Texte 1994000398

7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils [provinciaux, communaux et de districts] et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. <L 1999-03-19/31, art. 15, 004; En vigueur : 10-04-1999> (NOTE : abrogée pour la Communauté flamande dans la mesure où elle concerne les élections provinciales, communales et de district.) <DCFL 2006-02-10/48, art. 66, 008; En vigueur : 21-08-2006>) (NOTE : les articles 8, 9, 10, 12, 13, alinéa 2, première phrase, 13bis, et 14 à 33, en ce qu'ils concernent le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts, sont abrogés pour la Région wallonne <DRW 2006-06-01/31, art. 3, 010; En vigueur : 09-06-2006>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-1994 et mise à jour au 21-08-2006)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
16-7-1994
Numéro
1994000398
Page
18715
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-07/34
Entrée en vigueur / Effet
16-07-1994
Texte modifié
1988000290192110195019730112501932080450
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

parti politique : l'association de personnes physiques dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections provinciales, aux élections communales (, aux élections des conseils de district) ou à l'élection directe des conseils de l'aide sociale prévues par la Constitution ou la loi, qui conformément à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932 et l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, présente des candidats aux mandats de conseiller provincial, de conseiller communal (de conseiller de district) ou de membre du conseil de l'aide sociale et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret ou de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme; <L 2000-08-12/40, art. 2, 006; En vigueur : 25-08-2000>

(Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :

- les services d'études;

- les organismes scientifiques;

- les instituts de formation politique;

- les producteurs d'émissions politique concédées;

- l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région;

- les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région.) <L 2000-08-12/40, art. 2, 006; En vigueur : 25-08-2000>

liste provinciale : la liste des candidats pour l'élection des conseils provinciaux, telle qu'elle est définie dans la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales;

liste communale : la liste des candidats pour l'élection des conseils communaux, telle qu'elle est définie dans la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932;

(3°bis liste du Conseil de district : la liste des candidats pour l'élection des conseils de district, telle qu'elle est définie dans la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932.) <L 1999-03-19/31, art. 16, 004; En vigueur : 10-04-1999>

liste du conseil de l'aide sociale : la liste des candidats pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons;

la loi du 4 juillet 1989 : la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des parties politiques, (...); <L 2000-08-12/40, art. 2, 006; En vigueur : 25-08-2000>

Commission de contrôle : la Commission de contrôle instituée par la même loi du 4 juillet 1989;

loi électorale provinciale : la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales;

loi électorale communale : la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932.

Chapitre 2.- Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection des conseils (provinciaux, communaux et de districts) et pour l'élection directe des membres des conseils de l'aide sociale. <L 1999-03-19/31, art. 17; En vigueur : 10-04-1999>

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale menée au niveau national par les partis politiques ayant obtenu un numéro de liste national et un sigle protégé en application de l'article 10 de la loi électorale provinciale et des articles 22bis et 23 de la loi électorale communale ne peut excéder (372 000 euros). <L 2006-08-05/41, art. 2, 009; En vigueur : 08-07-2006>

Pour les partis politiques qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui ne présentent pas cinquante listes au moins qui portent leur numéro national et leur sigle protégé, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit à (75 000 euros). <L 2006-08-05/41, art. 2, 009; En vigueur : 08-07-2006>

Les partis politiques peuvent axer leur campagne sur un ou plusieurs candidats.

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. En ce qui concerne les élections provinciales, (les élections communales, les élections des conseils de district) et les élections directes des conseils de l'aide sociale, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des listes, ne peut excéder, pour chacune des listes, par tranche : <L 1999-03-19/31, art. 18, 1°, 004; En vigueur : 10-04-1999>

- jusqu'à 1 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (2,70 euros) par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; En vigueur : 08-07-2006>

- de 1 001 à 5 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (1,10 euro) par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; En vigueur : 08-07-2006>

- de 5 001 à 10 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,80 euros par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; En vigueur : 08-07-2006>

- de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (1,00 euro) par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; En vigueur : 08-07-2006>

- de 20 001 à 40 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (1,10 euro) par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; En vigueur : 08-07-2006>

- de 40 001 à 80 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (1,20 euro) par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; En vigueur : 08-07-2006>

- à partir de 80 001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,14 euro) par électeur inscrit. <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; En vigueur : 08-07-2006>

§ 2. En ce qui concerne les élections provinciales, (les élections communales, les élections des conseils de district) et les élections directes des conseils de l'aide sociale, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale de candidats déterminés, ne peut excéder pour chacun des candidats, par tranche : <L 1999-03-19/31, art. 18, 1°, 004; En vigueur : 10-04-1999>

- jusqu'à 50 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,080 euro) par électeur inscrit, avec un minimum de (1 250 euros) par candidat; <L 2006-08-05/41, art. 3, b, 009; En vigueur : 08-07-2006>

- de 50 001 à 100 00 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,030 euro) par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, b, 009; En vigueur : 08-07-2006>

- à partir de 100 001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,015 euro) par électeur inscrit. <L 2006-08-05/41, art. 3, b, 009; En vigueur : 08-07-2006>

§ 3. Si un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums fixés au § 2 ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.

(Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les candidats qui se présentent simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peuvent cumuler deux des montants maximums fixés au § 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'ils se présentent à ces dernières élections dans un district dont ne fait pas partie la commune dans laquelle ils sont inscrits au registre de la population.) <L 1994-11-17/32, art. 1, 003; En vigueur : 23-11-1994>

§ 4. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des électeurs visé au §§ 1er et 2 est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, 3°, (de l'article 3, § 1er, et de l'article 88), de la loi électorale communale et aux dispositions correspondantes de l'article 1er, § 1er, 3°, et § 5, et de l'article 1erter, § 3, de la loi électorale provinciale. <L 1999-03-19/31, art. 18, 2°, 004; En vigueur : 10-04-1999>

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les montants fixés aux articles 2 et 3 sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard quarante jours avant les élections, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 3 que les listes et les candidats aux élections provinciales, communales (, aux élections des conseils de district) et aux élections directes des conseils de l'aide sociale peuvent dépenser. <L 2000-08-12/40, art. 3, 006; En vigueur : 25-08-2000>

Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes dépenses et tous engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique (, d'une liste et de leurs candidats et émis pendant les trois mois précédant les élections provinciales et communales (, les élections des conseils de district) et les élections directes des conseils de l'aide sociale, ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires. <L 2000-08-12/40, art. 4, 006; En vigueur : 25-08-2000>

(§ 1erbis. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques, de listes ou de candidats, à moins que ces derniers :

- ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne;

- ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord des tiers de cesser la campagne, au président du bureau électoral principal, qui joint ce ou ces documents aux déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, les listes ou les candidats concernés.) <L 2000-08-12/41, art. 2, 005; En vigueur : 08-07-2000>

§ 2. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :

la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;

la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique crée pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;

la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;

la diffusion à la radio et à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des parties politiques puissent prendre part à ces émissions;

la diffusion à la radio et à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.

(6° les dépenses afférentes à l'organisation de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :

- n'aient pas d'objectif purement électoral;

- aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité sera appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Si les dépenses occasionnées par la publicité ou les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles devront, par exception, être imputées comme dépenses électorales;

les dépenses afférentes à des manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et ne concernent pas les dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence doit être imputée comme une dépense électorale;

les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales;

les dépenses afférentes à la création d'applications de l'internet, à condition qu'elle s'opère de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale.) <L 2000-08-12/41, art. 2, 005; En vigueur : 08-07-2000>

§ 3. (L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour les élections des conseils provincaux et communaux (, les élections des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.) <L 1994-07-12/31, art. 1, § 4, 002; En vigueur : 29-07-1994>ollèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale et des membres des députations permanentes, destinées au public et auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative. <L 2000-08-12/40, art. 4, 006; En vigueur : 25-08-2000>

§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du § 1er doivent être imputés au prix du marché.

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Pendant les trois mois précédant (les élections provinciales, communales et de district) et les élections directes des conseils de l'aide sociale ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordonaires, les partis politiques, les listes et les candidats, ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des candidats : <L 1999-03-19/31, art. 19, 004; En vigueur : 10-04-1999>

(1° ne peuvent vendre ou distribuer des cadeaux et des gadgets;) <L 2000-08-12/41, art. 3, 005; En vigueur : 25-08-2000>

ne peuvent organiser des campagnes commerciales par téléphone;

ne peuvent diffuser de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma;

ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère commercial;

ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de 4 m2.

§ 2. Pour la même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.

Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste national, les partis politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales.

Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses, une déclaration d'origine des fonds (et à enregistrer de l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus). <L 2000-08-12/40, art. 5, 006; En vigueur : 25-08-2000><AR 2001-07-13/55, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2002>

Ils doivent s'engager à communiquer les données visées aux précédents alinéas dans les trente jours des élections provinciales et communales (, des élections des conseils de district) et des élections directes des conseils de l'aide sociale au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi. <L 2000-08-12/40, art. 5, 006; En vigueur : 25-08-2000>

La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur.

Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 8, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les parties politiques, chacun pour ce qui le concerne.

§ 2. Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date (des élections provinciales, communales et de district) et des élections directes des conseils de l'aide sociale. Deux exemplaires sont conservés par le président du tribunal de première instance et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle. <L 1999-03-19/31, art. 19, 004; En vigueur : 10-04-1999>

Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur.

A partir du soixantième jour suivant (les élections provinciales, communales et de distict) et les élections directes des conseils de l'aide sociale, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits sur la liste des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin. <L 1999-03-19/31, art. 19, 004; En vigueur : 10-04-1999>

Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sur la liste des électeurs sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle.

Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Après examen des rapports et des remarques faites conformément à l'article 9, la Commission de contrôle statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.

§ 2. Le rapport final de la Commission de contrôle mentionne :

par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées par ce parti;

toute infraction, imputable au parti politique, aux dispositions des articles 2 et 7.

§ 3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat transmettent sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.

Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque la déclaration prévu à l'article 8 n'est pas déposée, en cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 7, ou en cas de dépassement du montant maximum autorisé fixé à l'article 2, et lorsque ces faits sont imputables au parti politique, le parti politique concerné perd, pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989.

Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :

quiconque aura omis de déclarer dépenses électorales (et/ou l'origine des fonds) dans le délai fixé à l'article 11, § 5, de la loi électorale provinciale, à l'article 23 (et à l'article 97) de la loi électorale communale et à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons; <L 1999-03-19/31, art. 20, 1°, 004; En vigueur : 10-04-1999><L 2000-08-12/40, art. 6, 006; En vigueur : 25-08-2000>

quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 3, § 2;

quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 pendant les trois mois qui précèdent les élections;

le candidat en tête de la liste provinciale, de la liste communale (de la liste pour le conseil de district) ou de la liste du conseil de l'aide sociale qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 3, § 1er; <L 1999-03-19/31, art. 20, 2°, 004; En vigueur : 10-04-1999>

le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro national et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.

§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt.

Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considérations par le procureur du Roi.

§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le cent vingtième jour suivant les élections.

Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle pour les élections provinciales et à la députation permanente pour les élections communales (ou les élections de district) (ou l'élection directe des conseils de l'aide sociale) une copie des plaintes à l'égard des candidats aux dites élections. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes. <L 1999-03-19/31, art. 20, 3°, 004; En vigueur : 10-04-1999><L 2000-08-12/41, art. 4, 005; En vigueur : 08-07-2000>

Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle pour les élections provinciales et la députation permanente pour les élections communales (ou les élections de district) (ou l'élection directe des conseils de l'aide sociale) dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er. <L 1999-03-19/31, art. 20, 3°, 004; En vigueur : 10-04-1999><L 2000-08-12/41, art. 4, 005; En vigueur : 08-07-2000>

§ 4. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.

§ 5. Dans le cadre des poursuites prévues au § 2, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servis au financement de sa campagne de propaganda électorale.

Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait. <L 2000-08-12/40, art. 7, 006; En vigueur : 25-08-2000>

(L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de(125 EUR) et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2.000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons.) <L 2000-08-12/40, art. 7, 006; En vigueur : 25-08-2000><AR 2001-07-13/55, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2002>

Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. <L 2000-08-12/40, art. 7, 006; En vigueur : 25-08-2000>

Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.

Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un don sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine.

Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII de l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaire qu'il a désigné.

Art. 13bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par L 2000-08-12/40, art. 8; En vigueur : 25-08-2000> Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités des enregistrements visés aux articles 8 et 13, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle des enregistrements des partis politiques est assuré par la Commission de contrôle.

Chapitre 3.- Dispositions particulières à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux.

Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les articles 3quater et 3quinquies de la loi électorale provinciale sont abrogés.

Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 5, l'alinéa 7, de la même loi est complété par les mots " et de l'article 11, § 5, dernier alinéa ".

Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 11, § 5, de la même loi, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste.

Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations des dépenses électorales de chaque candidat et de la liste, et les dépose au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se situe le bureau principal de district, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et et publiés au Moniteur belge.

A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale concernée sur présentation de leur convocation au scrutin. ".

Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 11bis. Les déclarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article 11, § 5, sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit la date des élections.

Si une plainte, telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ou une réclamation, telle que prévue à l'article 37/1, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyé au procureur du Roi saisi ou à la Commission de contrôle, selon le cas, à leur demande.

Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article 37/1, n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. ".

Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) In limine de l'article 30 de la même loi, sont insérés les mots " Sauf en ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, ".

Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) In limine de l'article 31 de la même loi, sont insérés les mots " Sauf en ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, ".

Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 37/1, libellé comme suit, est inséré après l'article 37, dans la même loi :

" Art. 37/1. La réclamation contre l'élection d'un candidat placé en tête de liste ou d'un autre candidat, fondée sur la violation des articles 3, §§ 1er et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ou de l'article 11, § 5, est adressée à la Commission de contrôle.

Seuls les candidats sont autorisés à introduite une réclamation visée à l'alinéa Ier.

Cette réclamation doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les quarante-cinq jours de la date des élections, auprès de la Commission de contrôle et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle est remise au greffier de la Commission de contrôle ou elle lui est envoyée sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.

Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans.

Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.

Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 ".

Art. 21.(Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 37/2, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 37/2. Un candidat élu peut être privé de son mandat par la Commission de contrôle s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide social ou de l'article 11, § 5.

Un candidat élu en tête d'une liste provinciale peut être privé de son mandat par la Commission de contrôle, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 1er, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des Conseils de l'aide sociale ou de l'article 11, § 5. ".

Art. 22.(Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 37/3, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 37/3. § 1. La Commission de contrôle statue sans délai sur les réclamations introduites en application de l'article 37/1.

L'introduction de la réclamation n'est pas suspensive de la mise en place du conseiller provincial concerné.

L'exposé de l'affaire par un membre de la Commission de contrôle et le prononcé des décisions ont lieu en séances publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.

§ 2. La Commission de contrôle ne peut priver un candidat élu de son mandat qu'à la suite d'une réclamation ".

Art. 23.(Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 37/4, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 37/4. § 1. La décision de la Commission de contrôle est notifiée immédiatement par les soins du greffier de la Commission de contrôle au gouverneur et au conseil provincial et, par lettre recommandée à la poste, au candidat dont l'élection a fait l'objet d'une réclamation ainsi qu'aux réclamants.

§ 2. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la Commission de contrôle doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sans délai sur le recours.

Le recours n'est pas suspensif de la mise en place du conseiller provincial concerné.

§ 3. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil provincial, ainsi qu'au candidat dont l'élection a fait l'objet de la réclamation. ".

Art. 24.(Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 37/5, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 37/5. Le conseiller provincial qui a été privé de son mandat par une décision de la Commission de contrôle ou du Conseil d'Etat est remplacé au sein du conseil provincial par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu. ".

Chapitre 4.- Dispositions particulières à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux.

Art. 25.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 21, alinéa 2, de la loi électorale communale est complété par ce qui suit :

" Elles rappellent également le prescrit de l'article 23, § 2, dernier alinéa. ".

Art. 26.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 23, de la même loi, modifiée par la loi du 24 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le texte actuel, à l'exception des quatre derniers alinéas, devient le § 1er;

avant les quatre derniers alinéas, est inséré un § 2, libellé comme suit :

" § 2. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.

Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste.

Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge.

A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin. ";

les quatre derniers alinéas deviennent le § 3.

Art. 27.(Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 23ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 23ter. Les déclarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article 23 sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.

Si une plainte telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ou une réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1er, alinéa 2, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi, à la députation permanente ou au Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas.

Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1er, alinéa 2, n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. ".

Art. 28.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 74 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1. dans le texte actuel qui devient le § 1er, les mots " dans les dix jours " sont remplacés par les mots " dans les quarante jours ";

2. le même article est complété par un § 2 et un § 3, libellés comme suit :

" § 2. La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1er et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2, doit également être introduite, dans le délai fixé au § 1er, auprès de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

§ 3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.

Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. ".

Art. 29.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 74bis de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, libellés comme suit :

" § 2. Un candidat élu peut être privé de son mandat tant par la députation permanente ou le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, que par le Conseil d'Etat, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2.

Un candidat en tête d'une liste communale peut être privé de son mandat tant par la députation permanente ou le Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, que par le Conseil d'Etat, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 1er, ou 7 de la même loi du 7 juillet 1994, ou de l'article 23, § 2.

§ 3. Le conseiller communal qui a été privé de son mandat par une décision de la députation permanente, du Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou du Conseil d'Etat est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu. ".

Art. 30.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 75 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1. au § 1er, quatrième alinéa, première phrase, les mots " de l'élection " sont remplacés par les mots " de l'introduction de la réclamation " et la seconde phrase est supprimée;

2. au même § 1er, le dernier alinéa est complété par ce qui suit : " Sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3 ";

3. au § 2, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " Sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif septante-cinq jours après le jour des élections ".

Art. 31.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 76 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" La décision de la députation permanente ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.

Si la députation permanente décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adresse en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure. ".

Art. 32.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 76bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la députation permanente doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision de la députation permanente qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Roi nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges. ".

Art. 33.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 77 de la même loi, les mots " s'il n'y a pas recours, la décision de la députation permanente est immédiatement notifiée par les soins du gouverneur au Conseil communal " sont supprimés.

Chapitre 5.- Dispositions particulières relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections directes des conseil de l'aide sociale.

Art. 34.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 2 de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, il est ajouté un § 3, libellé comme suit :

" § 3. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.

Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste.

Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge.

A partir du trente et unième jour après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin. ".

Art. 35.(Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

" Art. 7bis. les articles 27, 28 et 29 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale sont applicables à l'élection directe du conseil de l'aide sociale. ".

Chapitre 6.- Modification des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Art. 36.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 16, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 21 août 1987, entre les mots " prévus en matiere électorale " et les mots " par les titres V et VI " sont insérés les mots " par le titre IV de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et ".

Chapitre 7.- Entrée en vigueur.

Art. 37.(Voir NOTES sous l'intitulé) La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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