Texte 1994000738
Chapitre 1er.- Mise en vigueur des articles 2 et 13 de la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel du cadre actif de la gendarmerie.
Article 1er.Les articles 2 et 13 de la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel du cadre actif de la gendarmerie, produisent leurs effets le 1er octobre 1987.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Art. 2.L'intitulé du chapitre Ier, du titre IV, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, est remplacé par l'intitulé suivant :
" La commission à un grade d'officier subalterne, de maréchal des logis et de brigadier. ".
Art. 3.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 42. § 1. Sont commissionnés au grade de sous-lieutenant :
1°les candidats officiers et les candidats officiers polytechniciens qui ont accompli avec succès les deux premières années de formation.
Le commissionnement au grade de sous-lieutenant des candidats officiers polytechniciens a cependant lieu un jour avant celui des autres candidats officiers;
2°les candidats officiers, licenciés en droit, au début du cycle de perfectionnement.
§ 2. Les candidats officiers polytechniciens sont commissionnés au grade de lieutenant pendant le cycle de perfectionnement. S'il subissent un échec à la fin dudit cycle, ils perdent de plein droit le commissionnement à ce grade. ".
Art. 4.L'article 45, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 1988 et 12 octobre 1993, est complété comme suit :
" Les candidats officiers sont cependant classés après les candidats officiers, licenciés en droit, qui ont été commissionnés en même temps qu'eux au grade de sous-lieutenant. ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.
Art. 5.L'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres des personnel de la gendarmerie, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Par dérogation au § 1er, le traitement du candidat officier commissionné à un grade d'officier subalterne, est fixé selon une échelle de traitement propre, prévue à l'annexe du présent arrêté.
La rétroactivité de la nomination à un grade d'officier subalterne ne donne lieu à aucun rappel de traitement pour la période pendant laquelle l'officier était commissionné à un grade d'officier subalterne. ".
Art. 6.Dans l'article 5, 2°, du même arrêté royal, les mots " , le lieutenant élève " sont insérés entre les mots " pour l'officier " et " et le sous-lieutenant élève ".
Art. 7.L'article 24, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991 et 27 octobre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour les élèves officiers, il y a lieu de tenir compte des principes suivants :
1°le sous-lieutenant élève reçoit une allocation dont le taux annuel est fixé à 51 413 francs;
2°l'élève officier issu de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire, reçoit une allocation dont le montant annuel est fixé conformément au § 1er;
3°la rétroactivité de la nomination à un grade d'officier subalterne ne donne lieu à aucun rappel de l'allocation pour la période au cours de laquelle l'officier était effectivement commissionné à un grade d'officier subalterne. ".
Art. 8.Le tableau 3 de l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992 et 25 janvier 1994, est remplacé par les annexes-jointes au présent arrêté.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1987, à l'exception des articles 6, 7 et 8 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1992 et de l'article 8 qui produit ses effets :
1°le 1er septembre 1992, pour ce qui concerne l'annexe A au présent arrêté;
2°le 1e novembre 1992, pour ce qui concerne l'annexe B au présent arrêté;
3°le 1er novembre 1993, pour ce qui concerne l'annexe C du présent arrêté.
Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe A. Tableau 3. - Traitements des officiers de gendarmerie issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/12/1994, p. 31044 à 31045>
Art. N2.Annexe B. Tableau 3. - Traitements des officiers de gendarmerie issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/12/1994, p. 31045>
Art. N3.Annexe C. Tableau 3. - Traitements des officiers de gendarmerie issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/12/1994, p. 31046>