Texte 1994000287
Chapitre 1er.Définitions. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 3; En vigueur : 07-05-2004>
Article 1er.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
(1° loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées [2 pour l'élection de la Chambre des représentants]2 , ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;) <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; En vigueur : 07-05-2004>
(2°) parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui présente des candidats conformément à la loi relative aux élections du [1 Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement]1 de la Communauté germanophone) et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme; <L 1995-04-10/36, art. 2, En vigueur : 15-04-1995><L 2004-04-25/46, art. 3, 005; En vigueur : 07-05-2004>
(3° composantes d'un parti politique : les composantes d'un parti politique visées à l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989;
4°mandataires politiques : les mandataires politiques visés à l'article 1er, 3°bis, de la loi du 4 juillet 1989;) <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; En vigueur : 07-05-2004>
(5° la Commission de contrôle : la Commission de contrôle visée à l'article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989.) <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; En vigueur : 07-05-2004>
["2 6\176 une entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de mani\232re durable un but \233conomique, y compris ses associations."°
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(1L 2006-03-27/35, art. 29, 007; En vigueur : 21-04-2006)
(2L 2014-01-06/57, art. 16, 009; En vigueur : 25-05-2014)
Chapitre 2.Réglementation de la campagne électorale et limitation et déclaration des dépenses électorales pour les élections du [1 Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement]1 de la Communauté germanophone. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 4; En vigueur : 07-05-2004>
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(1L 2006-03-27/35, art. 30, 007; En vigueur : 21-04-2006)
Art. 2.§ 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder ((1 000 000) EUR) par parti politique pour l'ensemble des élections organisées (pour le [1 Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté germanophone, d'une part, et pour le Parlement flamand et le Parlement]1 de la Communauté germanophone), d'une part, et pour le Conseil flamand et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part. <L 1995-04-10/36, art. 3, 1°, En vigueur : 15-04-1995><L 1998-06-25/49, art. 2, A), En vigueur : 05-09-1998><AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Sans préjudice de la disposition précédente, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder :
1°(800.000 EUR) pour l'élection du [1 Parlement wallon, du Parlement flamand]1; <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; En vigueur : 07-05-2004>
2°((175 000) EUR) pour l'élection du [1 Parlement]1 de la Région de Bruxelles-Capitale; <L 1998-06-25/49, art. 2, C), En vigueur : 05-09-1998><AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002><AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(3° (25 000 EUR) pour l'élection du [1 Parlement]1 de la Communauté germanophone.) <inséré par L 1995-04-10/36, art. 3, 2°, En vigueur : 15-04-1995><AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de ((1 000 000) EUR) pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers. <L 1998-06-25/49, art. 2, A), En vigueur : 05-09-1998><AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Vingt-cinq pour cent de ces montants pourront cependant être imputés aux candidats mêmes. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats. [2 Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu'ils ont effectuées pour ce ou ces candidats s'inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti.]2
§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour les élections du [1 Parlement wallon et du Parlement]1 flamand :
1°pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par [2 leur(s) liste(s)]2 lors des dernières élections et pour un [2 candidat supplémentaire à désigner sur la liste de candidats présentée]2 par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de (0,035 euros)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente dans la circonscription électorale où le candidat se présente; <L 1998-06-25/49, art. 2, D), En vigueur : 05-09-1998><AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002><L 2004-04-25/46, art. 5, 005; En vigueur : 07-05-2004>
2°[2 Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°.]2 Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
3°(pour chaque autre [2 candidat titulaire]2 et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;) <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; En vigueur : 05-04-2004>
4°(pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros.) <Rétabli par L 2004-03-02/41, art. 27, 025; En vigueur : 05-04-2004>
§ 3. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du [1 Parlement]1 de la Région de Bruxelles-Capitale :
1°pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par [2 leur(s) liste(s)]2 lors des dernières élections et pour un candidat (...) supplémentaire à désigner par le parti politique [2 sur la liste de candidats présentée]2 : ((8 700 EUR), majorés de (0,0175 euro)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente; <L 1998-06-25/49, art. 2, E), En vigueur : 05-09-1998><AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002><L 2004-04-25/46, art. 5, 005; En vigueur : 07-05-2004>
2°[2 Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°.]2 Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
3°(pour chaque autre [2 candidat titulaire]2 et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;) <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; En vigueur : 05-04-2004>
4°(pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros.) <Rétabli par L 2004-03-02/41, art. 27, 025; En vigueur : 05-04-2004>
(§ 4. Les dispositions du § 3 sont d'application aux dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats présentés pour l'élection directe des membres bruxellois du [1 Parlement]1 flamand, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.) <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; En vigueur : 05-04-2004>
(§ 5. (ancien § 3.bis) Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du [1 Parlement]1 de la Communauté germanophone : <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; En vigueur : 05-04-2004>
1°pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par [2 leur(s) liste(s)]2 lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique [2 sur la liste de candidats présentée]2 : ((1 750 EUR), majorés de (0,035 euro)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente du [1 Parlement]1 de la Communauté germanophone. <L 1998-06-25/49, art. 2, F), En vigueur : 05-09-1998><L 2004-04-25/46, art. 5, 005; En vigueur : 07-05-2004>
2°[2 Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°.]2 Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
3°pour chaque autre candidat : (1 250 EUR).) <
§ 3bis, inséré par L 1995-04-10/36, art. 3, 5°, En vigueur : 15-04-1995><AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 6. (ancien § 4) Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quorum respectif. <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; En vigueur : 05-04-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; En vigueur : 07-05-2004>
§ 7. [3 ...]3
§ 8. (ancien § 6) (Les montants fixés aux §§ 1er, 2, 3 et (5)) sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994. <L 1995-04-10/36, art. 3, 6°, En vigueur : 15-04-1995><L 2004-03-02/41, art. 27, 025; En vigueur : 05-04-2004>
(Disposition transitoire
Pour déterminer le nombre des candidats placés en tête de liste visés au § 3, 1°, à l'occasion des élections des Conseils du 13 juin 2004, on prend comme critère, lorsqu'une liste aux élections du 13 juin 1999 était composée de candidats présentés conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis présentent des listes séparées aux élections du 13 juin 2004, l'appartenance politique, au 1er janvier 2004, des membres flamands du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des six membres flamands du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont désignés par ceux-ci pour siéger au Conseil flamand.) <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; En vigueur : 07-05-2004>
["2 Disposition transitoire Pour d\233terminer le nombre des candidats plac\233s en t\234te de liste vis\233s au \167\167 2, 1\176, 3, 1\176 et 5, 1\176, \224 l'occasion des \233lections des Parlements de communaut\233 et de r\233gion du 7 juin 2009, on prend comme crit\232re, lorsqu'une liste aux \233lections du 13 juin 2004 \233tait compos\233e de candidats pr\233sent\233s conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis pr\233sentent des listes s\233par\233es aux \233lections du 7 juin 2009, l'appartenance politique, au 13 juin 2004, des candidats aux \233lections des Parlements de communaut\233 et de r\233gion qui sont \233lus \224 cette m\234me date."°
["4 Disposition transitoire En vue de d\233terminer le nombre de candidats t\234tes de liste tel que vis\233 au \167 2, 1\176, dans la province de Luxembourg, le nombre de mandats obtenus dans les circonscriptions d'Arlon-Marche-Bastogne et de Neufch\226teau-Virton lors des \233lections pour le Parlement wallon du 25 mai 2014 sont additionn\233s pour s'appliquer \224 la circonscription de Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne-Neufch\226teau-Virton lors des \233lections pour le Parlement wallon qui se tiendront le 26 mai 2019. En vue de d\233terminer le nombre de candidats t\234tes de liste tel que vis\233 au \167 2, 1\176, dans la province de Hainaut, le nombre de mandats obtenus dans la circonscription de Tournai-Ath-Mouscron lors des \233lections pour le Parlement wallon du 25 mai 2014 s'applique \224 la circonscription de Tournai-Ath-Mouscron lors des \233lections pour le Parlement wallon qui se tiendront le 26 mai 2019, le nombre de mandats obtenus dans la circonscription de Soignies lors des \233lections pour le Parlement wallon du 25 mai 2014 s'applique \224 la circonscription de Soignies-La Louvi\232re lors des \233lections pour le Parlement wallon qui se tiendront le 26 mai 2019, le nombre de mandats obtenus dans les circonscriptions de Charleroi et de Thuin lors des \233lections pour le Parlement wallon du 25 mai 2014 sont additionn\233s pour s'appliquer \224 la circonscription de Charleroi-Thuin lors des \233lections pour le Parlement wallon qui se tiendront le 26 mai 2019."°
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(1L 2006-03-27/35, art. 31, 007; En vigueur : 21-04-2006)
(2L 2009-03-12/47, art. 2, 008; En vigueur : 07-04-2009)
(3L 2014-01-06/57, art. 17, 009; En vigueur : 25-05-2014)
(4L 2018-11-25/02, art. 2, 012; En vigueur : 11-12-2018)
Art. 3.(Le Ministre fédéral) de l'Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de (l'article 2, § 2, 1°, § 3, 1°, et (§ 5), 1°) que les candidats déterminés peuvent dépenser. <L 1995-04-10/36, art. 4, En vigueur : 15-04-1995><L 2004-03-02/41, art. 28, 025; En vigueur : 05-04-2004><L 2004-04-25/46, art. 6, 005; En vigueur : 07-05-2004>
Art. 4.§ 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les [1 quatre]1 mois précédant les élections.
(§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers :
- ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne;
- ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord écrit des tiers de cesser la campagne, aux présidents des bureaux principaux de circonscription, qui, en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Ces présidents joignent ce ou ces documents aux déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés.) <L 2004-04-25/46, art. 7, 005; En vigueur : 07-05-2004>
(§ 3.) Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale : <L 2004-04-25/46, art. 7, 005; En vigueur : 07-05-2004>
1°la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;
2°la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;
3°la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors des périodes électorales, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;
4°la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques visés à l'article 1er puissent prendre part à ces émissions;
5°la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.
(6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :
- n'aient pas d'objectif purement électoral;
- aient un caractère régulier et récurrent, et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par période de deux ans. Si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;
7°le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Si les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes, la différence doit être imputée à titre de dépense électorale;
8°les dépenses engagées, au cours de la période électorale, dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, en particulier pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;
9°les dépenses afférentes à la création, à l'adaptation et à la gestion d'applications Internet, à condition que celles-ci s'opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période de référence.) <L 2004-04-25/46, art. 7, 005; En vigueur : 07-05-2004>
§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application (des §§ 1er et 2), doivent être imputés aux prix du marché. <L 2004-04-25/46, art. 7, 005; En vigueur : 07-05-2004>
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(1L 2014-01-06/57, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 4bis.<Inséré par L 2004-04-25/46, art. 8; En vigueur : 07-05-2004> Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application [2 des articles 14/2 à 14/4]2 de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un [1 Parlement de communauté ou de région]1 ou un organe désigné par celui-ci.
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(1L 2006-03-27/35, art. 32, 007; En vigueur : 21-04-2006)
(2L 2014-01-06/57, art. 19, 009; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 5.§ 1er. Dans les [2 quatre]2 mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :
1°(ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;) <L 1998-06-25/49, art. 3, A), En vigueur : 05-09-1998>
((2°) ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2;) <inséré par L 1998-06-25/49, art. 3, B), En vigueur : 05-09-1998><L 2004-04-25/46, art. 9, 005; En vigueur : 07-05-2004>
(3° ne peuvent pas vendre de gadgets ni distribuer de cadeaux ou de gadgets, quel que soit le mode de distribution et sans préjudice de l'article 184 du Code électoral, sauf aux candidats et aux personnes qui, en application de l'article 4, § 3, 1°, font de la propagande électorale non rémunérée en faveur de partis politiques et de candidats. Par gadgets, l'on entend tous les objets, à l'exception des imprimés sur papier ou sur tout autre support d'information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisés comme souvenirs, accessoires, colifichets ou objets usuels et dont la personne qui les distribue espère que la personne qui les reçoit les affectera ultérieurement à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qu'à cette occasion, l'utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l'objet;) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; En vigueur : 07-05-2004>
(4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone;
5°[1 ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma [2 ...]2 .]1) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; En vigueur : 07-05-2004>
6°[3 ...]3
(§ 2. Pour la même période, le gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées.) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; En vigueur : 07-05-2004>
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(1L 2009-03-12/47, art. 3, 008; En vigueur : 07-04-2009)
(2L 2014-01-06/57, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2015)
(3L 2018-07-15/07, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.<L 2004-04-25/46, art. 10, 005; En vigueur : 07-05-2004> Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :
1°respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
2°déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des [1 Parlements de communauté ou de région]1, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi;
3°conserver, pendant [2 cinq]2 ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.
Pour autant que des dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections au [1 Parlement de communauté ou de région]1 ou à l'organe désigné par celui-ci, chargé de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 11.
["2 Pour autant que le sponsoring soit mentionn\233 dans leur d\233claration de l'origine des fonds, ils s'engagent en outre \224 enregistrer l'identit\233 des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des d\233penses \233lectorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et \224 les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des \233lections, conform\233ment \224 la proc\233dure vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176."°
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre fédéral de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge. Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés [2 aux alinéas 2 et 3]2 sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.
Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées.
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(1L 2006-03-27/35, art. 33, 007; En vigueur : 21-04-2006)
(2L 2014-01-06/57, art. 21, 009; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 7.(Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie aux élections du [1 Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement]1 de la Communauté germanophone.) <L 1995-04-10/36, art. 5, En vigueur : 15-04-1995>
(Toutefois, pour cette application, il y a lieu :
1°de remplacer le renvoi à la Commission de contrôle par un renvoi au [1 Parlement de communauté ou de région]1 ou à l'organe désigné par celui-ci;
2°de remplacer le renvoi aux présidents de la Commission de contrôle par un renvoi au président du [1 Parlement de communauté ou de région]1 ou de l'organe désigné par celui-ci;
3°de comprendre le renvoi au Ministre de l'Intérieur comme désignant le Ministre fédéral de l'Intérieur;
4°à l'article 94ter, § 1er, alinéa 3, troisième et quatrième tirets, de remplacer respectivement le renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 [2 ...]2 , par un renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la présente loi;
5°à l'article 116, § 6, alinéa 2, de remplacer le renvoi à l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 par un renvoi à l'article 11 de la présente loi.) <L 2004-04-25/46, art. 11, 005; En vigueur : 07-05-2004>
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(1L 2006-03-27/35, art. 34, 007; En vigueur : 21-04-2006)
(2L 2014-01-06/57, art. 22, 009; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 7bis.<Inséré par L 2004-04-25/46, art. 12; En vigueur : 07-05-2004> Le [1 Parlement de communauté ou de région]1 ou l'organe désigné par celui-ci peut se faire conseiller par la Cour des comptes pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats.
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(1L 2006-03-27/35, art. 35, 007; En vigueur : 21-04-2006)
Art. 8.(Abrogé) <L 2004-04-25/46, art. 13, 005; En vigueur : 07-05-2004>
Art. 9.<L 2004-04-25/46, art. 14, 005; En vigueur : 07-05-2004> Le [1 Parlement de communauté ou de région]1 ou l'organe désigné par lui inflige au parti politique [2 qui a violé l'article 2, § 1er]2, la sanction que le [1 Parlement de communauté ou de région]1 a prévue par décret ou par ordonnance.
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(1L 2006-03-27/35, art. 36, 007; En vigueur : 21-04-2006)
(2L 2009-03-12/47, art. 4, 008; En vigueur : 07-04-2009)
Art. 10.§ 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
1°quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné;
2°quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus (à l'article 2, §§ 2, 3 et (5)); <L 1995-04-10/36, art. 6, En vigueur : 15-04-1995><L 2004-04-25/46, art. 15, 005; En vigueur : 07-05-2004>
3°[3 quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral, ou aura fait une déclaration délibérément incomplète ou délibérément erronnée;]3
4°quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5.
§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit [2 sur dénonciation]2(du [1 Parlement de communauté ou de région]1 ou de l'organe désigné par lui) ou [2 sur plainte]2 de toute autre personne justifiant d'un intérêt. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; En vigueur : 07-05-2004>
§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes (ou la formulation des dénonciations) en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; En vigueur : 07-05-2004>
(En ce qui concerne les dénonciations faites par le [1 Parlement de communauté ou de région]1 ou l'organe désigné par lui, le procureur du Roi dispose en toute hypothèse, pour l'exercice de l'action publique, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation.) <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; En vigueur : 07-05-2004>
Le procureur du Roi transmet (au [1 Parlement de communauté ou de région]1 ou à l'organe désigné par lui) une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise (le [1 Parlement de communauté ou de région]1 ou l'organe désigné par lui), dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; En vigueur : 07-05-2004>
Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, (le [1 Parlement de communauté ou de région]1 ou l'organe désigné par lui) rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont [2 il a été informé]2 par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; En vigueur : 07-05-2004>
Le délai d'avis suspend les poursuites.
§ 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs.
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(1L 2006-03-27/35, art. 37, 007; En vigueur : 21-04-2006)
(2L 2009-03-12/47, art. 5, 008; En vigueur : 07-04-2009)
(3L 2014-01-06/57, art. 23, 009; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 11.Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait. <L 1998-06-25/49, art. 6, En vigueur : 01-09-1999>
((Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.) Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. (Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons.)) <L 1998-06-25/49, art. 6, En vigueur : 01-09-1999><AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002><L 2004-04-25/46, art. 16, 005; En vigueur : 07-05-2004>
["1 Chaque don de 125 euros et plus est transmis par voie \233lectronique, au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de cr\233dit. Le montant total des dons au comptant re\231u d'une seule et m\234me personne ne peut d\233passer 125 euros par ann\233e."°
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. <L 1998-06-25/49, art. 6, En vigueur : 01-09-1999>
Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un don sera puni d'une amende de 26 francs à 100.000 francs.
Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine.
Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.
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(1L 2014-01-06/57, art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 11/1.[1 Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, c'est-à-dire en contrepartie d'une publicité, mettre des fonds ou des produits à la disposition de partis politiques et de leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, à condition de respecter les prix du marché. L'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait don de 125 euros et plus, sous quelque forme que ce soit, aux partis politiques, leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, est enregistrée chaque année, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 3, de la présente loi et à l'article 116, § 6, alinéa 3 du Code électoral. [2 Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent, chacun, recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à du sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques.]2
Le parti politique qui accepte un sponsoring en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du sponsoring, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un sponsoring à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un sponsoring, sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel sponsoring au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même sanction.
Le Livre Premier du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/57, art. 25, 009; En vigueur : 01-01-2015)
(2L 2018-07-15/07, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 11bis.<L 2004-04-25/46, art. 17, 005; En vigueur : 07-05-2004> Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'établissement et du dépôt des enregistrements visés aux articles [2 6, 11 et 11/1]2 , ainsi que de ceux visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral. Le contrôle des enregistrements visés aux articles 6 et 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral est effectué par [1 le Parlement de communauté ou de région]1 ou par l'organe qu'il désigne; celui des enregistrements visés à l'article [2 6, 11 et 11/1]2 par la Commission de contrôle.
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(1L 2006-03-27/35, art. 38, 007; En vigueur : 21-04-2006)
(2L 2014-01-06/57, art. 26, 009; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 3.Fixation de la norme de contrôle en matière de communications officielles des pouvoirs publics. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 18; En vigueur : 07-05-2004>
Art. 12.<L 2004-04-25/46, art. 18, 005; En vigueur : 07-05-2004> § 1er. Le [1 Parlement de communauté ou de région]1, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par eux est tenu, chacun pour ce qui le concerne, de contrôler, selon les règles fixées par décret ou ordonnance, toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement de communauté et de région ou d'un ou de plusieurs de ses membres, du collège de la Commission communautaire française ou d'un ou de plusieurs de ses membres, d'un ou de plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et des présidents des [1 Parlements de communauté et de région]1 ou de l'Assemblée de la Commission communautaire française, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics.
§ 2. Ce contrôle a pour objet de vérifier si la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres des autorités visées au § 1er ou la promotion de l'image d'un parti politique.
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(1L 2006-03-27/35, art. 39, 007; En vigueur : 21-04-2006)
Chapitre 4.[1 - Recours.]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 36, 010; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 12bis.[1 Un recours en annulation devant le Conseil d'Etat peut être introduit contre toute décision de sanction de la Commission prise en application de la présente loi, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 36, 010; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 13.(...) <L 2004-04-25/46, art. 18, 005; En vigueur : 07-05-2004>
Art. 14.(...) <L 2004-04-25/46, art. 18, 005; En vigueur : 07-05-2004>
Art. 14bis.(...) <L 2004-04-25/46, art. 18, 005; En vigueur : 07-05-2004>
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.