Texte 1994002247

11 AVRIL 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
19-4-1994
Numéro
1994002247
Page
10450
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-11/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1991022227
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé dd l'arrêté royal du 7 mai 1991, fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est remplacé comme suit :

" Arrêté royal fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1992, les mots " loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité " sont remplacés par : " loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ".

Art. 3.L'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 septembre 1992, est remplacé comme suit :

" Art. 2bis. Les valeurs de base visées à l'article 2, a), sont rattachées à l'indice 112,64 des prix à la consommation. Elles sont adaptées chaque année au 1er janvier au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 30 juin de l'année précédente.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les valeurs sont adaptées en 1994 pour la première fois le 1er mai 1994.

Les valeurs adaptées sont exprimées en nombres entiers et arrondies au nombre entier le plus proche et divisible par 5 ".

Art. 4.L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 3. § 1er. Conformément à l'article 25, § 2, de la loi du 9 août 1963 susvisée, l'intervention personnelle des bénéficiaires non hospitalisés dans le coût des préparations magistrales remboursables est fixée comme suit :

elle est de 0 F pour les récipés magistraux visés à l'article 13, alinéa 2 de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés.

Cette disposition n'est applicable que pour autant que ces préparations ne contiennent pas d'autres principes actifs que ceux affectés de la lettre " A " seuls ou en mélange entre eux;

sauf en ce qui concerne les préparations contenant un ou plusieurs des produits cités à l'article 13, dernier alinéa de l'arrêté royal précité du 4 juillet 1991,

a)elle est de 10 F pour les bénéficiaires visés à l'article 25, § 2, alinéa 2 de la loi du 9 août 1963 précitée;

b)elle est de 35 F pour les autres bénéficiaires.

Ces montants sont à percevoir par tranche visée à l'article 12, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 précité étant entendu que si cette tranche contient une quantité supérieure à la quantité maximum indiquée dans les listes y annexées, les montants de 10 F ou de 35 F selon le cas sont à percevoir par tranche de la quantité maximum indiquée;

elle est égale au double de la valeur visée au § 1er, 2°, alinéa 1er, a), arrondie comme prévu à l'article 3bis, pour les bénéficiaires visés à l'article 25, § 2, alinéa 2 de da loi du 9 août 1963 précitée et égale au double de la valeur visée au § 1er, 2°, alinéa 1er, b), pour les autres bénéficiaires, montants à percevoir par récipé pour les produits inscrits dans les listes annexées à l'arrêté royal précité du 4 juillet 1991 qui sont délivrés tels quels ainsi que pour les préparations topiques à usage ophtalmique, y compris la stérilisation.

Si la quantité maximum pouvant être délivrée est affectée d'un multiplicateur dans les listes annexées à l'arrêté royal du 4 juillet 1991 précité, ces interventions sont à percevoir pour chaque tranche de la quantité maximum qui a été délivrée.

§ 2. Pour les préparations magistrales contenant un ou plusieurs des produits mentionnés à l'article 13, dernier alinéa de l'arrêté royal précité du 4 juillet 1991, l'intervention personnelle de tous les bénéficiaires est égale au double de la valeur visée au § 1er, 2°, alinéa 1er, b), par tranche de la quantité maximum indiquée dans les listes y annexées étant entendu que si la tranche fixée à l'article 12, § 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 4 juillet 1991 contient une quantité inférieure à la quantité maximum, ce double de la valeur visée au § 1er, 2°, alinéa 1er, b), arrondie comme prévu à l'article 3bis, est à percevoir par tranche visée à cet article 12, § 1er, 3°.

§ 3. Si le coût réel du récipé est inférieur aux montants cités aux §§ 1er et 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire correspond au coût réel.

§ 4. Par le double de la valeur, mentionnée aux §§ 1er, 3° et 2, il convient d'entendre le double de la valeur obtenue après application de l'article 3bis.

Art. 5.L'article 3bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 2 septembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3bis. Les valeurs de base visées à l'article 3, § 1er, 2°, alinéa 1er, a) et b) sont rattachées à l'indice 112,64 des prix à la consommation. Elles sont adaptées chaque année au 1er janvier au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 30 juin de l'année précédente.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les valeurs sont adaptées en 1994 pour la première fois le 1er mai 1994.

Les valeurs adaptées sont exprimées en nombres entiers et arrondies au nombre entier le plus proche et divisible par 5.

Les interventions personnelles mentionnées à l'article 3, § 1er, 3°, et à l'article 3, § 2, sont toujours un multiple des valeurs de base précitées. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Mme La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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