Texte 1994000274

30 MAI 1994. - Arrêté royal autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-1994 et mise à jour au 10-08-2002).

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
15-6-1994
Numéro
1994000274
Page
16365
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-30/34
Entrée en vigueur / Effet
25-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.(La Société terrienne flamande, organisme d'intérêt public créé par le décret du Conseil flamand du 21 décembre 1988, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour les tâches citées au point 1° ci-dessous, aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la même loi pour les tâches citées au point 2° ci-après et aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 5° à 9° de la même loi, pour les tâches énumérées au point 3°, repris ci-après :

le remembrement de biens ruraux en application de la loi du 22 juillet 1970, complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions spéciales propres à la Région flamande, et par l'arrêté royal du 30 mars 1971;

la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais en application du décret du 23 janvier 1991;

les projets d'aménagement de la nature en exécution du décret du Parlement flamand du 21 octobre 1997.) <AR 2002-05-02/47, art. 1, 002; En vigueur : 20-08-2002>

L'accès aux informations est autorisé :

au fonctionnaire dirigeant la Société terrienne flamande;

aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

(Pour les tâches visées à l'alinéa 1er, 2°, l'accès aux modifications successives des informations est limité à une période de dix ans précédant la date de demande des données.) <AR 2002-05-02/47, art. 1, 002; En vigueur : 20-08-2002>

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à (l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, et 3°). Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. <AR 2002-05-02/47, art. 2, 002; En vigueur : 20-08-2002>

Ne sont pas considéré comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Société terrienne flamande aux fins visées à (l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, et 3°). <AR 2002-05-02/47, art. 2, 002; En vigueur : 20-08-2002>

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les fonctionnaires de la Société terrienne flamande visés à (l'article 1er, alinéa 2), sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques. <AR 2002-05-02/47, art. 3, 002; En vigueur : 20-08-2002>

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à (l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 3°). <AR 2002-05-02/47, art. 3, 002; En vigueur : 20-08-2002>

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés afin d'accomplir les tâches visées à (l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 3°). <AR 2002-05-02/47, art. 4, 002; En vigueur : 20-08-2002>

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, avec :

- le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;

- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des fonctionnaires désignés conformément aux (articles 1er, alinéa 2, et 3), avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. <AR 2002-05-02/47, art. 5, 002; En vigueur : 20-08-2002>

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

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