Texte 1994000344

20 JUIN 1994. - Arrêté royal fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
12-7-1994
Numéro
1994000344
Page
18369
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1974011801
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel des services publics d'incendie et au personnel de la police communale.

Art. 2.L'autorité compétente peut octroyer une allocation pour diplôme à certains membres du personnel visé à l'article 1er, selon les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 3.Le diplôme, brevet ou certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation ne peut être le même que celui requis pour la nomination au grade correspondant à la fonction et doit, de plus, être directement utile à l'exercice de la fonction.

Art. 4.L'allocation ne peut être octroyée que pour les diplômes, brevets ou certificats reconnus par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 5.L'allocation pour diplôme ne peut être cumulée avec toute autre forme de valorisation attribuée par l'autorité compétente, visée à l'article 2, pour le même diplôme, brevet ou certificat.

Art. 6.En application de l'article 4, le Ministre de l'Intérieur rédige une liste A et une liste B, reprenant par grade les diplômes, brevets et certificats reconnus.

L'inscription sur la liste A peut donner lieu à une allocation annuelle maximum de 20 000 F.

L'inscription sur la liste B peut donner lieu à une allocation annuelle maximum de 40 000 F.

Le montant qui peut être alloué ne peut dépasser 40 000 F et ne peut dépasser la différence entre le traitement du grade revêtu et le traitement du grade directement supérieur à ancienneté égale.

Art. 7.Dans le cas de la fonction à prestations partielles, l'allocation pour diplôme ne peut être accordée qu'au prorata des prestations fournies.

Art. 8.L'allocation pour diplôme peut être rattachée à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 9.L'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, cesse d'être applicable au personnel visé à l'article 1er, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur au moment de l'application de la révision générale des barèmes aux autres catégories du personnel de la même autorité et au plus tôt le 1er janvier 1994.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

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