]1
["2 Les op\233rations sur titres libell\233s dans une devise qui participe au syst\232me Target2-Securities sont trait\233es par le syst\232me de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique selon des r\232gles identiques \224 celles appliqu\233es aux op\233rations sur titres libell\233s en euro. Pour l'application du pr\233sent paragraphe, il faut entendre par Target2-Securities, un service fourni par l'Eurosyst\232me aux d\233positaires centraux de titres et permettant le r\232glement commun, neutre et transfrontalier d'op\233rations sur titres, sur la base d'une livraison des titres contre paiement en monnaie de banque centrale, qui repose sur une plateforme technique unique int\233gr\233e dans les syst\232mes de r\232glement brut en temps r\233el de banque centrale."°
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(1AR 2011-12-05/13, art. 1, 005; En vigueur : 02-01-2012)
(2AR 2014-09-19/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2014)
Art. 2.§ 1. Les intérêts échus et les capitaux remboursables sont payés aux participants visés à l'article 1er, § 2 en fonction des montants inscrits en compte au nom de ces derniers à l'échéance :
1°par la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne les titres de la dette de l'Etat;
2°par l'établissement visé à l'article 1er, d), pour les autres titres. La Banque Nationale de Belgique communique à ce dernier les montants dont question à l'alinéa 1er, [1 le jour ouvrable bancaire]1 précédant l'échéance.
Le paiement visé à l'alinéa 1er est libératoire pour l'émetteur.
§ 2. [2 Aucun transfert de titres dématérialisés dans une valeur déterminée libellée en monnaies étrangères ou en unités de compte, ne peut être effectué entre les participants visés à l'article 1er, § 2, au cours du jour ouvrable bancaire précédant une date d'échéance d'intérêt ou une date de remboursement pour la valeur considérée, sauf dérogation convenue entre les participants visés à l'article 1er, § 2, d), et le gestionnaire du système de liquidation de titres. ]2
§ 3. (Le teneur de comptes de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères doit créditer le compte-espèces du titulaire des titres dématérialisés du montant des intérêts échus et capitaux remboursables, le jour même où son propre compte-espèces en a été crédité de manière irrévocable et définitive. Il doit laisser le titulaire disposer de ces fonds à partir du jour de ce crédit. Il doit en outre donner à ce crédit la date-valeur du jour où l'émetteur des titres a effectué le paiement de ces intérêts ou capitaux.
Lorsque le jour où le compte-espèces du teneur de comptes a été crédité ne correspond pas à un jour ouvrable bancaire, le teneur de comptes peut reporter au premier jour ouvrable bancaire suivant la mise à disposition des fonds, sans préjudice de l'application des autres dispositions du § 1er du présent article. Pour l'application du présent alinéa, on entend par jour ouvrable bancaire un jour où s'exerce l'ensemble de l'activité bancaire dans le pays où le teneur de comptes est établi ou, si la situation peut différer à l'intérieur d'un même pays, sur le territoire de la collectivité publique où le teneur de comptes est établi. [1 Pour les participants au système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique, on entend par jour ouvrable bancaire, une journée de fonctionnement du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique.]1) <AR 1998-11-26/39, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-1999>
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(1AR 2014-09-19/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2015)
(2AR 2019-03-23/05, art. 1, 007; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 3.(A défaut de stipulation contraire dans la convention d'émission, la contre-valeur en euro des tirages effectués en diverses monnaies étrangères dans le cadre d'un même programme d'émission est calculée, à chaque tirage, sur la base :
1°des taux de conversion irrévocablement fixés arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109, L, § 4, du Traité instituant l'Union européenne, pour les monnaies des Etats qui ont adopté l'euro conformément à ce Traité;
2°[1 des derniers cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.]1
La règle de conversion définie à l'alinéa 1er est également applicable pour déterminer l'équivalent en monnaie étrangère du montant minimal de billets de trésorerie ou de certificats de dépôt dématérialisés visé à l'article 4, alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
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(1AR 2011-12-05/13, art. 2, 005; En vigueur : 02-01-2012)
Art. 4.Les formulaires visés à l'article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat et à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt sont remplacés par les formulaires annexés au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES TITRES DEMATERIALISES DE LA DETTE PUBLIQUE BELGE : CERTIFICATS DE TRESORERIE ET OLO. <Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17/06/1994, p. 16616>
Art. N2.STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES TITRES DEMATERIALISES DE LA DETTE PUBLIQUE BELGE : BONS DU TRESOR. <Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17/06/1994, p. 16618>
Art. 3.N. STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES BILLETS DE TRESORERIE ET LES CERTIFICATS DE DEPOT DEMATERIALISES. <Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17/06/1994, p. 16620>