Texte 1994003348
Article 1er.A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les frais de fonctionnement de la cellule qui ne sont pas couverts par les contributions visées au § 2, sont répartis entre :
1°les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée;
2°les organismens financiers visés à l'article 1er, 3°, de la loi précitée;
3°les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée;
4°les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi précitée;
5°les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 8° de la loi précitée;
6°les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 9°, de la loi précitée. "
2°le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application des alinéas 2 et 3, le montant des contributions dues à la Commission bancaire et financière par les succursales en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne est déterminé selon le même mode de calcul que le montant des contributions dues par les établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales, qui sont inscrits à la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT