Texte 1994000518

14 SEPTEMBRE 1994. - [Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie.] <Intitulé remplacé par AR 1996-06-03/32, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-1996> (NOTE 1 : Abrogé pour ce qui concerne les agents du Ministère de la Défense et de l'administration des Pensions du Ministère des Finances, soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ainsi qu'aux agents des organismes d'intérêt public visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public ; voir AR 2005-09-19/33, art. 1 et 2; En vigueur : 10-01-2005> (NOTE 2 : Abrogé pour ce qui concerne les institutions publiques ; voir AR 2006-07-05/31, art. 2 ; En vigueur : 21-07-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1994 et mis à jour au 1 1-07-2006)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
18-10-1994
Numéro
1994000518
Page
26306
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-14/40
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1994
Texte modifié
1966113001
belgiquelex

Article 1er.<AR 1996-06-03/32, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-1996> En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux agents soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et aux agents soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante :

1er degré : les grades répartis dans les rangs 17, 16 et 15;

2e degré : les grades répartis dans le rang 13;

3e degré : les grades répartis dans le rang 10;

4e degré : les grades répartis dans les rangs 28 et 26;

5e degré : les grades répartis dans les rangs 23, 22 et 20;

6e degré : les grades répartis dans les rangs 32 et 30;

7e degré : les grades répartis dans les rangs 42 et 40.

Art. 2.Pour l'application des lois précitées, la carrière plane et l'agent titulaire d'un des grades d'une telle carrière, sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.

Art. 3.<AR 1996-06-03/32, art. 3, 002; En vigueur : 25-06-1996> § 1. Par dérogation à l'article 1er et à titre transitoire, les cadres linguistiques en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent pour les services concernés, d'application jusqu'au 31 mai 1997 au plus tard, pour autant que les divers grades constituant un degré de la hiérarchie soient répartis de la manière suivante :

1er degré : les grades répartis dans les rangs 17, 16 et 15;

2e degré : les grades répartis dans les rangs 14 et 13;

3e degré : les grades répartis dans les rangs 12 et 11;

4e degré : les grades répartis dans le rang 10;

5e degré : les grades répartis dans les rangs 29, 28, 27 et 26;

6e degré : les grades répartis dans les rangs 23, 22 et 20;

7e degré : les grades répartis dans les rangs 32 et 30;

8e degré : les grades répartis dans les rangs 42 et 40.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er et à titre transitoire, les services qui n'ont pas adapté leur cadre linguistique selon la répartition prévue au paragraphe 1er peuvent appliquer cette répartition jusqu'au 31 mai 1997 au plus tard.

Art. 4.L'arrêté royal du 30 novembre 1966 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même degré de la hiérarchie (I), modifié par les arrêtés royaux des 13 janvier 1981, 2 octobre 1992 et 29 juin 1993, est abrogé.

Art. 5.Dans tous les arrêtés ou règlements où il en est fait mention, la référence à l'arrêté royal du 30 novembre 1966, précité, est remplacée par la référence au présent arrêté.

Art. 6.<AR 1996-06-03/32, art. 4, 002; En vigueur : 25-06-1996> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

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