Texte 1994000378
Article 1er.Dans l'article 3, § 2, 1° de l'arrêté royal du 27 octobre 1986 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1991, les mots " trente-cinq " sont remplacés par le mot " quarante ".
Art. 2.L'article 9, 3°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 3° Les aspirants agent de police et garde champêtre suivent des cours de formation organisés, conformément à l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres.
Lorsqu'ils suivent le premier volet de la formation visée à l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 précité, ils ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire.
Les aspirants agent de police et garde champêtre ayant réussi les examens organisés à l'issue du premier volet de la formation précitée, reçoivent un certificat attestant de ladite réussite.
Par la suite, ils ne peuvent exercer que les tâches de police administrative et judiciaire prévues à l'article 217, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.
Néanmoins, pendant les périodes de cours relatives au deuxième volet de la formation visée à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 précité, ils ne peuvent exercer les tâches visées à l'alinéa précédent que pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre de ladite formation. "
Art. 3.L'article 9, 4°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 4° Pour être nommé agent de police stagiaire ou garde champêtre stagiaire, l'aspirant doit obtenir, dans un délai maximum de trois ans, le certificat délivré à l'issue du deuxième volet de la formation visée à l'article 2, § 1er, royal du 7 précité. "
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK