Texte 1994000276
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.L'établissement scientifique Centre d'Etude de la Population et de la Famille du Ministère de la Communauté flamande est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches relatives aux études, recherches et activités concernant les problèmes de la population et de la famille en exécution de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 février 1991 portant réorganisation de l'établissement scientifique Centre d'Etude de la Population et de la Famille.
Cet accès sera toutefois limité à une communication des informations nécessaires à l'étude ou à l'enquête entreprise.
L'accès aux informations est autorisé :
1°au fonctionnaire dirigeant le Centre d'Etude de la Population et de la Famille;
2°aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignes en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Centre d'Etude de la Population et de la Famille dans les limites de l'article 1er, alinéa 2.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3.Les membres du personnel du Centre d'Etude de la Population et de la Famille, visés à l'article 1er, alinéa 4, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et repertoires qui sont tenus par les services concernés du Centre d'Etude de la Population et de la Famille du Ministère de la Communauté flamande afin d'accomplir les tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
- le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;
- les autorités publiques et les organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er, alinéa 4, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK