Texte 1994003344

26 MAI 1994. - Arrêté royal relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-1995 et mise à jour au 07-05-2019)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-6-1994
Numéro
1994003344
Page
15300
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-26/30
Entrée en vigueur / Effet
13-06-1994indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi, la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.

Art. 2.Les catégories de valeurs mobilières qui peuvent être détenues auprès d'un système de liquidation visé à l'article 1er, 1° de la loi, sont [1 les titres à revenus fixes, au sens de l'article 2, § 1er, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, énumérés ci-après :]1

§ 1. 1° les titres de la dette de l'Etat belge;

les titres de la dette des Communautés, Régions, provinces et communes belges ainsi que ceux des organismes publics et organismes d'intérêt public belges;

les billets de trésorerie dématérialisés et les certificats de dépôt dématérialisés visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, émis par des contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales ainsi que ceux émis par des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, pour autant que les revenus soient imputés exclusivement sur les résultats d'un établissement belge au sens de l'article 229, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992;

les autres titres [1 ...]1 émis par des contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales ainsi que ceux émis par des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, pour autant que les revenus soient imputés exclusivement sur les résultats d'un établissement belge au sens de l'article 229, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. [1 Les titres mentionnés ci-après, émis]1 sous la forme de titres dématérialisés (ou de titres collectifs au porteur de droit belge ou étranger), à condition que ceux-ci soient exclusivement représentés par des inscriptions en compte, visées à l'article 1er, 4° de la loi et que les revenus de ces titres soient exclusivement payables en Belgique : <AR 1996-05-07/46, art. 1, 004; En vigueur : 14-05-1996>

les billets de trésorerie dématérialisés et les certificats de dépôt dématérialisés (non visés au § 1er, 1° à 3°); <AR 1996-12-11/30, art. 3, 005; En vigueur : 14-12-1996>

les titres [1 ...]1 émis par un débiteur, établi dans un Etat membre de [1 l'Espace économique européen]1, à condition que les titres soient ou bien cotés à une bourse de valeurs mobilières, ou bien émis par l'entremise d'[1 un des intermédiaires établis dans un Etat membre de l'Espace économique européen au sens de l'article 2, 10° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]1

les titres [1 l'Espace économique européen]1 émis ou garantis par les institutions ou organes de la Communauté européenne, les pouvoirs publics centraux, régionaux ou locaux d'Etats étrangers, ou les organismes internationaux auxquels la Belgique est partie.

§ 3. 1° les [1 titres]1 d'origine étrangère non visés au § 2, 2° et 3°;

les [1 titres visés]1 aux §§ 1er et 2, autres que les titres de la dette de l'Etat belge, qui présentent l'une des caractéristiques suivantes :

- les titres d'emprunt d'une durée de plus d'un an, émis en tranches successives, lorsque le rendement actuariel d'une tranche dépasse de plus de 0,75 point le rendement actuariel lors de l'émission originale jusqu'à l'échéance de remboursement;

- les titres d'emprunt remboursables anticipativement à la demande de l'investisseur si, en cas d'exercice de ce droit, le rendement actuariel dépasse de plus de 0,75 point le rendement actuariel à l'émission jusqu'à l'échéance finale;

- les titres d'emprunt, visés à l'article 9 d'une durée de plus de 5 ans, sauf lorsque le Ministre des Finances ou son délégué accorde une dérogation.

§ 4. [1 ...]1

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(1AR 2013-07-01/09, art. 1, 013; En vigueur : 19-08-2013)

Art. 3.Conformément à l'article 16, 1° de la loi, il est renoncé pour l'application de la loi à la perception du précompte mobilier sur les revenus des titres ([1 visés à l'article 2, §§ 1er, 2 et 3, 1°]1) et sur les revenus obtenus à l'occasion des transactions qui s'y rapportent. <AR 1995-01-23/33, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 07-02-1995>

["1 ..."°

Pour les titres (visés à l'article 2, § 3, 2° [1 ...]1) il est, pour l'application de la loi, seulement renoncé à la perception du précompte mobilier sur les revenus des titres et sur les revenus obtenus à l'occasion des transactions qui s'y rapportent à condition que les titres visés soient émis sous la forme de titres dématérialisés (ou de titres collectifs au porteur de droit belge ou étranger) et que ceux-ci soient exclusivement représentés par des inscriptions en compte, visées à l'article 1er, 5° de la loi et sans application des dispositions de l'article 3, alinéa 1er, 2° et article 5 de la loi. <AR 1995-01-23/33, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 07-02-1995><AR 1996-05-07/46, art. 2, 004; En vigueur : 14-05-1996>

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(1AR 2018-09-05/06, art. 1, 017; En vigueur : 14-09-2018)

Art. 3bis.<Inséré par AR 1995-01-23/33, art. 3; En vigueur : 07-02-1995> Par application de l'article 16, 6°, de la loi et en cas d'application de l'article 6bis, les teneurs de comptes établis en Belgique ne sont autorisés à inscrire des valeurs mobilières (...) sur des comptes visés à l'article 1, 6°, de la loi, lorsque ces valeurs sont détenues dans un système de liquidation par l'intermédiaire d'[1 un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012]1, que pour autant que : <AR 1996-05-07/46, art. 3, 1°, 004; En vigueur : 14-05-1996>

(...), ces teneurs de comptes communiquent au gestionnaire le montant total des revenus attribués ou mis en paiement à l'échéance à des titulaires de tels comptes et versent le même jour à ce gestionnaire le précompte mobilier dû sur ces revenus; <AR 1996-05-07/46, art. 3, 2°, 004; En vigueur : 14-05-1996>

lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières visées à l'article 2, §§ 1 et 2, ces teneurs de comptes communiquent journalièrement au gestionnaire les opérations visées à l'article 3, alinéa 1, 1°, de la loi, et versent le même jour à ce gestionnaire le précompte mobilier dû conformément à l'article 4, 1°, de la loi.

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(1AR 2017-05-31/07, art. 1, 016; En vigueur : 26-06-2017)

Art. 3quater.<Inséré par AR 1996-05-07/46, art. 4; En vigueur : 14-05-1996> En cas d'application de l'article 6bis, toute opération visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit être effectuée par l'intermédiaire d'un teneur de comptes établi en Belgique, lequel verse le même jour, au gestionnaire, le précompte mobilier dû conformément à l'article 5, 1° de la loi.

Art. 4.Les catégories de personnes pour lesquelles, conformément à l'article 16, 1° de la loi, il est renoncé à la perception du précompte mobilier sont :

les sociétés résidentes, (visé à l'article 2, § 1, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992; <AR 2007-12-20/37, art. 20, 010; En vigueur : 01-11-2007>

sans préjudice de l'application de l'article 262, 1° et 5° du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions, associations ou sociétés, visées à l'article 2, § 3 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des sociétés d'assurances, autres que celles visées au 1° et 3°;

les organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes y assimilés visés à l'article 105, 2° de l'AR/CIR 92;

les épargnants non-résidents visés à l'article 105, 5° du même arrêté;

les fonds de placement visés à l'article 115 du même arrêté;

les contribuables visés à l'article 227, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont assujettis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du même Code, et qui ont affecté les capitaux productifs des revenus à l'exercice de leur activité professionnelle en Belgique;

l'Etat belge, pour ses placements exempts du précompte mobilier, conformément à l'article 265 du Code des impôts sur les revenus 1992;

les organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants, lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique.

(9° les sociétés résidentes non visées au 1° dont l'activité exclusive ou principale consiste en l'octroi de crédits et prêts.) <AR 1995-01-23/33, art. 4, 002; En vigueur : 07-02-1995>

10°(uniquement en ce qui concerne les revenus des titres émis par les personnes morales qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC) pour l'application du Règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté européenne, les personnes morales qui font partie du secteur des administrations publiques mentionné ci-dessus;) <AM 2005-01-09/32, art. 2, 008; En vigueur : 20-01-2005 ; voir également l'art. 3>

Dans le système de liquidation les organismes et personnes précités détiennent leurs titres propres uniquement sur les comptes exonérés, visés à l'article 1er, 5° de la loi, que les comptes soient détenus en Belgique ou à l'étranger.

Art. 5.Lors de l'ouverture d'un compte exonéré, le titulaire doit délivrer à l'établissement teneur de comptes une attestation qui permet l'identification du titulaire ou des bénéficiaires des revenus, selon le mode déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué, et permet de constater que ceux-ci appartiennent à l'une des catégories de personnes visées à l'article 4 qui peuvent prétendre à l'exonération de précompte mobilier.

Cette attestation est conservée par le teneur de comptes et est tenue à la disposition de l'[1 administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus]1. Les teneurs de comptes établis à l'étranger remettent ces attestations, soit au gestionnaire, soit à leur participant belge, lesquels tiennent ces attestations à la disposition de l'Administration susmentionnée.

Le titulaire d'un compte exonété informe immédiatement l'établissement teneur de comptes de toute modification aux données reprises à l'attestation. Les teneurs de comptes établis à l'étranger communiquent immédiatement ces modifications au gestionnaire ou au participant belge, selon le cas.

Il est interdit aux teneurs de comptes d'ouvrir un tel compte sans être en possession de l'attestation susmentionnée.

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(1AR 2013-07-01/09, art. 2, 013; En vigueur : 19-08-2013)

Art. 6.(§ 1.) Les teneurs de comptes font parvenir, au plus tard le 15 janvier de chaque année, au gestionnaire, un relevé nominatif de toutes les personnes et établissements qui ont été titulaires d'un ou de plusieurs comptes exonérés durant l'année civile précédente. <AR 1996-12-11/30, art. 5, 005; En vigueur : 14-12-1996>

Le gestionnaire tient ces relevés à la disposition de l'[1 administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus]1.

(§ 2. Les teneurs de comptes font parvenir, au plus tard le 15 janvier de chaque année, au gestionnaire, un relevé nominatif de toutes les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 3° et 10° qui, au 31 décembre de l'année qui précède, sont titulaires d'un compte-titre auprès d'un système de liquidation ainsi que pour chacune d'elles, le montant nominal des valeurs mobilières visées audit article 4, 10°, que lesdites personnes détiennent sur ce compte.) <AR 1996-12-11-/30, art. 5, 005; En vigueur : 14-12-1996>

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(1AR 2013-07-01/09, art. 3, 013; En vigueur : 19-08-2013)

Art. 6bis.[1 Les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, qui agissent en tant que participant à un système de liquidation ainsi qu'à leurs sous-participants établis à l'étranger, à condition que ces établissements tiennent uniquement des comptes visés à l'article 1er, 5° de la loi et qu'ils soient en mesure d'identifier le titulaire du compte.

L'application de l'alinéa 1er est subordonnée à la condition que les règlements contractuels conclus par les participants qui agissent en qualité de dépositaires centraux de titres et les sous-participants visés à l'alinéa 1er contiennent l'engagement que tous leurs clients, titulaires de compte, sont repris dans le champ d'application de l'article 4.]1

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(1AR 2017-05-31/07, art. 2, 016; En vigueur : 26-06-2017)

Art. 7.Par application de l'article 16, 3° de la loi, les participants peuvent, par valeur et par jour, communiquer globalement au gestionnaire les données visées à l'article 3 de la loi.

Art. 8.<AR 1998-09-06/35, art. 2, 006; En vigueur : 27-10-1998> A l'exception des valeurs admises dans un système avant le premier janvier 1999, la méthode de calcul des revenus lors de leur attribution ou de leur mise en paiement doit être identique à celle des revenus courus.

Le montant des revenus courus à la date de valeur d'une transaction sur valeurs mobilières, sur lequel est dû le précompte mobilier ou sur lequel est payée la bonification égale au précompte mobilier, est calculé conformément à une des méthodes de calcul suivantes, en vigueur à la date de valeur :

en matière d'obligations cotées "intérêts à bonifier" à une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé : conformément aux règles d'application sur ce marché, même si les transactions ont été exécutées en dehors de la bourse ou du marché réglementé;

en matière d'obligations cotées "intérêts compris" à une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé : conformément aux règles boursières applicables aux obligations linéaires;

en matière d'obligations linéaires non encore cotées en bourse: conformément aux règles de l'arrêté d'émission concernant le calcul des intérêts courus dus par le souscripteur;

en matière de certificats de trésorerie d'une durée d'un an maximum: conformément à la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 27-10-1998, p. 35313).

dans laquelle :

r représente les revenus courus à la date de valeur de la transaction;

Y est égal au montant nominal des certificats de trésorerie négociés, inscrit sur le compte titres;

i correspond au taux d'intérêt annuel moyen pondéré en pourcent de la première adjudication des certificats concernés; les émetteurs communiquent ce rendement aux gestionnaires et aux investisseurs;

n1 représente le nombre de jours calendrier entre la date de valeur de la première adjudication (comprise) et la date d'échéance (non comprise) des certificats de trésorerie en question;

n2 représente le nombre de jours calendrier entre la date de valeur de la première adjudication (comprise) et la date de valeur de la transaction (non comprise).

n3 représente le nombre de jours constitutifs d'une année, selon les usages de la monnaie concernée;

en matière de billets de trésorerie et de certificats de dépôt d'une durée d'un an maximum et émis sur base d'escompte: conformément à la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 27-10-1998, p. 35314).

dans laquelle :

r représente les revenus courus à la date de valeur de la transaction;

Y est égal au montant dû par l'émetteur à la date d'échéance des billets ou certificats;

i correspond au rendement annuel moyen pondéré en pourcent des titres le premier jour d'émission des billets ou certificats concernés; les émetteurs communiquent ce rendement aux gestionnaires et aux investisseurs;

n1 représente le nombre de jours calendrier entre la date de valeur de la première émission (comprise) et le jour d'échéance (non compris) des billets ou certificats concernés;

n2 représente le nombre de jours calendrier entre la date de valeur de la première émission (comprise) et la date de valeur de la transaction (non comprise).

n3 représente le nombre de jours constitutifs d'une année, selon les usages de la monnaie concernée;

en matière de billets de trésorerie et de certificats de dépôt avec paiements périodiques d'intérêt :

(a) avec une durée d'un an maximum ou un taux d'intérêt flottant :

- du premier jour, y compris, de la période d'intérêt en cours jusqu'à la date, non comprise, de valeur de la transaction;

- sur base du nombre de jours calendrier courus et d'une année dont le nombre de jours est conforme aux usages de la monnaie concernée;

(b) avec une durée de plus d'un an à taux fixe : conformément aux règles boursières applicables aux obligations linéaires.

en matière d'obligations et de tous autres titres d'emprunt non cotés à une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé et non visés aux paragraphes ci-dessus; conformément aux règles de calcul définies dans celui des paragraphes ci-dessus, qui reflète de façon la plus exacte le rendement linéaire du titre visé.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'émission de titres par tranches qui sont assimilées est considérée comme une transaction sur valeurs mobilières.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "marché réglementé", le marché tel que défini par l'article 1er, point 13 de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.

A la date d'échéance des titres visés à l'alinéa 1, 4° et 5°, et ceux dont les revenus courus sont calculés selon cette formule, les revenus sont calculés conformément à la formule y indiquée, où la date de valeur de la transaction est la date d'échéance du titre et où n2 est remplacé par n1.

La prime de remboursement des titres visés à l'alinéa 1, 1° à 3°, 6° et 7° est considérée comme un revenu au sens du présent arrêté.

Art. 9.<AR 1998-09-06/35, art. 3, 006; En vigueur : 27-10-1998> En ce qui concerne les titres d'emprunt émis pour une durée supérieure à un an et dont le rendement actuariel calculé depuis l'émission jusqu'à l'échéance de remboursement, dépasse de plus de 0,75 point le taux d'intérêt nominal sur base annuelle et les titres d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés, le montant des revenus courus à la date de valeur sur lequel le précompte mobilier est dû ou sur lequel la bonification égale au précompte mobilier est payé, est déterminé, par dérogation à l'article 8, sur une base actuarielle.

Le rendement actuariel (i) lors de l'émission est calculé conformément à la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 27-10-1998, p. 35315).

où :

E représente le prix d'émission par unité de capital nominal;

n représente le nombre de coupons (n = 0 s'il s'agit d'un zéro-bond);

k représente le numéro d'ordre des coupons (k = 0 si n = 0);

Ck représente le montant du coupon numéro k, par unité de capital nominal;

i représente le taux de rendement actuariel annuel lors de l'émission exprimé en pourcent;

tk représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur d'émission et la date de paiement du coupon numéro k;

tr représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur d'émission et la date du remboursement final;

P représente le prix de remboursement par unité de capital nominal;

SIGMA représente le signe de sommation.

Les revenus courus à la date de valeur de la transaction sur titres sont calculés sur une base actuarielle conformément à la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 27-10-1998, p. 35315).

où :

R représente les revenus courus;

Y représente le montant nominal des valeurs négociées;

E représente le prix d'émission par unité de capital nominal;

i représente le rendement actuariel annuel lors de l'émission, exprimé en pourcent;

n représente le nombre de coupons (n = 0 s'il s'agit d'un zéro-bond);

k représente le numéro d'ordre des coupons (k = 0 si n = 0);

j représente le numéro d'ordre du prochain coupon venant à échéance;

Ck représente le montant du coupon numéro k, par unité de capital nominal;

sk représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur de la transaction et celle du paiement du coupon numéro k;

sr représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur de la transaction et celle du remboursement final;

P représente le prix de remboursement par unité de capital nominal;

SIGMA représente le signe de sommation.

Les revenus à l'échéance finale des titres visés à l'alinéa 1er sont calculés conformément à la formule suivante :

R = (e + Cn + r). Y,

où :

R représente les revenus courus;

e représente la différence entre le pair et le prix d'émission par unité de capital nominal;

Cn représente le montant du dernier coupon par unité de capital nominal;

r représente la différence entre le prix de remboursement par unité de capital nominal et le pair;

Y représente le montant nominal des valeurs remboursées;

Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par "années" le nombre d'années entières entre le jour de valeur de la transaction (compris) et le jour d'échéance du coupon considéré ou, suivant le cas, du jour d'échéance finale (non compris).

Il y a lieu d'entendre par "fractions d'années" une fraction où le numérateur représente le nombre de jours calendrier entre le jour de valeur de la transaction (compris) et la date (D) obtenue en ôtant le nombre susdit d'années entières du jour d'échéance du coupon considéré ou, suivant le cas, du jour d'échéance finale (non compris) et le dénominateur représente le nombre de jours calendrier entre D (compris) et D moins un an (non compris) à savoir 365 ou 366 jours.

["1 Le montant forfaitaire des int\233r\234ts vis\233s aux articles 17 et 19 du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, compris dans la valeur faciale de l'obligation lin\233aire \233mise par l'Etat belge et imposables dans le chef de chaque d\233tenteur au prorata de la p\233riode de d\233tention du manteau, est d\233termin\233 au moyen du rendement interpol\233 lin\233airement des titres qui donnent droit aux paiements d'int\233r\234ts au jour o\249 la n\233gociation du manteau et du droit sur chaque paiement d'int\233r\234t en tant que titres ind\233pendants d\233mat\233rialis\233s fut approuv\233e. S'il n'est pas possible de calculer un rendement interpol\233 lin\233airement, le calcul du rendement se fait par extrapolation sur base des titres pr\233cit\233s avec les maturit\233s les plus proches. Ce rendement est arrondi \224 5 points de base pour les rendements finissant par 3 jusque et y compris 7 points de base, et \224 0 point de base pour les rendements finissant par 8,9,0,1 et 2 points de base."°

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(1AR 2009-11-24/09, art. 1, 011; En vigueur : 11-01-2010)

Art. 9/1.[1 Par dérogation aux articles 8 et 9, en ce qui concerne les titres dont les revenus ne sont pas déterminables au moment de l'émission ou au début de la période de production des intérêts, le montant des intérêts courus à la date-valeur de la transaction sur titres à revenus fixes, sur lequel est dû le précompte mobilier ou sur lequel est payée la bonification égale au précompte mobilier, est déterminé au moyen de la formule de calcul des intérêts qui est arrêtée lors de l'émission, en tenant compte de la valeur des paramètres de cette formule observée à la date-valeur de la transaction, sous réserve d'approbation de cette formule sur un plan opérationnel par le gestionnaire du système.]1

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(1Inséré par AR 2013-07-01/09, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 10.Le Ministre des Finances ou son délégué fixe, par analogie aux règles décrites aux articles [2 8, 9 et 9/1]2, le mode de calcul des revenus des titres dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles des cas visés aux articles [2 8, 9 et 9/1]2.

Le Secrétariat des Valeurs Mobilières accorde un code-ISIN à chaque valeur détenue auprès du système de liquidation et fait connaître le mode de calcul des revenus mobiliers aux gestionnaires.

["1 Les obligations lin\233aires \233mises par l'Etat belge d\233sign\233es en ex\233cution de l'article 11, alin\233a 2, de la loi et leurs rendements, calcul\233s en ex\233cution de l'article 9, alin\233as 7, 8 et 9, sont joints en annexe Ire."°

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(1AR 2009-11-24/09, art. 2, 011; En vigueur : 11-01-2010)

(2AR 2013-07-01/09, art. 5, 013; En vigueur : 19-08-2013)

Art. 11.<AR 1998-11-26/39, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-1999> Lorsque le montant des revenus est libellé dans une monnaie dont le pays n'a pas adopté l'euro conformément au Traité instituant l'Union européenne, il est converti en euro sur la base du cours indicatif de cette monnaie publié, par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique, [1 le jour ouvrable bancaire]1 précédant, selon le cas, le jour de valeur ou le jour d'échéance, conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

["1 Pour l'application du pr\233sent article, on entend par jour ouvrable bancaire une journ\233e de fonctionnement du syst\232me de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique."°

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(1AR 2014-09-19/01, art. 3, 014; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 12.Les transactions suivantes ne peuvent pas être effectuées au moyen de valeurs mobilières inscrites sur un compte non exonété :

l'emprunt de valeurs mobilières;

la cession-rétrocession;

le swap de valeurs mobilières;

l'échange de valeurs mobilières;

["1 5\176 le retrait de valeurs mobili\232res, sauf si ce retrait donne lieu \224 un mouvement de ce compte non exon\233r\233, par suite d'un virement \224 destination d'un compte exon\233r\233."°

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(1AR 2018-09-05/06, art. 2, 017; En vigueur : 14-09-2018)

Art. 13.Par application de l'article 16, 8° de la loi, le précompte mobilier n'est pas dû si le dépôt sur un compte exonété :

(concerne une obligation nominative, un bon de caisse nominatif ou d'autres titres analogues nominatifs, ou résulte de la conversion des titres précités en une obligation au porteur ou une obligation dématérialisée quand le détenteur inscrit dans le registre des obligations nominatives répondait au moment du dépôt à toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération totale du précompte mobilier pour les titres concernés;) <AR 2007-04-26/88, art. 21, 009; En vigueur : 09-07-2007>

concerne des obligations, bons de caisse ou d'autres titres analogues au porteur qui étaient déposés à découvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse depuis l'émission ou la dernière échéance d'intérêts jusqu'au jour de l'inscription à un compte exonéré, et dont le déposant à découvert répondait à toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération totale du précompte mobilier pour les titres d'emprunt concernés.

L'émetteur qui tient le registre des obligations nominatives ou l'établissement de crédit ou la société de bourse auprès de qui les titres étaient en dépôt à découvert, remettent au gestionnaire du système de liquidation une attestation confirmant que toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération du précompte mobilier étaient remplies.

Art. 14.Par application de l'article 16, 8° de la loi, aucune bonification, égale au précompte mobilier sur les revenus courus n'est due dans le cas du retrait des titres, visé à l'article 5, 2° de la loi, lorsque le débiteur visé à l'article 8 de la loi reste en défaut à l'échéance du revenu.

Par application de l'article 16, 8° de la loi, le Ministre des Finances ou son délégué peut faire reporter le paiement immédiat de la bonification, égale au précompte mobilier, visée à l'article 4, 2° de la loi jusqu'au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus dans les cas suivants :

- faillite de l'émetteur;

- demande de [1 réorganisation judiciaire par accord amiable, par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice]1;

- demande de sursis de paiement;

- liquidation;

- changement de la situation économique ou financière de l'émetteur susceptible de mettre sa solvabilité en danger, comme des mesures de saisie (conservatoire ou exécutoire), poursuite, inexécution d'obligations, et, de manière générale, tout événement de nature à ébranler la confiance dans l'émetteur,

sans qu'un tel report puisse créer un droit quelconque à dédommagement.

L'émetteur est informé de la décision du report par le gestionnaire.

Lorsque le présent article est d'application, les parties à une transaction sont libres de prévoir une indemnisation pour la bonification non recue. Le règlement du système de liquidation peut prévoir une indemnisation, à défaut de convention entre les parties.

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(1AR 2010-12-19/15, art. 58, 012; En vigueur : 03-02-2011)

Art. 15.

<Abrogé par AR 2019-04-22/13, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 16.§ 1. Lors de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus :

le gestionnaire délivre au débiteur des revenus ou, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère, au premier intermédiaire établi en Belgique, une attestation par laquelle il certifie le montant des revenus qui lui sont payables sans retenue de précompte mobilier conformément à l'article 8, alinéa 1er, de la loi;

le service du Caissier de l'Etat délivre au(x) gestionnaire(s) une attestation par laquelle il certifie le montant du précompte mobilier percu par ce(s) gestionnaire(s) au profit du Trésor conformément aux articles 4, alinéa 1er, 1°, 5, 1° et 8 alinéa 2 de la loi, ainsi que les montants bonifiés à charge de ce dernier conformément aux articles 4, alinéa 1er, 2° et 5, 2° de la loi;

les teneurs de comptes délivrent au(x) gestionnaire(s) un relevé nominatif de toutes les personnes ou établissements, qui bénéficient de bonifications visées à l'article 5, 2°, de la loi ainsi que pour chacun d'eux et par valeur le(s) montant(s) bonifié(s).

(4° en cas d'application de l'article 6bis, [1 les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012]1 délivrent au(x) gestionnaire(s) un relevé nominatif de leurs sous-participants établis en Belgique à qui des revenus ont été versés ainsi que pour chacun d'eux, le montant total des revenus qui leur a été octroyé.) <AR 1995-01-23/33, art. 8, 1°, 002; En vigueur : 07-02-1995>

§ 2. Le débiteur des revenus ou, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère, le premier intermédiaire établi en Belgique :

verse au receveur des contributions directes visé à l'article 84 de l'AR/CIR 92, le précompte mobilier dû sur les revenus qu'il attribue ou met en paiement, déduction faite des revenus payables sans retenue de précompte mobilier conformément à l'article 8, alinéa 1er, de la loi;

joint, à l'appui de la déclaration de revenus visée à l'article 85 du même arrêté, une copie des attestations délivrées par le(s) gestionnaire(s) conformément au § 1er, 1°.

§ 3. Pour les revenus qu'il paie, le gestionnaire est tenu, dans les 15 jours de l'attribution ou de la mise en paiement de ceux-ci, de souscrire la déclaration de revenus visée à l'article 85 du même arrêté auprès du receveur des contributions directes visé à l'article 84 du même arrêté.

Le gestionnaire joint, à l'appui de la déclaration de revenus visée à l'alinéa 1er :

l'attestation délivrée par le service du Caissier de l'Etat et les relevés délivrés par les teneurs de compte (conformément au § 1er, 2° à 4°(; <AR 1995-01-23/33, art. 8, 2°, 002; En vigueur : 07-02-1995>

un relevé mentionnant :

a)l'identité du débiteur des revenus ou, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère, du premier intermédiaire établi en Belgique;

b)le montant total des revenus bruts percus;

c)l'identité des teneurs de comptes à qui des revenus sont attribués ou mis en paiement ainsi que pour chacun d'eux :

- le montant total des revenus bruts payés;

- le montant des revenus bruts payés pour compte propre;

- le montant total des revenus payés pour compte de tiers en exonération de précompte mobilier;

- le montant total bonifié à la suite du retrait de titres de comptes exonérés;

- le montant du précompte mobilier percu à la suite des dépôts de titres sur des comptes exonérés;

- le montant du précompte mobilier non dû à la suite des dépôts de titres sur des comptes exonérés, conformément à l'article 13;

une copie des attestations délivrées conformément à l'article 13, alinéa 2 par l'émetteur qui tient le registre des obligations nominatives ou par l'établissement de crédit ou la société de bourse auprès de qui les titres étaient déposés à découvert.

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(1AR 2017-05-31/07, art. 3, 016; En vigueur : 26-06-2017)

Art. 17.La Banque Nationale de Belgique et les établissements de crédit établis en Belgique qui sollicitent un agrément pour le système de liquidation qu'ils gèrent, conformément à l'article 15 de la loi, introduisent une demande à cette fin auprès de [1 l'Administration générale de la trésorerie]1.

A la demande d'agrément est joint un dossier contenant notamment :

l'identification de l'établissement, de ses dirigeants et des préposés qui sont chargés de la gestion du système de liquidation;

les règles de fonctionnement du système de liquidation.

Le Ministre des Finances peut se faire communiquer par les personnes qui ont introduit la demande, toute autre information qu'il juge nécessaire pour pouvoir apprécier cette demande au regard des dispositions de la loi et du présent arrêté.

L'agrément par le Roi est octroyé et maintenu à la condition que le gestionnaire remplisse les conditions et respecte les obligations prévues par la loi, le présent arrêté et les règles prises en vue de l'exécution de celui-ci.

Le refus d'agrément est motivé et notifié par le Ministre des Finances au demandeur, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception.

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(1AR 2015-11-19/07, art. 13, 015; En vigueur : 03-01-2016)

Art. 18.Les inscriptions nominatives auprès du service des grands-livres de la dette de l'Etat ne peuvent être détenues par ce service qu'auprès du système de liquidation de la Banque Nationale de Belgique, sur des comptes exonérés ou non exonérés, régis par le présent arrêté.

Le service des grands-livres agit comme participant pour opérer les mouvements de titres auprès du système de liquidation. Pour cette application l'ensemble des inscriptions nominatives d'un même titulaire à l'intérieur d'un grand-livre est considéré comme un compte auprès dudit système.

Art. 19. 1° L'arrêté royal du 25 janvier 1991 concernant l'exonération de précompte mobilier en ce qui concerne les revenus de titres dématérialisés de la dette de l'Etat, de transactions sur ces titres et de titres d'emprunt de l'Etat belge, dénommés " obligations linéaires " est abrogé au fur et à mesure de l'admission des titres dématérialisés de la dette de l'Etat dans le système de liquidation de la Banque Nationale de Belgique, visé à l'article 15 de la loi.

La date de cette admission est publiée au Moniteur belge.

Par application de l'article 16, 8° de la loi les inscriptions nominatives inscrites dans un grand-livre d'obligations linéaires au nom de personnes visées à l'article 4, alinéa 1er 2°, sont inscrites dans des comptes non exonérés visés à l'article 1, 6° de la loi, si le titulaire a bénéficié de l'application des dispositions de l'article 3, alinéa 3 ou 5 de l'arrêté royal abrogé du 25 janvier 1991 et qu'en outre, des intérêts ne sont pas encore échus depuis lors sur les inscriptions considérées.

A la première échéance d'intérêt suivante, lesdites inscriptions sont converties en comptes exonérés visés à l'article 1, 5°, de la loi.

L'arrêté royal du 14 octobre 1991 concernant l'exonération de précompte mobilier en ce qui concerne les revenus de billets de trésorerie dématérialisés et de certificats de dépôt dématérialisés et des transactions sur ces titres n'est pas applicable aux billets de trésorerie dématérialisés et aux certificats de dépôt dématérialisés inscrits dans un système de liquidation, visé à l'article 15 de la loi.

L'article 119, § 2 de l'AR/CIR 92 est abrogé pour chaque emprunt à la première échéance d'intérêt qui coïncide ou succède au premier jour de la participation du service des grands-livres à son système de liquidation.

Art. 20.Par application de l'article 16, 8° de la loi et nonobstant l'article 4, alinéa 2, les inscriptions nominatives aux grands-livres de la dette de l'Etat dont les premiers revenus à échoir doivent subir une retenue de précompte mobilier, sont le jour où le service des grands-livres agit comme participant à son système de liquidation, détenus en compte non exonéré, visé à l'article 1er, 6° de la loi, si les titulaires sont des personnes visées à l'article 4, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 8°.

Ces inscriptions sont inscrites en compte exonéré, visé à l'article 1er, 5° de la loi, à la première échéance d'intérêt qui coïncide ou succède au premier jour de la participation dudit service à son système de liquidation.

Les mêmes inscriptions dont sont titulaires des personnes visées à l'article 4, 4° sont, nonobstant l'article 18, tenues en dehors du système de liquidation jusqu'à la première échéance d'intérêt qui coïncide ou succède au premier jour de la participation du même service au système de liquidation.

Art. 21.Par application de l'article 16, 8° de la loi, les titulaires d'une inscription nominative visés aux article 19, 1°, alinéa 3 et article 20, alinéas 1 et 3, peuvent immédiatement les faire inscrire sur un compte exonéré visé à l'article 1er, 5° de la loi moyennant le paiement d'un montant correspondant au précompte mobilier sur les revenus courus jusqu'au jour de la demande de conversion à un tel compte conformément à l'article 5, 1° de la loi.

Pour l'application de l'article 119, § 2 de l'AR/CIR 92 le dépôt sur un compte exonéré visé à l'article 1er, 5° de la loi par des personnes visées à l'article 4, 4° est assimilé à une vente.

Art. 22.Les articles 8, 9, 10, 32 et 39 de l'arrêté royal du 27 mars 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires, coordonné par l'arrêté royal du 9 novembre 1992 sont abrogés au fur et à mesure de l'admission des obligations linéaires dans le système de liquidation de la Banque Nationale de Belgique, visé à l'article 15 de la loi.

Art. 23.Le chapitre Ier de la loi et le présent arrêté entrent en vigueur au fur et à mesure de l'admission des titres concernés dans un système de liquidation, visé à l'article 1, 1° de la loi (à l'exclusion de l'article 17 de la loi qui entre en vigueur le 13 juin 1994). <AR 1998-09-06/35, art. 4, 006; En vigueur : 27-10-1998>

Art. 24.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Rendement forfaitaire des manteaux de certaines obligations linéaires émises parl'Etat belge

ManteauxDate d'échéanceDate d'autorisationRendement calculéRendement à appliquer
BE000818032628/09/201428/01/20044,424,40
BE000819042428/03/203519/05/20045,355,35
BE000820052028/03/201019/01/20053,013,00
BE000821062828/09/201516/03/20053,893,90
BE000822072628/09/201624/01/20063,493,50
BE000823082428/03/202224/05/20064,184,20
BE000824092228/03/201723/01/20074,074,05
BE000825005328/03/201302/05/20074,194,20
BE000826015128/03/201829/01/20084,294,30
BE000827025928/03/201128/02/20083,503,50
BE000828035728/03/201424/04/20084,244,25
BE000829045528/03/201921/01/20094,374,35
BE000830055128/03/201524/03/20093,623,60

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(1Inséré par AR 2009-11-24/09, art. 3, 011; En vigueur : 11-01-2010)

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