Texte 1994000510
Article 1er.La nomenclature mentionnée dans l'article 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité, est fixée comme suit :
1°Moyens de transport :
a)le véhicule d'intervention et d'interception, type " berline ou break ";
b)le véhicule d'intervention " type bureau ";
c)le véhicule d'intervention pour le transport de personnel;
d)le véhicule d'intervention 4 x 4 " tout terrain ";
e)le véhicule d'intervention pour le transport de matériel;
f)le véhicule de police banalisé;
g)le véhicule pour le transport de chiens policiers;
h)la moto polyvalente;
i)la moto rapide d'interception;
j)la moto " tout terrain " (trail) ou d'écolage;
k)aménagements spécifiques des véhicules de police.
(l) le cyclomoteur ou le scooter;
m)les véhicules spéciaux;
n)le véhicule monovolume;
o)le vélo.) <AM 1997-07-22/30, art. 1, 002; En vigueur : 06-08-1997>
2°Equipement de protection :
a)la tenue de protection pour des missions de maintien de l'ordre public;
b)le casque pour des missions de maintien de l'ordre public;
c)le gilet pare-balles;
d)le bouclier anti-émeute;
e)équipement de protection individuel pour le maintien de l'ordre;
f)équipement de protection d'urgence pour les risques chimiques;
g)les systèmes d'alarme;
h)les casques motocyclistes;
i)les lunettes de protection contre les gaz lacrymogènes.
(j) Le bouclier anti-balles.) <AM 1997-07-22/30, art. 2, 002; En vigueur : 06-08-1997>
3°Matériel de sécurité et armement :
a)la herse;
b)(...) <AM 1997-07-22/30, art. 3, 002; En vigueur : 06-08-1997>
c)munitions d'entraînement .38 et .9 mm;
d)l'armoire blindée pour le stockage des armes et des munitions (et l'armoire anti-feu); <AM 1997-07-22/30, art. 3, 002; En vigueur : 06-08-1997>
e)le " vidéo-tir ";
f)le " dia-tir ";
g)les systèmes porte-cibles mobiles;
h)(...) <AM 1997-07-22/30, art. 3, 002; En vigueur : 06-08-1997>
i)équipement de tir laser portable;
j)lanceur de grenades;
k)armoires résistant au feu destinées au stockage des supports informatiques;
l)les menottes.
4°Equipement de communication :
a)le téléphone portable;
b)le télécopieur;
c)appareils d'enregistrement de toutes les télécommunications et autres transmissions d'informations;
d)le déviateur d'appel téléphonique;
e)le matériel radio portable et mobile (VHS et UHF);
f)le matériel radio pour station de base (VHS et UHF).
(g) Le sémaphone.) <AM 1997-07-22/30, art. 4, 002; En vigueur : 06-08-1997>
5°Matériel informatique :
a)le matériel informatique : le software et le hardware;
b)micro-ordinateur portable dans la main pour régulation du stationnement et d'avertissements.
6°Equipement pour le contrôle de la circulation :
a)le tachymètre pour vélomoteurs;
b)l'avertisseur lumineux à séquences multiples;
c)(appareils fonctionnant, en présence ou en l'absence d'agents qualifiés, dans la circulation routière) <AM 1999-01-11/30, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-1999>
7°Equipement divers :
a)l'équipement vidéo;
b)le matériel de laboratoire photo;
c)le set-drogue;
d)l'appareil à graver;
e)l'appareil de vision nocturne à amplification de lumière.
(f) la lampe rechargeable.) <AM 1999-01-11/30, art. 2, 003; En vigueur : 30-01-1999>
Art. 2.L'arrêté ministériel du 2 septembre 1992 fixant les conditions auxquelles l'aide financière de l'Etat est octroyée aux communes pour l'équipement de leur corps de police, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 août 1994.
L. TOBBACK