Texte 1994000452
Article 1er.Une allocation est octroyée aux receveurs régionaux désignés à titre d'expert par le Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique en ses services centraux, pour mener à bien l'introduction d'une nouvelle comptabilité communale.
Art. 2.Le montant mensuel de l'allocation, visée à l'article 1er, est fixé à vingt-neuf mille francs.
Art. 3.L'allocation visée est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 1994 et cesse d'être applicable le 31 décembre 1995.
Bruxelles, le 11 juillet 1994.
L. TOBBACK